Cour d'Appel
Cour d'Appel — 20 septembre 2017
- ECLI
- 6253cd9bbd3db21cbdd93d8c
- Date
- 20 septembre 2017
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉFÉRÉ du : 20 SEPTEMBRE 2017 ORDONNANCE No 56/ 2017 No RG : 17/ 01754 S. A. R. L. AFFILIATION OLIVET agissant poursuites et diligences de son gérant Monsieur Pascal X...domicilié en cette qualité au siège C/ S. A. NATIOCRÉDIBAIL prise en la personne de son représentant légal S. C. I. COM 02 prise en la personne de son représentant légal Expéditions le : 20 SEPTEMBRE 2017 S. C. P. LAVAL CROZE CARPE Me Estelle GARNIER S. C. I. COM 02 T. G. I. ORLÉANS CHAMBRE COMMERCIALE O R D O N N A N C E LE VINGT SEPTEMBRE DEUX MILLE DIX SEPT, (20/ 09/ 2017), Nous, Michel Louis BLANC Président deChambre à la Cour d'Appel d'ORLÉANS, faisant fonction de Premier Président assisté d'Évelyne PEIGNE greffier lors des débats et de Nathalie MAGNIER faisant fonction de greffier lors du prononcé, Statuant en référé dans la cause opposant : I-S. A. R. L. AFFILIATION OLIVET agissant poursuites et diligences de son gérant Monsieur Pascal X...domicilié en cette qualité au siège 21 Rue de la Haute Maison 45750 SAINT PRYVE SAINT MESMIN Représentée par Maître Christophe CARPE de la SCP LAVAL CROZE CARPE avocat du barreau d'ORLÉANS DEMANDERESSE, suivant exploits de la SELARL G. HERMET, F. DEBU, B. HARDY et C. BESSAND Huissier de Justice associés à PUTEAUX en date du 8 et 12 juin 2017D'UNE PART II-S. A. NATIOCRÉDIBAIL prise en la personne de son représentant légal 46 à 52, Rue Arago 92800 PUTEAUX Représentée par Maître Estelle GARNIER avocat postulant du barreau d'ORLÉANS Ayant Maître Justin BEREST de la SELARL SIGRIST & ASSOCIÉS avocat plaidant du barreau de PARIS S. C. I. COM 02 prise en la personne de son représentant légal Chez Monsieur Olivier A... ... Non comparante ni représentée D'AUTRE PART Après avoir entendu les Conseils des parties à notre audience publique du 6 SEPTEMBRE 2017, il leur a été indiqué que l'ordonnance serait prononcée, par mise à disposition au greffe, le 20 SEPTEMBRE 2017 Avons rendu ce jour l'ordonnance suivante : Suivant acte authentique en date du 2 août 2005, la société Expo Sud Orléans consentait un bail commercial à la société Bata Factory pour un local à usage commercial dans un immeuble sis Zone d'activité Expo – Sud à Orléans. Suivant acte authentique en date du 23 septembre 2011, la société Affiliation Olivet faisait l'acquisition du droit au bail des locaux d'exploitation de la société Bata France Distribution. Cette cession de bail notariée de sous-location était réalisée avec le concours de la SCI Com-02, crédit preneur et l'accord de la société Natiocrédibail, crédit bailleur. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 30 avril 2014, la société Natiocrédibail demandait à la société Affiliation Olivet le règlement des loyers dûs au titre du contrat de bail commercial ; en l'absence de règlement, elle lui faisait délivrer le 25 août 2014 un commandement de payer visant la clause résolutoire pour une somme d'un montant de 163 347, 87 €. Par acte en date du 24 septembre 2014, la société Affiliation Olivet faisait assigner la SCI Com 02 et la société Natiocrédibail afin de voir prononcer la nullité de ce commandement, offrant de verser le loyer à compter du 1er octobre 2014 en compte CARPA d'Orléans dans l'attente de la décision à intervenir ; elle demandait au tribunal de désigner qui, de la SCI Com 02 ou de la société Natiocrédibail doit encaisser les loyers, et à compter de quelle date. La société Natiocrédibail formait une demande reconventionnelle afin de voir constater le jeu, à la date du 25 septembre 2014, de la clause résolutoire insérée au bail du 2 août 2005, de voir ordonner à la société Affiliation Olivet de quitter les lieux sous astreinte, et de l'entendre condamner à lui payer la somme de 175. 033, 73 € TTC au titre des sommes dues antérieurement à la résiliation du contrat de bail commercial et à lui payer une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant de 9. 