Cour d'Appel
Cour d'Appel — 11 août 2017
- ECLI
- 6253cd9bbd3db21cbdd93d8e
- Date
- 11 août 2017
- Condamnation
- 80 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉFÉRÉ du : 11 AOUT 2017 ORDONNANCE No 46/ 2017 No RG : 17/ 02070 SASU AUX DÉLICES DE BLR agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié au siège C/ Monsieur Saim X... Expéditions le : 11 AOUT 2017 Maître Estelle GARNIER S. C. P. LAVAL-FIRKOWSKI T. G. I. ORLÉANS CHAMBRE COMMERCIALE O R D O N N A N C E LE ONZE AOUT DEUX MILLE DIX SEPT, (11/ 08/ 2017), Nous, Sylvie GUYON-NEROT, Président de Chambre à la Cour d'Appel d'ORLÉANS, exerçant par ordonnance de délégation en date du 28 juin 2017 les fonctions de Premier Président en matière de référé assistée de Fatima HAJBI greffier lors des débats et de Nathalie MAGNIER faisant fonction de greffier lors du prononcé, Statuant en référé dans la cause opposant : I-SASU AUX DÉLICES DE BLR agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié au siège 21 Place du Marché-45340 BEAUNE LA ROLANDE Représentée par Maître Estelle GARNIER avocat postulant du barreau d'ORLÉANS Ayant Maître Elisabeth BERNABEU de la SELARL BERNABEU avocat plaidant du barreau d'ORLÉANS, DEMANDERESSE, suivant exploit de Maître Christophe Z...Huissier de Justice à PITHIVIERS en date du 6 juillet 2017D'UNE PART II-Monsieur Saim X... ... Représenté par Maître Olivier LAVAL de la SCP LAVAL-FIRKOWSKI avocat postulant du barreau d'ORLEANS Ayant Maître Audrey GUERIN avocat plaidant du barreau d'ORLÉANS D'AUTRE PART Après avoir entendu les Conseils des parties à notre audience publique du 8 AOUT 2017, il leur a été indiqué que l'ordonnance serait prononcée, par mise à disposition au greffe, le 11 AOUT 2017 Avons rendu ce jour l'ordonnance suivante : -2- Vu le contrat à effet au 1er septembre 2014 par lequel monsieur Saim X...a donné à bail à la SASU Aux délices de BLR des locaux situés 21 place du marché à Beaune-la-Rolande (45) pour une durée de 9 années moyennant un loyer mensuel de 800 euros, Vu l'assignation devant la juridiction des référés délivrée à la société locataire le 21 décembre 2016, à la requête de monsieur X..., aux fins notamment de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la suite de la délivrance d'un commandement de payer du 30 novembre 2016 dont les causes n'ont été que partiellement acquittées et de condamnation à diverses sommes, Vu l'ordonnance, exécutoire par provision, contradictoirement rendue le 16 juin 2017 par le président du tribunal de grande instance d'Orléans statuant en référé qui a, en substance, condamné la SASU Aux délices de BLR à verser à monsieur X...la somme provisionnelle de 1. 600 euros (soit les loyers impayés en février et mars 2017) outre intérêts, constaté la résolution du bail commercial sus-visé à compter du 20 novembre 2016 en ordonnant, au besoin, le concours de la force publique et d'un serrurier, ainsi que l'enlèvement des biens meubles garnissant les lieux, condamné la SASU Aux délices de BLR à payer une indemnité d'occupation mensuelle de 800 euros jusqu'à libération des lieux outre celle de 1. 000 euros au titre des frais non répétibles et à supporter les dépens en déboutant les parties du surplus de leurs demandes, Vu l'appel interjeté par la SASU Aux délices de BLR par déclaration enregistrée au greffe le 20 juin 2017, Vu l'assignation aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire présentée devant le Premier Président de la cour d'appel d'Orléans délivrée le 06 juillet 2017 par la SASU Aux délices de BLR à monsieur X...par laquelle elle demande, au visa des articles 12, 455, 524, 809 alinéa 1, 917 du code de procédure civile et 4 du code civil, de dire que l'ordonnance dont appel l'a été en violation manifeste de l'article 12 précité et du principe du contradictoire, de constater que l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives et d'en ordonner l'arrêt, de fixer, par ailleurs, la date d'audience où l'affaire sera appelée et de désigner la chambre à laquelle elle sera distribuée en l'autorisant à assigner à jour fixe et enfin de condamner monsieur X...à lui verser la somme de 3. 000 euros au titre de ses frais non répétibles et à supporter les entiers dépens, Vu les conclusions en réponse notifiées le 04 août 2017 par monsieur Saim X...qui demande à la cour de déclarer la SASU Aux délices de BLR infondée en ses demandes et de l'en débouter, SUR CE, Sur la demande tendant à voir prononcer l'arrêt de l'exécution provisoire de droit Attendu que se fondant sur le dernier alinéa de l'article 524 du code de procédure civile selon lequel " Le premier président peut arrêter l'exécution provisoire de droit en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l'article 12 et lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ", la SASU Aux délices de BLR soutient que les deux conditions relatives à l'exécution provisoire de droit cumulativement posées par ce texte sont satisfaites ; Que reprenant la motivation du premier juge