Cour d'Appel
Cour d'Appel — 7 novembre 2017
- ECLI
- 6253cd9bbd3db21cbdd93dae
- Date
- 7 novembre 2017
- Condamnation
- 1 335 349 200 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 6e chambre ARRÊT No CONTRADICTOIRE DU 07 NOVEMBRE 2017 R. G. No 16/ 03553 AFFAIRE : Jean-Jacques X... C/ SAS EMC Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Juin 2016 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de SAINT GERMAIN EN LAYE Section : Encadrement No RG : F 14/ 00646 Copies exécutoires délivrées à : Me Franck LAFON la SCP FROMONT BRIENS Copies certifiées conformes délivrées à : Jean-Jacques X... SAS EMC le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE DIX SEPT, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur Jean-Jacques X... ... comparant en personne, assisté de Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618- No du dossier 20160290 substitué par Me Marie-Pierre HAUVILLE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 263A- No du dossier 20160290 APPELANT **************** SAS EMC 4 Allée de la Rhubarbe-ZAC des Communes-78260 ACHERES représentée par Me Grégory CHASTAGNOL de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0107 substituée par Me Uriel SANSY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0107 INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Juin 2017, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Patrice DUSAUSOY, Conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, Président, Madame Sylvie BORREL, Conseiller, Monsieur Patrice DUSAUSOY, Conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Marion GONORD, FAITS ET PROCÉDURE, Monsieur X...(le salarié) a été embauché par la société SAS EMC (la société), spécialisée dans les essais mécaniques et énergétiques sur des moteurs de véhicules, selon contrat à durée indéterminée du 27 mai 2011, avec prise d'effet le 6 juin 2011, en qualité de directeur technique, coefficient 270, position 3. 3. Le contrat prévoyait en son article 2 une période d'essai initiale de quatre mois et un renouvellement éventuel pour une durée de trois mois. La convention collective applicable est celle des bureaux d'études techniques dite Syntec. Le 16 septembre 2011 la période d'essai a été reconduite pour trois mois, prenant fin le 5 janvier 2011. Le 8 novembre 2011 la société a verbalement informé le salarié de la rupture de la période d'essai, ce dernier refusant, semble-t-il, de recevoir en main propre la lettre de notification de cette rupture laquelle lui a été envoyée le lendemain selon les termes suivants : « Votre embauche dans notre entreprise était soumise à une période d'essai renouvellement compris de sept mois. Par la présente nous avons le regret de vous informer que nous avons décidé de mettre fin à cette période d'essai. En application des dispositions de la convention collective qui prévoit le respect d'un délai de préavis, vous cesserez de faire partie des effectifs de notre société à compter du 14 décembre 2011 au soir, date à laquelle le service des ressources humaines mettra à votre disposition votre dernier bulletin de paie, votre solde de tout compte, un certificat travail et une attestation ASSEDIC. ». Le 9 novembre 2011 le salarié a informé la société par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception de ce qu'il avait eu un accident (entorse à sa descente de voiture en rentrant chez lui) sur le trajet de retour de son travail le 8 novembre. Le 27 décembre 2011, la CPAM de Seine-Maritime a informé la société qu'elle ne reconnaissait pas le caractère professionnel de l'accident de trajet déclaré, pour se raviser le 8 février 2012, reconnaissant le caractère professionnel de l'accident de trajet. Le 1er décembre 2014, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye pour juger que la rupture de la période d'essai pendant un accident du travail était nulle et abusive au visa des articles L. 1132-1 et L. 1132-4 du code du travail, et condamner la société aux sommes suivantes : -192 000 € à titre de dommages intérêts pour préjudice subi suite à rupture illicite, -19 200 € à titre de congés payés afférents, -96 000 € à titre de dommages intérêts renforcés pour faute inexcusable de l'employeur et impossibilité de réintégration au visa de l'article L. 1226-15 du code du travail, -9 600 € au titre des congés payés afférents, -96 000 € à titre de perte de cotisation de retraites, -7 145, 46 € à titre de rémunération variable, -6 948, 18 € à titre d'indemnité de préavis, -100 000 € pour dommages collatéraux, avec remise d'un certificat de travail conforme sous astreinte de 70 € par jour, application du taux légal, l'exécution provisoire et la condamnation de la société à une indemnité de procédure de 3500 € aux dépens. La société a sollicité le débouté des demandes du salarié et sa condamnation à une somme de 4500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 6 juin 2016 le conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye a débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes lui laissant la charge des éventuels dépens et a également débouté la