620, 17 € TTC à compter de cette date. Par un jugement en date du 22 février 2017, le tribunal de grande instance d'Orléans déclarait valide le commandement de payer en date du 25 août 2014, rejetait la demande de la SARL Affiliation Olivet tendant au versement des loyers en compte CARPA d'Orléans à compter du 1er octobre 2014, constatait la résiliation du bail et ordonnait à la SARL Affiliation de quitter les lieux sous astreinte de 500 € par jour de retard à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la signification de ce jugement, condamnait la SARL Affiliation Olivet au paiement de la somme de 163. 347, 87 € TTC au titre des sommes dues antérieurement à la résiliation du bail commercial et mettait à sa charge une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant de 9. 608, 50 € TTC, la condamnait en outre à payer les charges et impôts justifiés par la société Natiocrédibail, liés à l'utilisation de l'immeuble ainsi que la somme de 3. 000 € à titre d'indemnité pour frais irrépétibles. Pour rejeter la demande de nullité du commandement, le tribunal constatait que dans l'acte authentique du 23 septembre 2011, la société Bata Factory avait cédé ses droits au titre du bail commercial à la société Affiliation Olivet, la société Natiocrédibail ayant fait part de son accord sur cette cession, mais que par courrier du 15 février 2007, la société Bata Factory avait été informée par la SCI Com 02 de l'opération de crédit-bail immobilier, et notamment qu'en cas de résiliation du contrat de crédit-bail, la société Natiocrédibail maintiendrait les droits et obligations du preneur résultant du bail commercial, observant que par ordonnance de référé du 12 septembre 2013, le tribunal de grande instance de Nanterre avait constaté la résiliation de plein droit du contrat de crédit-bail immobilier en date du 6 mars 2007 entre la société Natiocrédibail et la SCI Com 02, à compter du 2 mai 2013 ; le tribunal constatait que par lettre du 24 janvier 2014, la société Natiocrédibail avait informé la holding X...Group, auquel appartient la société Affiliation Olivet de cette procédure de référé et du fait qu'elle était bailleur et propriétaire de l'immeuble et que par ailleurs, par lettre en date du 30 avril 2014, la société Natiocrédibail avait réitéré à la société Affiliation Olivet l'affirmation de sa qualité de propriétaire de l'immeuble antérieurement loué à la SCI Com 02, et le fait qu'elle reprenait la gestion du bail commercial. La juridiction du premier degré en tirait pour conséquence que la société Affiliation Olivet ne pouvait ignorer la qualité de bailleur de la société Natiocrédibail et que le commandement de payer du 25 août 2014 était donc valide. Sur la demande reconventionnelle, le tribunal indiquait que la société Affiliation Olivet ne rapportait pas la preuve d'avoir réglé ses loyers depuis 2011, et qu'elle fait même l'aveu de n'avoir réglé aucun loyer faute selon elle d'identification du créancier et du manque de réactivité de son dirigeant, ajoutant qu'elle n'avait pas davantage réglé les causes du commandement de payer, de sorte qu'il y avait lieu de rejeter sa demande tendant à se voir autoriser à consigner le loyer à compter du 1er octobre 2014. La SARL Affiliation Olivet interjetait appel de ce jugement, et par acte en dates des 8 juin 2017 et 12 juin 2017, complétés par des conclusions du 4 septembre 2017, elle Nous saisissait afin de voir constater qu'elle avait séquestré une somme de 208. 271, 94 €, et qu'elle dispose d'une somme de 273. 287, 73 €, bloquée à raison d'une saisi conservatoire, sollicitant l'autorisation de ne pas exécuter le surplus de la condamnation financière compte tenu des contestations qu'elle élève sur la redevabilité des sommes concernées ; elle demande l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision querellée en ce qu'elle a constaté la résiliation du bail et en ce qu'elle lui a ordonné de quitter les lieux sous astreinte. Sur la demande de suspension de l'exécution provisoire, elle expose notamment qu'il lui serait impossible de trouver un local commercial aux mêmes conditions locatives dans la même zone d'activité, puisqu'il s'agit d'un transfert d'un local de 700 m ², nécessitant l'accord de son commissaire multimarques et impliquant des travaux d'importance qui devraient en outre être autorisés par le bailleur, validés par le franchiseur, et qu'ils devraient encore être financés. La SA Natiocrédibail Nous demande de constater que l'exécution du jugement a d'ores et déjà été consommée, et en conséquence de déclarer irrecevable la demande de son adversaire ; en tout état de cause, elle Nous demande de dire que l'exécution du jugement n'entraînera aucune conséquence manifestement excessives pour la SARL Affiliation Olivet, de la débouter de sa demande et de lui allouer la somme de 3. 