Cour d'Appel
Cour d'Appel — 27 octobre 2017
- ECLI
- 6253cd9bbd3db21cbdd93d9b
- Date
- 27 octobre 2017
- Condamnation
- 10 699 500 €
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Texte intégral
Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4- Chambre 1 ARRÊT DU 27 OCTOBRE 2017 (no, 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 16/ 03128 Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Décembre 2015- Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 14/ 05267 APPELANT Monsieur Mohammed X... demeurant ... Représenté par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065 Assisté sur l'audience par Me Bruno TRAESCH, avocat au barreau de PARIS, toque : E1219 INTIMÉE Madame Alice Y... née le 28 Juin 1979 à MONT DE MARSAN (40) demeurant ... Représentée par Me Jean-claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945 Représentée par Me Michel VENCENT, avocat au barreau de PARIS, toque : D0717 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Septembre 2017, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Dominique GILLES, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Dominique DOS REIS, Présidente Monsieur Dominique GILLES, Conseiller Madame Christine BARBEROT, Conseillère qui en ont délibéré Greffier lors des débats : M. Christophe DECAIX ARRÊT : CONTRADICTOIRE -rendu par mise à disposition de l'arrêt de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Dominique DOS REIS, Présidente, et par M. Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * Par jugement du 26 novembre 2009 réputé contradictoire et revêtu de l'exécution provisoire, le tribunal de grande instance de Bobigny a annulé, pour dol commis par le vendeur, la vente d'un appartement et d'une cave situés à Pantin, que M. X...avait consenti à Mme Y...aux termes d'un acte authentique du 25 octobre 2007. M. X...a été en conséquence condamné, d'une part, à restituer le prix de vente et les frais, soit une somme de 88 545, 94 € et, d'autre part, à rembourser à Mme Y...diverses charges, pour un montant en principal de 2 129, 75 €, avec intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2007. M. X...et le notaire ayant rédigé l'acte de vente ont été condamnés à payer à Mme Y...une somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son trouble de jouissance, outre 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. M. X...qui n'avait pas constitué avocat, avait été assigné par acte extrajudiciaire du 19 juin 2008 délivré à l'adresse du ...; l'acte a été déposé en l'étude de l'huissier. Par acte extrajudiciaire du 20 février 2014, M. X...a assigné Mme Y..., sur le fondement des articles 1289, 1371 et 2473 du code civil pour, essentiellement, voir prononcer la nullité de la signification à partie du jugement du 26 novembre 2009 qui aurait été faite à une adresse erronée, ainsi que l'assignation qui l'avait précédée, voir déclarer non avenu le jugement réputé contradictoire et non signifié, ainsi qu'obtenir condamnation de Mme Y...à lui payer différentes sommes. En définitive il a demandé au tribunal de prononcer la nullité de la signification à partie du jugement du 26 novembre 2009 et d'ordonner la compensation des créances réciproques telles qu'estimées par lui ; il s'est prévalu d'un trop perçu par Mme Y..., entraînant une restitution en sa faveur à hauteur de la somme de 9 060, 31 €. C'est dans ces conditions que par jugement du 09 décembre 2015, le tribunal de grande instance de Paris a : - déclaré irrecevable l'exception de nullité, - débouté M. X...de l'ensemble de ses demandes, - débouté Mme Y...de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts, - condamné M. X...à payer à Mme Y...une somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. X...aux dépens. Par dernières conclusions du 22 avril 2016, M. X..., appelant, demande à la Cour de : - dire que le jugement entrepris a été signifié à une autre adresse que celle de M. X...; - prononcer la nullité de cette signification ; - compenser la dette de M. X...de 72 392, 69 € et celle de Mme Y...de 81 453 € ; - condamner Mme Y...