société de sa demande d'indemnité de procédure. Le salarié a interjeté appel le 13 juillet 2016 par R PVA de la décision notifié le 13 juin du mois précédent. Par écritures soutenues oralement à l'audience auxquelles la cour se réfère en application de l'article 455 du code de procédure civile, les parties ont conclu comme suit : Le salarié soutient que la rupture de la période d'essai est abusive et nulle, que la société n'a pas respecté un délai de prévenance pour le renouvellement de la période d'essai, que la rupture de la période d'essai été notifiée postérieurement à un accident du travail et pendant l'arrêt travail, que la rupture est fondée sur des motifs sans lien avec l'objectif d'une période d'essai en raison de l'état de santé, que la rupture d'une période d'essai est une pratique courante au sein de la société qu'ainsi le motif de la rupture est discriminatoire que la société ne peut rompre une période d'essai pendant la période de suspension du contrat provoqué par un accident du travail ou une maladie professionnelle sauf faute grave du salarié ce qui n'est pas le cas en l'espèce, que la rupture de la période d'essai fondé sur son état de santé est nulle, qu'il aurait été « prêté » à la société MTT sans respecter les dispositions de l'article L. 8241-2 du code du travail, que sa prime sur objectif ne lui a pas été versée, que du fait du manque de loyauté de la société il a subi des dommages collatéraux ; sollicite la cour de prononcer la nullité de la rupture de la période d'essai et de condamner la société aux sommes suivantes : -192 000 € pour nullité de la rupture, au visa des articles L. 1132-1 et L ; 1132-4 du code du travail, fondée sur un motif discriminatoire, -7 145, 46 € à titre de rémunération variable, -6 948, 18 € à titre de préavis, avec remise un certificat de travail conforme sous astreinte de 70 €, application de l'intérêt au taux légal, exécution provisoire et condamnation à la somme de 4 500 € au titre d'une indemnité de procédure et aux dépens. La société conteste l'ensemble des demandes du salarié et sollicite la confirmation du jugement entrepris ; à titre subsidiaire, en cas de rupture considérée comme nulle, la limitation des dommages-intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse à la somme de 48 000 € bruts et le débouté du reste des demandes du salarié ; à titre subsidiaire, en cas de rupture considérée comme abusive, la limitation des dommages-intérêts à 8000 € bruts et le débouté du reste de sa demande ; en tout état de cause condamner le salarié à la somme de 4 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. MOTIFS Sur l'exécution du contrat Sur le prêt de main-d'œuvre Aux termes des dispositions de l'article L. 8241-1, alinéa premier, du code du travail toute opération à but lucratif ayant pour objet exclusif le prêt de main-d'œuvre est interdite. Il appartient au salarié qui invoque le prêt de main-d'œuvre illicite de démontrer l'existence d'un lien de subordination à l'égard de l'entreprise utilisatrice. Le salarié soutient qu'il aurait travaillé un à deux jours par semaine pour le compte d'une société dénommée MTT. Il fait valoir qu'une partie de sa rémunération variable était assise sur le chiffre d'affaires de la société MTT. Il produit une attestation (Monsieur Y...) selon laquelle Monsieur X...travaillait un à deux jours par semaine à la demande de la direction de la société EMC pour superviser Monsieur Z..., gérant de la société MTT. Il verse un organigramme, contesté par la société, comportant des annotations manuscrites sur lequel figure les initiales du salarié comme directeur opérationnel de la société MTT. Ces éléments ne sont pas suffisants à caractériser l'existence d'un lien de subordination entre le salarié et la société MTT susceptible d'établir un prêt de main d'œuvre illicite entre la société EMC et la société MTT. Le salarié sera débouté de sa demande à cet égard et le jugement confirmé sur ce point. Sur le délai de prévenance du renouvellement de la période d'essai Le salarié soutient, sans remettre en cause le principe du renouvellement de la période d'essai, que la société n'a pas respecté le délai de prévenance de prorogation de la période d'essai fixé, selon lui, à un mois. Le salarié ne justifie d'aucune disposition légale, réglementaire ou conventionnelle qui obligerait la société à respecter un délai de prévenance d'un mois avant la prise d'effet du renouvellement de la période d'essai. Le salarié sera débouté de sa demande et le jugement confirmé sur ce point Sur la rémunération variable Le salarié sollicite le règlement d'une somme de 7 145, 46 € correspondant à un solde de rémunération variable évaluée à 13 600 € par ses soins au prorata de son temps de présence, supposant l'atteinte des objectifs fixés au contrat tant pour le chiffre d'affaires de la société EMC que pour celui de la société MTT. Le contrat de travail prévoyait, en annexe, une prime sur objectif atteint de 18 000 € pour une année pleine et versement au prorata temporis, si, pour l'année 2011, l'objectif de chiffre d'affaires de la société EMC