000 € sur le fondement des dispositions de l'Article 700 du Code de Procédure civile. La SCI Com 02 n'a pas comparu, de sorte qu'il y a lieu de statuer par ordonnance réputée contradictoire. SUR QUOI : Attendu que s'il est exact que la décision querellée a été partiellement exécutée par le versement de certaines sommes, il n'en demeure pas moins que rien n'interdit à un plaideur de demander l'arrêt de l'exécution provisoire s'agissant d'une autre partie de ladite décision, de sorte qu'il y a lieu de déclarer la SARL Affiliation Olivet recevable en sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire ; Attendu que la SA Natiocrédibail invoque l'absence de pouvoir juridictionnel au titre de la demande de séquestre, demande qui n'a finalement pas été maintenue par la partie demanderesse, de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen ; Attendu que la partie demanderesse ne conteste pas l'exigibilité des sommes qui lui sont réclamées au titre de l'arriéré, à l'exception d'une petite partie de ces dernières portant sur les intérêts et sur les taxes ; Qu'il apparaît que les premiers juges n'avaient pas connaissance du fait que la plus grande partie des fonds étaient à disposition ; Que la société Natiocrédibail a indiqué au cours des débats qu'elle pouvait convertir en saisie attribution la saisie conservatoire déjà opérée à hauteur de 273. 287, 73 € ; Attendu que de telles considérations sont de nature à réduire l'urgence pour la société bailleresse à reprendre les locaux dont elle est propriétaire, alors qu'il est certain qu'un départ immédiat de la SARL Affiliation Olivet la placerait dans une situation particulièrement difficile consistant en la nécessité de se réinstaller immédiatement dans un local adapté, dans la même zone, après avoir obtenu l'autorisation de ses cocontractants et avant de se trouver face à la nécessité prévisible d'y faire opérer d'importants travaux ; Qu'il est certain qu'une telle situation, alors qu'elle emploie 13 salariés, serait de nature à nuire gravement à son activité, ce qui constitue une conséquence excessive au sens de l'article 524 du code de procédure civile ; Attendu en revanche que la SARL Affiliation Olivet n'est pas recevable à se voir « autoriser à ne pas exécuter le surplus de la condamnation financière prononcée par le tribunal de grande instance », ce qui ne peut relever que de la juridiction du deuxième degré statuant au fond ; Attendu que chacune des parties succombe partiellement en ses prétentions, de sorte qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'Article 700 du Code de Procédure civile ; Attendu que la SARL Affiliation Olivet est le principal bénéficiaire de la présente décision, de sorte qu'il est équitable de laisser les dépens à sa charge ; PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, contradictoirement et en matière de référé, ORDONNONS l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du 22 février 2017 en ce qu'il a constaté la résiliation du bail conclu entre les parties et ordonnés à la SARL Affiliation Olivet de quitter les lieux sous astreinte de 500 € par jour de retard, DÉBOUTONS les parties de toutes demandes plus amples ou contraires, et disons n'y avoir lieu de faire application de l'Article 700 du Code de Procédure civile, CONDAMNONS la SARL Affiliation Olivet aux dépens du présent référé. La présente ordonnance a été signée par Michel Louis Blanc Doyen des Présidents de Chambre et Nathalie Magnier faisant fonction de greffier à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Référence
6253cd9bbd3db21cbdd93d8c
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