selon laquelle " il est établi que les loyers visés dans le commandement de payer et dans l'assignation ont bien été réglés. La demande de provision porte désormais sur les loyers de février et mars 2017 demeurés impayés. Il sera donc fait droit à cette demande " ou celle portant sur divers chefs de demandes examinés " dans leur ensemble " sans rechercher, soutient-elle, s'il ne s'agissait pas de troubles manifestement illicites, la SASU Aux délices de BLR fait valoir, en précisant qu'elle n'entend pas entrer dans le fond du litige, qu'elle est fondée à prétendre que le premier juge a failli à son obligation fondamentale de motivation, qu'il s'est déterminé sur les seules allégations d'une partie et n'a pas répondu à ses propres arguments, violant ainsi le principe du contradictoire ; -3- Qu'elle se prévaut ensuite des conséquences manifestement excessives de l'exécution de la décision sur ses activités et de leur caractère irréversible, envisageant dans cette hypothèse le nécessaire licenciement économique d'un salarié ainsi que le fait qu'elle se verrait immédiatement péricliter et mise en liquidation judiciaire ; Attendu, ceci rappelé, que la présente juridiction ne saurait se prononcer sur le fond du litige, sauf à excéder ses pouvoirs ; Qu'il est constant, ainsi que soutenu par monsieur X..., qu'une erreur d'application ou d'interprétation d'une règle de droit ne constitue pas une violation manifeste de l'article 12 du code de procédure civile au sens de son article 524 et qu'il en va de même du défaut de motivation ; Que, s'agissant du principe du contradictoire, il convient de rappeler que dans une procédure orale les moyens et prétentions des parties sont présumés avoir été débattus contradictoirement, sauf preuve contraire, laquelle ne saurait ici être constituée par le fait que la premier juge a accueilli les demandes du bailleur ; Qu'ainsi, la violation manifeste des articles 12 et 16 du code de procédure civile n'étant pas démontrée, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de la SASU Aux délices de BLR fondée sur les dispositions de son article 524 ; Sur la demande aux fins d'autorisation d'assigner à jour fixe Attendu que si la SASU Aux délices de la BLR invoque à juste titre une situation dans laquelle les droits d'une partie sont en péril comme étant une condition nécessaire à l'accueil, par le premier président, d'une telle demande, eu égard aux dispositions de l'article 917 du code civil, elle ne présente pas sa demande sous forme de requête, comme le voudrait ce texte, l'article 918 précisant en outre que " copie de la requête et des pièces doit être remise au premier président pour être versée au dossier de la cour " ; Qu'en toute hypothèse, monsieur X...objecte justement, sans que la SASU Aux délices de la BLR n'y réplique, que l'appel a d'ores et déjà été audiencé en circuit court, l'appelante s'étant vu enjoindre de conclure sur le fond pour le 05 septembre 2017 et l'intimé devant répliquer pour sa part pour le 25 octobre 2017 ; Qu'il n'y a donc pas lieu d'accueillir cette réclamation ; Sur les autres demandes Attendu que l'équité conduit à allouer à monsieur X...une somme de 700 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ; Que la SASU Aux délices de la BLR qui succombe supportera les dépens de la présente procédure ; PAR CES MOTIFS REJETONS la demande de la SASU Aux délices de la BLR tendant à voir prononcer, sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, l'arrêt de l'exécution provisoire de droit assortissant l'ordonnance rendue le 16 juin 2017 par le président du tribunal de grande instance d'Orléans statuant en référé ; REJETONS la demande de la SASU Aux délices de la BLR tendant à se voir autorisée, sur le fondement de l'article 917 du code de procédure civile, à assigner à jour fixe monsieur X...devant la cour d'appel d'Orléans ; DÉBOUTONS la SASU Aux délices de la BLR de sa demande au titre de ses frais non répétibles et des dépens ; -4- CONDAMNONS la SASU Aux délices de la BLR à verser à monsieur Saim X...la somme de 700 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de la présente instance avec faculté de recouvrement conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. La présente ordonnance a été signée par Sylvie Guyon-Nerot, président de chambre, exerçant les fonctions de premier président en matière de référé, et de Nathalie Magnier faisant fonction de greffier à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 12 du code de procédure civile au sens darticle 700 du code de procédure civile et à supparticle 700 du code de procédure civilearticle 917 du code civilarticle 524 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civile selon leqarticle 699 du code de procédure civile.article 917 du code de procédure civile
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- 11 août 2017
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6253cd9bbd3db21cbdd93d8e
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