Cour d'Appel
Cour d'Appel — 27 octobre 2017
- ECLI
- 6253cd9bbd3db21cbdd93d99
- Date
- 27 octobre 2017
- Condamnation
- 15 000 000 €
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Texte intégral
Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 1 ARRÊT DU 27 OCTOBRE 2017 (no , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 17/08129 Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Février 2017 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - RG no 14/06446 APPELANTS Monsieur Félix X... né le 28 Mars 1951 à Tunis (99) et Madame Annie Y... épouse X... née le 26 Août 1953 à Constantine (99 ) demeurant ... Représentés tous deux par Me Thierry DOUËB, avocat au barreau de PARIS, toque : C1272 Assistés sur l'audience par Me Jennifer RAFAEL de la SELEURL SELARL HAGANA AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : E0239 INTIMÉES Société civile SCCV PARIS LILAS prise en la personne de ses représentants légaux No SIRET : 523 61 2 7 93 ayant son siège au 7 ALLEE D'ATHENES - 93320 LES PAVILLONS SOUS BOIS Représentée par Me Gilles BENCHETRIT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0092 SA CREDIT FONCIER DE FRANCE Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité. No SIRET : 542 02 9 8 48 ayant son siège au 19 Rue des Capucines - 75001 PARIS Représentée par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Septembre 2017, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Christine BARBEROT, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Dominique DOS REIS, Présidente Monsieur Dominique GILLES, Conseiller Madame Christine BARBEROT, Conseillère qui en ont délibéré Greffier lors des débats : M. Christophe DECAIX ARRÊT : CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Dominique DOS REIS, Présidente, et par M. Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * Par jugement du 27 février 2017, le tribunal de grande instance de Bobigny a : - débouté M. Félix X... et Mme Annie Y..., épouse X... (les époux X...) de leur demande de nullité de la vente pour dol et de dommages-intérêts sur ce fondement, - débouté les époux X... de leurs demandes de résolution de la vente, d'indemnité en cas de résolution et de dommages-intérêts sur ce fondement, - débouté les époux X... de leurs demandes de dommages-intérêts à l'encontre de la SA Crédit foncier de France, - condamné la SCCV Paris-Lilas à payer aux époux X... la somme de 17 000 € au titre des préjudices matériel et moral subis du fait du retard de livraison, et celle de 2 475 € au titre de la remise en état des défaut de conformité, les déboutant pour le surplus de leurs demandes, - débouté les époux X... de leurs demandes de dommages-intérêts au titre de la moins-value de leur appartement, et au titre de leur préjudice moral lié aux défauts de conformité, - condamné in solidum les époux X... à payer à la société Paris-Lilas la somme de 150 000 € avec intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2016, - débouté la société Paris-Lilas de sa demande de dommages-intérêts, - débouté les parties de leurs demandes de frais irrépétibles, - condamné la société Paris-Lilas et les époux X... à payer chacun la moitié des dépens. Les époux X... ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 19 avril 2017. Par dernières conclusions du 19 août 2017, les époux X... se sont désistés de l'instance et de l'action engagée à l'encontre de la société Paris-Lilas et de la société Crédit foncier de France, demandant que chacune des parties conserve la charge des dépens engagés. Par dernières conclusions du 04 août 2017, la société Paris-Lilas demande à la Cour, vu l'accord intervenu le 25 juillet 2017 de lui donner acte de ce qu'elle se désiste de toute instance et action contre les époux X... et de dire que conformément à l'accord, chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens. Par conclusions du 30 août 2017, la société Crédit foncier de France prie la Cour de constater qu'elle accepte le désistement d'instance et d'action et de condamner solidairement les époux X... à lui verser la somme de 5 000 € en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile, dépens en sus. SUR CE LA COUR Il convient de constater que les époux X... se désistent de leur appel, eu égard à l'accord qui serait intervenu entre eux et la société Paris-Lilas, laquelle se désiste également de toute instance et action contre les époux X.... La société Crédit foncier de France, qui n'est pas partie à l'accord précité, accepte le désistement des époux X.... Il y a lieu de faire droit à la demande des époux X... et de la société Paris-Lilas tendant à ce que, conformément à l'accord intervenu entre eux, ils conservent, chacun, la charge de leurs propres frais et dépens. Les époux X... supporteront les dépens de l'instance d'appel introduite à l'encontre de la société Crédit foncier de France. Le désistement des appelants est intervenu le 19 août 2017, postérieurement à la notification le 18 août 2017 par la société Crédit foncier de France de ses conclusions d'intimée au fond. Il serait donc inéquitable de laisser à la charge de cette société, à hauteur de 1 500 €, les frais irrépétibles d'appel qu'elle a exposés et qui seront supportés par les époux X... condamnés aux dépens. PAR CES MOTIFS Constate que M. Félix X... et Mme Annie Y..., épouse X..., se désistent de leur appel et que la SCCV Paris Lilas, qui accepte ce désistement, se désiste également de toute instance et action contre M. Félix X... et Mme Annie Y..., épouse X... ; Constate que la SA Crédit foncier de France accepte le désistement ; Rappelle que le désistement emporte acquiescement au jugement entrepris qui aura donc son plein et entier effet, sauf les effets de l'accord intervenu le 25 juillet 2017 entre M. Félix X... et Mme Annie Y..., épouse X..., d'une part, et la SCCV Paris Lilas, d'autre part ; Dit que, conformément à l'accord intervenu entre eux, M. Félix X... et Mme Annie Y..., épouse X..., d'une part, la SCCV Paris Lilas, d'autre part, conserveront chacun la charge de leur propres dépens d'appel ; Condamne in solidum M. Félix X... et Mme Annie Y..., épouse X..., aux dépens de l'instance d'appel introduite à l'encontre de la SA Crédit foncier de France dont le montant pourra être recouvré directement dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile ; Condamne in solidum M. Félix X... et Mme Annie Y..., épouse X..., à payer à la SA Crédit foncier de France la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel. Le Greffier, La Présidente,
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile en causearticle 699 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 27 octobre 2017
Référence
6253cd9bbd3db21cbdd93d99
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