à verser à M. X...une somme de 9 060, 31 € au titre de la répétition de l'indu et de l'enrichissement sans cause, au titre de la part non compensée du paiement de l'hypothèque de M. X...; - condamner Mme Y...aux dépens, et mettre à la charge de celle-ci une somme de 5 184 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par dernières conclusions du 06 juin 2016, Mme Y...prie la Cour de : - dire M. X...irrecevable, sur le fondement des articles 593 et 409 du code de procédure civile, en ses prétentions à voir juger nul et non avenu le jugement du 26 novembre 2009 ; - subsidiairement, le débouter de toutes ses prétentions au motif qu'il reste débiteur d'une somme de 13 227, 00 € " + mémoire " au titre des frais, dépens et intérêts du jugement du 26 novembre 2009 ; - en tout état de cause, condamner M. X...au paiement de la somme de 4 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et au paiement d'une somme de 3 000, 00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en plus de supporter la charge des dépens. SUR CE LA COUR Les moyens soutenus par M. X...au soutien de son appel ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont le premier juge a connu et auxquels il a répondu par des motifs exacts que la Cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation. A ces justes motifs, il convient d'ajouter les précisions suivantes. Sur la nullité de la signification à partie du jugement du 26 novembre 2009 Mme Y...fait valoir que puisque M. X...prétend n'avoir été valablement rendu destinataire ni de l'assignation du 19 juin 2008, sur laquelle a été rendu le jugement du 26 novembre 2009, ni de la signification de ce jugement du 18 décembre 2009, au motif qu'il n'était pas le M. X...domicilié ..., il lui appartenait de former un recours en révision en vertu de l'article 593 du code de procédure civile ; or, il serait forclos pour un tel recours. Selon l'intimée, en effet, en application de l'article 596 du même code, ce délai, qui était de deux mois suivant la date à laquelle M. X...a eu connaissance de l'existence du jugement, aurait commencé à courir le 15 novembre 2010 au plus tard, date de la signification de la saisie attribution sur ses comptes bancaires qui a été effectuée par le notaire, après que celui-ci eut payé les condamnations solidaires mises à sa charge par le jugement du 26 novembre 2009. Mme Y...fait également valoir que M. X...aurait acquiescé au jugement du 26 novembre 2009, pour avoir exécuté le jugement à hauteur d'une somme de 17 500 €, pour avoir repris l'appartement et pour l'avoir revendu le 4 février 2014. M. X...a la charge de prouver la nullité qu'il allègue. Or, alors qu'il produit lui-même la signification litigieuse, qui révèle que l'huissier a vérifié la réalité du domicile par le nom figurant sur le tableau des occupants, sur la boîte aux lettres et par la confirmation par le voisinage, il ne démontre pas, malgré les justificatifs relatifs à une adresse sise ..., que l'adresse à laquelle l'acte litigieux a été délivré, ..., était en réalité celle d'un homonyme excluant que ce fût la sienne à la date du 18 décembre 2009. En particulier, il importe peu à cet égard qu'en 2009 et 2010 il ait payé la contribution à l'audio visuel public et la taxe d'habitation à cette autre adresse où il était également domicilié pour l'impôt sur le revenu, ni qu'il ait payé des loyers et des charges pour le logement à cette autre adresse où il s'était également domicilié en octobre 2009 à l'occasion de la naissance de son fils et, depuis septembre 2009, à l'égard de son employeur. Il affirme que l'assignation du 19 juin 2008 aurait été également délivrée à l'adresse de cet homonyme, mais il ne justifie de l'adresse de Poissy, à cette époque, par aucun élément. La nullité qu'il invoque n'est donc pas caractérisée. Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a débouté M. X...de sa demande en nullité de la signification du 18 décembre 2009 du jugement du 26 novembre 2009. Sur la demande de compensation et de paiement d'une somme de 9 060, 31 € M. X...fait valoir que lors de la revente du bien, le produit de celle-ci à été affecté, à hauteur de 80 753, 30 €, au remboursement du prêteur de deniers de Mme Y..., laquelle avait recouru à l'emprunt pour payer le prix ; il allègue également qu'une somme de 700, 00 € a été prélevée, au titre du remboursement des frais de mainlevée de l'hypothèque qui avait été prise au bénéfice de ce prêteur de deniers. Il soutient avoir payé ces sommes en lieu et place de Mme Y..., soit un total de 81 453 € et reproche à Mme Y...de lui faire présenter par huissier un décompte inexact de 89 495, 32 € dont 17 127, 23 € d'intérêts réclamés en dépit des significations irrégulières, celle-ci reconnaissant également avoir reçu de sa part la somme de 17 500 €. Sa dette totale aurait donc été indûment portée à la somme de 106 995 € à la suite d'une procédure contre laquelle il n'aurait pu se défendre. M. X...fait valoir qu'il a dû saisir le tribunal de grande instance pour mettre fin à cette tentative de double paiement d'une créance augmentée indûment d'intérêts