Cour d'Appel
Cour d'Appel — 4 octobre 2017
- ECLI
- 6253cd9bbd3db21cbdd93d8a
- Date
- 4 octobre 2017
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉFÉRÉ du : 4 OCTOBRE 2017 ORDONNANCE No 58/ 2017 No RG : 17/ 02459 Madame Anne X... C/ S. C. I. JAGAROU prise en la personne de son représentant légal Expéditions le : 4 OCTOBRE 2017 SELARL CABINET LETERME S. C. P. ARCOLE T. G. I. TOURS CHAMBRE COMMERCIALE O R D O N N A N C E LE QUATRE OCTOBRE DEUX MILLE DIX SEPT, (4/ 10/ 2017), Nous, Michel Louis BLANC Président de Chambre à la Cour d'Appel d'ORLÉANS faisant fonction de Premier Président assisté de Nathalie MAGNIER faisant fonction de greffier, Statuant en référé dans la cause opposant : I-Madame Anne X... ... Représentée par Maître Jean-Yves LETERME de la SELARL CABINET LETERME substitué par Maître Aurélie KEBE avocats du barreau de TOURS DEMANDERESSE, suivant exploit de la S. C. P. Sylvie DELORME-SALLES Olivier FAVIER Huissiers de Justice associés à VENDOME en date du 3 août 2017D'UNE PART II-S. C. I. JAGAROU prise en la personne de son représentant légal 26 Rue Rabelais-37500 CHINON Représentée par Maître Catherine GAZZERI-RIVET de la S. C. P. ARCOLE substituée par Maître Nila JEDDI avocats du barreau de TOURS D'AUTRE PART Après avoir entendu les Conseils des parties à notre audience publique du 20 SEPTEMBRE 2017, il leur a été indiqué que l'ordonnance serait prononcée, par mise à disposition au greffe, le 4 OCTOBRE 2017 Avons rendu ce jour l'ordonnance suivante : Par une ordonnance réputée contradictoire en date du 25 octobre 2016, le Juge des référés du Tribunal de grande Instance de Tours condamnait Anne X...à payer à la SCI Jagarou la somme totale de 22. 203. € Par acte en date du 3 août 2017, Anne X...assignait devant Nous la SCI Jagarou afin de voir ordonner la suspension de l'exécution provisoire de droit de cette ordonnance au visa de l'article 524 du code de procédure civile, invoquant une violation du principe du contradictoire par le premier juge et des conséquences selon elle manifestement excessives de l'exécution provisoire. Elle expose qu'elle s'est vue délivrer, aux ..., le 17 mai 2017 un commandement aux fins de saisie vente pour un total de 22. 829, 55 €, qu'un avis de passage lui a été laissé le 18 mai 2017 portant signification de l'ordonnance de référé dont elle a interjeté appel le 30 mai 2017 et le 2 juin 2017, et que la SCI Jagarou a fait dresser le 4 juillet 2017 un procès-verbal de saisie attribution sur ses comptes bancaires à la Société générale de Tours, ce dont cette banque l'a informée le 6 juillet 2007, précisant qu'un avis de signification a été déposé dans sa boîte aux lettres le 7 juillet 2017 et qu'elle est venue retirer en main propre l'acte de saisie attribution le 10 juillet 2017. Elle prétend n'avoir eu connaissance de l'ordonnance que le 18 mai 2017, mais qu'elle n'avait jamais eu connaissance de l'assignation dont découle l'ordonnance de référé du 25 octobre 2016, ce qui la priverait du principe de la contradiction. Pour voir déclarer irrecevable Anne X...en sa demande, la SCI Jagarou invoque la signification faite le 14 février 2017, qui a fait courir le délai d'appel, de sorte que ce délai était selon elle expiré lorsque l'appel a été interjeté le 30 mai 2017. À titre subsidiaire, elle conclut au rejet de la demande et sollicite l'allocation de la somme de 1. 500 € au titre de l'Article 700 du Code de Procédure civile. SUR QUOI : Attendu que l'article 490 du code de procédure civile dispose que le délai d'appel d'une ordonnance de référé est de 15 jours à compter de sa signification ; Que l'ordonnance du 25 octobre 2016 a été signifiée à Anne X...le 14 février 2017 selon les modalités prévues à l'article 659 du code de procédure civile ; Que sous le titre « modalités de remise de l'acte », l'huissier indique qu'il s'est transporté ..., « déclarée par le requérant ou son mandataire comme étant l'adresse de la dernière demeure connue du défendeur, avoir constaté qu'à ce jour aucune personne répondant l'identification du destinataire de l'acte n'y a son établissement », puis « étant préalablement exposé que nous avons eu, après enquêtes, connaissance de multiples adresses concernant Madame X...» Que cette formule est suivie d'un paragraphe par lequel cet officier ministériel détaille l'ensemble des recherches qu'il a faites aux cinq adresses dont il avait connaissance à Avoine à Chinon, et à Beaumont en Veron, et conclut que la dernière adresse connue est donc ... ; Qu'il ajoute : « Madame X...nous a contacté par mail ; nous lui avons demandé de nous communiquer son adresse actuelle ou de se présenter à notre étude, ce qu'elle n'a pas fait ; un nouveau passage à la dernière adresse connue à Chinon n'a pu nous apporter de plus amples renseignements ; portes et fenêtres sont restées closes à nos appels ; nous n'avons rencontré aucun voisin pour nous renseigner ; nos recherches dans l'annuaire téléphonique se sont avérées infructueuses ; il existe une X... Y...Anne dans le département 33, mais nous n'avons pu la joindre pour vérifier s'il s'agissait d'une homonyme ; un éventuel employeur est inconnu de notre étude » ; Qu'il poursuit « les services de la mairie, du commissariat et de la gendarmerie n'ont pu nous fournir aucune indication quant à l'adresse actuelle du susnommé » Qu'il conclut que les diligences ainsi effectuées ne lui ont pas permis de retrouver le destinataire de l'acte ; Attendu, eu égard aux nombreuses recherches faites par l'huissier instrumentaire, qu'il échet de considérer que la signification du 14 février 2017 a été valablement faite selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile ; Attendu que le fait que le procès-verbal de saisie vente a été signifié le 17 mai 2017 avec en annexe l'ordonnance de référé du 25 octobre 2016 ne constitue pas une deuxième signification de cette ordonnance et ne peut dès lors faire courir un nouveau délai d'appel ; Attendu qu'il y a lieu de déclarer Anne X...irrecevable en sa demande ; Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la SCI Jagarou l'intégralité des sommes que cette partie a dû exposer du fait de la présente procédure ; qu'il échet de faire application de l'article 700 du Code de Procédure civile et de lui allouer à ce titre la somme de 1. 000 € ; PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, contradictoirement et en matière de référé, DÉCLARONS Anne X...irrecevable en sa demande, LA CONDAMNONS à payer à la SCI Jagarou la somme de 1. 000 € en application de l'Article 700 du Code de Procédure civile et aux dépens. La présente ordonnance a été signée par Michel Louis BLANC Doyen des Présidents de Chambre et Nathalie Magnier faisant fonction de greffier à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 4 octobre 2017
Référence
6253cd9bbd3db21cbdd93d8a
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