Cour d'Appel
Cour d'Appel — 19 juillet 2017
- ECLI
- 6253cd9bbd3db21cbdd93d91
- Date
- 19 juillet 2017
- Condamnation
- 8 100 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉFÉRÉ du : 19 JUILLET 2017 ORDONNANCE No 42/ 2017 No RG : 17/ 01565 Monsieur Alain X... C/ Monsieur Stanislas Y... Madame Laetitia Z... Expéditions le : 19 JUILLET 2017 SELARL ANDREANNE SACAZE Me Marie QUESTE T. I. BLOIS CHAMBRE CIVILE O R D O N N A N C E LE DIX NEUF JUILLET DEUX MILLE DIX SEPT, (19/ 7/ 2017), Nous, François PION, Premier Président de la Cour d'Appel d'ORLÉANS, assisté de Nathalie MAGNIER faisant fonction de greffier, Statuant en référé dans la cause opposant : I-Monsieur Alain X... ... Ayant pour avocat postulant Maître Andréanne SACAZE de la SELARL ANDREANNE SACAZE du barreau d'ORLÉANS Représenté par Maître Raphaël MONEGIER DE SORBIER avocat plaidant du barreau de PARIS DEMANDEUR, suivant exploit de la S. C. P. Alain PETIT & Aude ROCA Huissiers de Justice à BLOIS en date du 18 mai 2017D'UNE PART II-Monsieur Stanislas Y... ... Madame Laetitia Z... ... Représentés par Maître Marie QUESTE avocat au barreau de BLOIS D'AUTRE PART Après avoir entendu les Conseils des parties à notre audience publique du 5 JUILLET 2017, il leur a été indiqué que l'ordonnance serait prononcée, par mise à disposition au greffe, le 19 JUILLET 2017 Avons rendu ce jour l'ordonnance suivante : -2- EXPOSE DU LITIGE Par jugement en date du 21 décembre 2016, le tribunal d'instance de BLOIS a notamment : - constaté la résolution du bail à la date du 8 juin 2016, - dit que Monsieur Stanislas Y...et Madame Laétitia Z..., occupants sans droit ni titre, devront libérés les lieux, - condamné solidairement Monsieur Stanislas Y...et Madame Laétitia Z...à payer à Monsieur Alain X...les sommes suivantes : 35. 913, 81 euros au titre des impayés de loyers, 11. 635, 24 euros au titre de l'indemnité d'occupation, 15. 000 euros à titre de dommages et intérêts, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire. Par exploit en date du 18 mai 2017, délivré par la SCP Alain PETIT & Aude ROCA, huissiers de justice à BLOIS (41), Monsieur Alain X...a attrait devant le premier président statuant en référé Monsieur Stanislas Y...et Madame Laétitia Z.... Monsieur Alain X...demande au premier président : - d'ordonner l'exécution provisoire du jugement rendu le 21 décembre 2016, - de condamner Monsieur Stanislas Y...et Madame Laétitia Z...à lui payer la somme de 5. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Monsieur Stanislas Y...et Madame Laétitia Z...concluent à l'irrecevabilité et au rejet des demandes ainsi qu'à la condamnation de Monsieur Alain X...à leur payer la somme de 5. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu que lorsque l'exécution provisoire a été refusée les dispositions de l'article 525 du code de procédure civile permettent aux parties de la demander au premier président ou, dès lors qu'il est saisi, au magistrat chargé de la mise en état, à condition qu'il y ait urgence ; Sur l'irrecevabilité de la demande Attendu que Monsieur Stanislas Y...et Madame Laétitia Z...ne démontrent pas que le conseiller de la mise en état a été saisi de l'appel interjeté de sorte qu'il convient de rejeter le moyen ; Sur la demande tendant à voir prononcer d'exécution provisoire Attendu que Monsieur Alain X...ne peut soutenir sans contradiction que la signification du jugement du tribunal d'instance à une autre adresse que celle de la propriété donnée à bail démontre que cette dernière n'est qu'à usage de résidence secondaire alors qu'il a fait précisément assigner Monsieur Stanislas Y...et Madame Laétitia Z...devant cette juridiction à cette dernière adresse, Attendu qu'il appartient à Monsieur Alain X...d'établir la condition de l'urgence, .../... -3- Attendu qu'il résulte des éléments versés aux débats que la propriété n'est pas assurée, Attendu qu'il importe peu à ce stade de la procédure de déterminer si ce défaut d'assurance est le résultat de la carence des locataires ou de l'impossibilité dans laquelle ils sont, en raison de l'état du bâtiment donné à bail, de trouver une compagnie d'assurances acceptant de couvrir les risques, mais qu'il suffit de relever que cette situation est susceptible d'entraîner en cas de sinistre des conséquences d'une particulière gravité tant pour les locataires que pour le propriétaire, Attendu qu'en revanche il n'est pas démontré que l'exécution des condamnations financières revête une même urgence, Attendu qu'il convient de rappeler que l'exécution provisoire d'une décision de justice est toujours faite aux risques et périls de celui qui la poursuit et qu'en cas d'infirmation, il encourt une condamnation au paiement de dommages-intérêts, Qu'il convient de faire droit à la demande dans les termes précisés au dispositif ; Sur les demandes au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et les dépens Attendu qu'il paraît équitable de laisser à chacune des parties les frais de procédure non compris dans les dépens et les dépens par elle exposés ; PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement, après débats publics, par ordonnance contradictoire et en dernier ressort, Vu les articles 525 du code de procédure civile, ORDONNONS l'exécution provisoire du jugement RG 11-16-000281 en date du 21 décembre 2016 rendu par le tribunal d'instance de BLOIS en ce qu'il a : - constaté la résiliation du bail, - dit que Monsieur Stanislas Y...et Madame Laétitia Z...sont occupants sans droit ni titre du logement objet du bail résilié à compter du 8 juin 2016, - dit qu'à défaut par Monsieur Stanislas Y...et Madame Laétitia Z...d'avoir libéré les lieux situés Lieudit " la Rougellerie " à CHAUMONT SUR THARONNE (41), deux mois après la notification au préfet du commandement d'avoir à quitter les lieux, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef, avec l'assistance de la force publique, si besoin est, DÉBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, LAISSONS à chacune des parties les dépens de l'instance par elle engagés. La présente ordonnance a été signée par François Pion, premier président, et Nathalie Magnier, faisant fonction de greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PREMIER PRÉSIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 19 juillet 2017
Référence
6253cd9bbd3db21cbdd93d91
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