injustifiés. Toutefois, la compensation n'a lieu qu'entre dettes certaines liquides et exigibles, et il appartient à M. X...de démontrer que les créances réciproques qu'il allègue présentent de telles caractéristiques. A cet égard, dès lors que M. X...expose lui-même et justifie par attestation notariée qu'il a revendu l'appartement litigieux à un tiers, le 4 février 2014, ce qu'il n'était pas obligé de faire au titre de l'exécution provisoire du jugement et alors que, sans le jugement du 26 novembre 2009, il ne serait pas redevenu propriétaire et n'aurait pu choisir de revendre le bien, l'appelant, qui n'a pu agir par peur ou par erreur sur ses droits en revendant le bien, a nécessairement acquiescé à un tel jugement, renonçant ainsi à toute voie de recours et se soumettant à tous ses chefs, par l'effet des dispositions de l'article 409 du code de procédure civile. Or, le calcul de la créance de Mme Y...effectué par M. X...ne tient nullement compte des intérêts moratoires qui sont dûs par lui, dans leur principe, à compter de la date à laquelle le jugement du 26 novembre 2009 est devenu exécutoire, et qu'il dénie, considérant sans le prouver que le jugement serait réputé non avenu. Il n'est pas davantage établi que Mme Y...aurait bénéficié d'une somme de 499, 07 € au titre des dépens versée par l'assureur du notaire. Le calcul de M. X...aboutissant à une dette de sa part de 72 392, 69 € face à une dette de Mme Y...de 81 453 €, soit un trop perçu par Mme Y...de 9 060, 31 €, n'est donc pas justifié et il ne peut être fait droit à sa demande, ni en vertu des règles de la répétition de l'indu ni en vertu de celles relatives à l'enrichissement sans cause, en présence du jugement du 26 novembre 2009 qui doit être exécuté. Sur les autres demandes Le décompte présenté par l'huissier de Mme Y...date du 24 janvier 2014, soit avant la revente du bien ; il tient compte également des versement effectués par l'appelant jusqu'au 31 décembre 2013, à hauteur de 17 500 €.. Il n'est donc pas prouvé que Mme Y...aurait entendu se faire payer deux fois la même créance. Mme Y...ne saurait davantage répondre des éventuelles erreurs de décompte de l'huissier qu'elle avait chargé du recouvrement de sa créance. Si le décompte d'huissier du 24 janvier 2014 reprend effectivement un calcul d'intérêts moratoires peu clair, d'où il s'évince que si les taux appliqués entre le 18 février 2010, et le 1er janvier 2012 sont curieusement majorés de 7 points et non de 5, nulle majoration n'a été appliquée à partir du 1er janvier 2012, date à laquelle l'appelant a commencé ses paiements, de sorte que cette éventuelle erreur demeure une pure difficulté d'application du jugement de 2009, dont la connaissance est réservée, par l'article L 213-6 du code de l'organisation judiciaire, au juge de l'exécution, ainsi que l'a exactement relevé le tribunal. L'abus de procédure reproché à M. X...n'est pas caractérisé. Il n'y a pas lieu à dommages et intérêts de ce chef. La solution donnée au litige conduit à confirmer également le jugement entrepris s'agissant des dépens et des frais non compris dans les dépens. M. X...qui succombe sera condamné aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Toutefois, en équité, il n'y a pas lieu à indemnité de procédure, au titre des frais d'appel, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté les demandes de M. X...qui sollicitait la nullité de la signification du jugement du 26 novembre 2009, la compensation de sa dette de 72 392, 69 € et de celle de Mme Y...de 81 453 € et la condamnation de celle-ci à lui payer la somme de 9 060, 31 €, outre une somme de 5 184 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. X...aux dépens et l'a encore condamné à payer à Mme Y...une somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Rejette toute autre demande, Condamne M. X...aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés comme prévu à l'article 699 du code de procédure civile, Dit n'y avoir lieu à indemnité de procédure au titre des frais d'appel, en application de l'article 700 du code de procédure civile, Rejette toute autre demande. Le Greffier, La Présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile. M. X...qarticle 409 du code de procédure civile.article 593 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article L 213-6 du code de l
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- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 27 octobre 2017
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6253cd9bbd3db21cbdd93d9b
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