Cour d'Appel
Cour d'Appel — 7 novembre 2017
- ECLI
- 6253cd9bbd3db21cbdd93da6
- Date
- 7 novembre 2017
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 6e chambre ARRÊT No CONTRADICTOIRE DU 07 NOVEMBRE 2017 R.G. No 17/02601 AFFAIRE : Nadia X... C/ SA LA POSTE Prise en la personne de ses représentants légaux Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 03 Mai 2017 par le Cour d'Appel de VERSAILLES No Chambre : 25 No Section : No RG : 16/05766 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Sébastien PETIT, avocat au barreau de VERSAILLES Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL LM AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE DIX SEPT, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Madame Nadia X... de nationalité Française ... Représentant : Me Sébastien PETIT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 493 - No du dossier 14108 DEMANDEUR A LA REQUETE AUX FINS DE DEFERE **************** SA LA POSTE Prise en la personne de ses représentants légaux No SIRET : 356 05 0 5 89 44 boulevard de Vaugirard 75015 PARIS Représentant : Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL LM AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629 - No du dossier 20170043 - Représentant : Me Alexandre BARBOTIN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0083 DEFENDEUR A LA REQUETE AUX FINS DE DEFERE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 26 Juin 2017 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Patrice DUSAUSOY, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, Président, Madame Sylvie BORREL, Conseiller, Monsieur Patrice DUSAUSOY, Conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Marion GONORD, FAITS ET PROCEDURE, Vu le jugement du conseil des prud'hommes de Poissy en date du 15 décembre 2016, ayant débouté Madame X... de ses demandes; Vu la notification du jugement faite aux parties le 20 décembre 2016 ; Vu l'appel contre ledit jugement formé par Madame X..., le 22 décembre 2016, enregistré au greffe de la cour le même jour; Vu l'avis préalable à caducité du greffe adressé par RPVA le 23 mars 2017 au conseil de la requérante ; Vu la constitution de l'intimée du 3 Février 2017 ; Vu l'ordonnance du juge de la mise en état en date du 3 mai 2017, notifiée le même jour au conseil de l'appelante, déclarant, au visa de l'article 908 du code de procédure civile, l'appel irrecevable du fait de l'absence de notification des conclusions de l'appelante dans le délai de trois mois de la déclaration d'appel soit au plus tard le 22 mars 2017 ; Vu la requête du 17 mai 2017 aux fins de déféré de l'appelante parvenue au greffe le 18 mai suivant par RPVA soit dans le délai de 15 jours prévu par l'article 916 du code de procédure civile; Vu l'ordonnance du président de la 6ième chambre sociale de la cour en date du 6 juin 2017, fixant l'audience de déféré au 26 juin 2017 ; Vu l'audience de la cour en date du 26 juin 2017 où l'affaire a été mise en délibéré au 7 novembre 2017, Vu les conclusions de la société LA POSTE s'opposant à la recevabilité de l'appel ; MOTIFS Considérant que l'article 908 du code de procédure civile dispose qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, l'appelant doit notifier, à peine de caducité de l'appel, ses conclusions dans le délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel ; Considérant, en l'espèce que ce délai a expiré le 22 mars 2017 et que les conclusions de l'appelante ont été reçues par le greffe le 24 avril 2017 après le délai imparti de trois mois ; Que le conseil de l'appelante expose qu'à la suite de problèmes de santé dont il justifie il a été placé dans l'impossibilité de respecter ce délai ; Considérant qu'en l'espèce la période d'empêchement médical selon les pièces versées était inférieure au délai de trois mois, puisque le premier arrêt de travail est intervenu le 17 janvier 2017 jusqu'au 22 janvier 2017 prolongé jusqu'au 5 février 2017 avec sortie autorisée à compter du 30 janvier 2017, de sorte que la notification des conclusions de l'appelante pouvait intervenir dans le délai prévu par l'article 908 du code de procédure civile, en l'espèce entre le 23 décembre 2016 et le 22 mars 2017 ; Que le conseil de l'appelante fait valoir que le délai de trois mois ne ferait pas l'objet d'une mention expresse dans l'accusé de réception de la déclaration d'appel établie par le greffe le 23 décembre 2016 ; Considérant que la déclaration en cause qui appelle l'attention des parties sur les règles de représentation obligatoire applicable depuis le 1er août 2016, n'a pas pour autant vocation d'informer l'appelante des règles de procédure la concernant et qui sont censées êtres connues des professionnels ; Considérant que la requérante se fonde sur des dispositions du décret du 6 mai 2017, entré en vigueur le 1er septembre , qui ne sont pas applicables à la présente espèce ; Considérant que l'intimée s'oppose à la demande de l'appelante Qu'il suit de l'ensemble de ces constatations que l'appel doit être déclaré irrecevable Considérant, que Madame X... supportera la charge des dépens de déféré ; PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition, et en dernier ressort, CONFIRME l'ordonnance déférée, Met les dépens de la présente procédure de déféré à la charge de Madame X... - prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, Président et par Madame HAMIDI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 786 du code de procédure civilearticle 908 du code de procédure civile dispose qarticle 916 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 908 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 7 novembre 2017
Référence
6253cd9bbd3db21cbdd93da6
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