de 2, 9 millions d'euros, réalisé selon un périmètre d'activité défini à l'avenant, était atteint ; une prime de 6 000 € était également prévue dans les mêmes conditions si l'objectif de chiffre d'affaires de 1, 55 million d'euros était atteint pour la société MTT. Il était prévu que le salarié devait percevoir mensuellement une avance de 1000 € non au titre de cette rémunération variable. Le salarié fait valoir que le chiffre d'affaires aurait été atteint en 2011 tant pour la société EMC que pour la société MTT. La société ne conteste pas que l'objectif de chiffre d'affaires pour la société MTT a été atteint puisqu'il s'est élevé à 2 200 000 €. Le salarié était en droit de percevoir en fonction de son temps de présence sur l'année 2011 (6, 8 mois) la somme de 3 400 €. En revanche, la société soutient que l'objectif n'a pas été atteint pour la société EMC (2 513 883 € au lieu de 2, 9 millions) Le salarié produit des tableaux illisibles (ses pièces 38 et 39) et verse également un extrait d'un site Internet (VERIF) faisant état d'un chiffre d'affaires de 13 353 492 € réalisés par la société EMC pour l'exercice 2011. À l'exception d'un tableau dénommé « détail CA centre technique exercice 2011 » sur lequel figure le chiffre d'affaires réalisé en regard de noms de clients et de référence de devis, la société ne verse aucun autre document ou attestation de son expert-comptable, susceptibles de corroborer le chiffre d'affaires qu'elle retient de sorte qu'il sera considéré que l'objectif a été également atteint pour la société EMC en 2011. La cour retient le montant de la rémunération variable arrêté par le salarié selon le calcul figurant à ses écritures qui tient compte de son temps de présence dans l'entreprise. La société sera condamnée à lui verser la somme de 7 145, 46 € à titre de complément de rémunération variable. Le jugement sera infirmé sur ce point et la demande du salarié accueillie. Sur la rupture du contrat Sur la rupture de la période d'essai du contrat de travail Aux termes de l'article L. 1221-20 du code du travail, la période d'essai permet à l'employeur d'évaluer les compétences du salarié dans son travail, notamment au regard de son expérience, et au salarié d'apprécier si les fonctions occupées lui conviennent. Aux termes de l'article L. 1231-1 du code du travail les dispositions qui régissent la rupture du contrat de travail ne sont pas applicables pendant la période d'essai. Chacune des parties est libre de résilier le contrat pendant cette période sous réserve d'abus de droit. La rupture n'a pas à être motivée et il n'est pas exigé qu'elle soit portée à la connaissance de l'autre partie sous forme de lettre recommandée avec demande d'accusé de réception. L'employeur ne peut valablement interrompre la période d'essai au motif que le salarié ne répondrait pas à ses attentes à un moment ou son contrat travail se trouverait suspendu en raison d'un accident du travail. Les accidents de trajet n'ouvre pas droit à la protection spécifique des accidentés du travail ou des salariés victimes d'une maladie professionnelle pour lesquels les dispositions de l'article L. 1226-7 du code du travail prévoient la suspension du contrat de travail à l'exclusion des salariés victimes d'accident de trajet. Les dispositions de l'article L. 1132-1 du code du travail relatives aux discriminations prohibées sont applicables à la période d'essai. Ainsi la rupture d'une période d'essai qui serait liée aux problèmes de santé du salarié est susceptible de tomber sous le coup de la nullité. Le salarié soutient que la rupture intervenant après la déclaration de son accident du travail le contrat de travail est suspendu et que la période d'essai doit être prolongée d'une durée équivalente à cette suspension. Il réclame à ce titre le paiement d'une indemnité de préavis d'un mois. Le salarié fait valoir également que la rupture serait fondée sur son état de santé motif discriminatoire entraînant la nullité de la rupture. La société fait valoir que c'est à tort que le salarié se fonde sur l'existence d'un accident du travail alors qu'il s'agit d'un accident de trajet n'entraînant pas les mêmes conséquences, que la rupture de la période d'essai a été portée à la connaissance du salarié avant que ce dernier de l'informe de son arrêt de travail, que la rupture n'est aucunement liée à l'état de santé du salarié mais a ses insuffisances professionnelles. En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que le salarié a été informé de la rupture de sa période d'essai le 8 novembre 2011 ainsi que cela se déduit de l'attestation de Madame A...chargée des ressources humaines au sein de la société qui a préparé la lettre de rupture le 8 novembre, de l'attestation de Monsieur B...indiquant que Monsieur C..., représentant légal de la société, et Madame D..., responsable des ressources humaines,- laquelle confirmera à l'audience la tentative de remise en main propre de la lettre de rupture le 8 novembre-devaient rencontrer Monsieur X...ce 8 novembre 2011 à l'issue d'une réunion à laquelle participait Monsieur B..., de l'attestation de Monsieur E...confirmant avoir vu Monsieur X...« être convoqué » par Monsieur C...et Madame D...en fin d'après-midi le 8 novembre ; que ces attestations sont corroborées par des courriels échangés le même jour (courriel du 9 novembre de Monsieur F...à Monsieur C...) confirmant la fermeture des comptes du salarié le 8 novembre et la remise de son ordinateur portable, ce n'est que le 10 novembre 2011 que le salarié a informé la société par courriel du même jour à 13h53 qu'il avait été victime d'une entorse en descendant de voiture sur le trajet de retour et qu'il avait transmis par courrier sa déclaration d'accident de sorte qu'il ne peut être soutenu que la rupture de la période d'essai est intervenue en raison de l'état de santé de Monsieur, l'employeur n'ayant pas de l'accident au moment où il a informé le salarié de la rupture de la période d'essai de la réunion du 8 novembre à la date d'de la lettre de rupture du 9 novembre. Au surplus, la société verse au débat des échanges de courriels antérieurs au 8 novembre 2011 ainsi quedes attestations aux termes desquelles, le comportement de Monsieur est critiqué tpar la direction que par ses subordonnés (entretien d'un climat conflictuel avec Monsieur Z...; attitude irrespectueuse ou hautaine (attestation de Monsieur E..., délégué du personnel, attestation de Madame A...) sorte l'employeur justifie de ce que rupture était fondée sur des motifs inhérents à la personne du salarié. Le salarié sera débouté de sa demande de nullité de la rupture de la période d'essai pour discrimination liée à son état de santé. Le salarié soutient, par ailleurs, qu'une indemnité de préavis d'un mois lui serait due au seul motif que la rupture serait intervenue postérieurement à la déclaration d'accident de trajet sans s'expliquer davantage. Des courriers de la CPAM 22 décembre 2011 et du 8 février 2012 adresséà la société résulte l'accident dont a été victime le salarié a été considéré comme un accident de trajet sorte que le salarié ne bénéficie pas de la ême celle prévue cas d'accident du travail qu'il a été rappelé précédemment La cour ayant considéré que la déclaration d'accident était postérieure à la rupture, le salarié sera débouté de sa demande. Sur l'exécution de bonne foi et les dommages collatéraux Le salarié, au visa de l'article L. 1222-1 du code du travail qui stipule que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi, sollicite la condamnation de la société à la somme de 108 000 € demande qui n'est pas reprise dans le dispositif de ses écritures, à titre de dommages-intérêts pour l'indemniser de différents dommages collatéraux, de son impossibilité de retrouver du travail content tenu de son âge (57 ans et cinq mois) et de la perte de cotisations de retraite. La rupture de la période d'essai n'ayant été jugée ni abusive, ni fondée sur une discrimination, le salarié ne justifiant pas de la mauvaise foi de son employeur à propos de l'absence de versement du solde de la rémunération variable, la demande du salarié sera rejetée. Le jugement sera confirmé sur ce point. Sur les demandes accessoires La demande d'exécution provisoire formée par le salarié est sans objet, le présent arrêt valant titre exécutoire. Le salarié ne sollicite la production, sous astreinte, que du seul certificat de travail laquelle est sans objet compte tenu de la solution retenue par la cour. Les créances salariales porteront intérêt au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye soit le 10 décembre 2014. Il n'apparaît pas inéquitable, au regard des faits de l'espèce, que les parties supportent la charge de leurs propres frais irrépétibles tant en première instance qu'en cause d'appel. Le salarié, succombant pour l'essentiel, supportera la charge des dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant contradictoirement, par arrêt mis à la disposition des parties au greffe et en dernier ressort : INFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a débouté le salarié sa demande au titre de la rémunération variable, CONFIRME pour le surplus, Statuant sur le chef infirmé, CONDAMNE la société EMC à verser à Monsieur X...la somme de 145, 46 € à titre de complément de rémunération variable sur l'année 2011, DIT que l'intérêt légal s'appliquera sur cette somme à compter du 10 décembre 2014, y ajoutant, DEBOUTE chacune des parties de sa demande au titre des frais irrépétibles en cause d'appel DIT que Monsieur X...sur supportera la charge des dépens d'appel -prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, Président et par Madame HAMIDI, Greffier en pré-affectation, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article L. 1132-1 du code du travail relatives aux discarticle 945-1 du code de procédure civilearticle L. 8241-2 du code du travailarticle L. 1231-1 du code du travail les dispositions qarticle L. 1222-1 du code du travail qui stipule que learticle L. 1226-15 du code du travail
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 7 novembre 2017
Référence
6253cd9bbd3db21cbdd93dae
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités