Cour d'Appel
Cour d'Appel — 7 novembre 2017
- ECLI
- 6253cd9bbd3db21cbdd93daf
- Date
- 7 novembre 2017
- Condamnation
- 7 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80C 6e chambre ARRÊT No CONTRADICTOIRE DU 07 NOVEMBRE 2017 R.G. No 16/03728 AFFAIRE : Abdell Illah X... C/ SA LOGIREP Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 21 Juillet 2016 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MANTES LA JOLIE Section : Référé No RG : 16/00028 Copies exécutoires délivrées à : la SELARL PAUTONNIER ET ASSOCIES Abdell Illah X... Copies certifiées conformes délivrées à : SA LOGIREP M. Alain Y... le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE DIX SEPT, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur Abdell Illah X... 1 square Paul Verlaine - 78711 MANTES LA VILLE comparant en personne, assisté de M. Alain Y... (Délégué syndical ouvrier) APPELANT **************** SA LOGIREP 127, Rue Gambetta 92150 SURESNES représentée par Me Stéphane PAUTONNIER de la SELARL PAUTONNIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0159 substituée par Me Jean-françois CRAUSTE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0633 INTIMEE **************** Composition de la cour : L'affaire a été débattue le 27 Juin 2017, en audience publique, devant la cour composée de : Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, Président, Madame Sylvie BORREL, Conseiller, Monsieur Patrice DUSAUSOY, Conseiller, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Madame Marion GONORDFAITS ET PROCÉDURE, M. X... a été embauché à compter du 1er mars 2010 selon un contrat à durée indéterminée par la société Logirep en qualité d'agent polyvalent, moyennant un salaire qui s'élevait en dernier lieu à 1 736,87 € brut/mois. Par lettre recommandée du 24 novembre 2011 le syndicat anti- précarité (SAP) informait la société Logirep de la désignation de M. X... en qualité de représentant de la section syndicale du SAP au sein de la société. Par lettre du 27 décembre 2011 la société demandait au SAP de rapporter la preuve de sa représentativité pour pouvoir habiliter M. X.... Par lettre du 26 janvier 2012, le SAP indiquait à la société que faute pour elle d'avoir saisi le tribunal d'instance dans les 15 jours de la désignation de M. X..., cette désignation était valable. M. X... se trouvait en arrêt de travail pour maladie de février 2012 au 10 février 2013, une visite de reprise étant prévue le 15 février 2013. Cependant, le 19 février 2013 M. X... et la société convenaient d'une rupture conventionnelle fixée au 12 avril 2013, moyennant une indemnité de 43 500 €. Aucune demande d'homologation n'a été faite auprès de la Direccte. Le 15 novembre 2013, M. X... saisissait au fond le conseil de prud'hommes de Mantes la Jolie principalement aux fins de requalification de la rupture conventionnelle en licenciement nul et de réintégration à compter du 13 avril 2013, faute d'autorisation de l'inspecteur du travail. En effet, par jugement du 12 décembre 2014, non assorti de l'exécution provisoire, le conseil a annulé la rupture conventionnelle et requalifié la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse, ordonnant le remboursement par M. X... de la somme de 43 500 €, et condamnant la société à payer à M. X..., sur la base d'un salaire de référence de 1 956,87 € brut/mois, les sommes suivantes: - 3 913,74 € à titre d'indemnité de préavis, outre les congés payés afférents, - 1 206 € à titre d'indemnité de licenciement, - 23 482 € à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le conseil a également débouté le SAP de ses demandes, et condamné la société.... (compléter reste) Le dossier d'appel de ce jugement, qui devait être plaidé le 10 juin 2016 devant la 19ème chambre sociale de la cour, a été renvoyé au 4 mai 2018, en raison de la communication tardive par M. X... à la société de ses conclusions et pièces le 6 juin 2016. C'est dans ce contexte que le 23 juin 2016 M. X... a saisi en référé le conseil de prud'hommes de Mantes la Jolie, aux fins de réintégration à compter du 13 avril 2013 et de paiement à titre provisionnel de la somme de 60 000 € au titre des salaires pendant la période couverte par la nullité de la rupture, outre la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par ordonnance du 21 juillet 2016, dont M. X... a interjeté appel le 26 juillet, le conseil a dit n'y avoir lieu à référé et a débouté M de toutes ses demandes et l'a condamné aux dépens, au motif que le conseil avait déjà rendu un jugement sur le fond le 12 décembre 2014, lequel avait fait l'objet d'un appel total de M. X... devant la cour désormais compétente. Par écritures soutenues oralement à l'audience du 27 juin 2017, auxquelles la cour se réfère en application de l'article 455 du code de procédure civile, les parties ont conclu comme suit: M. X... sollicite l'infirmation de l'ordonnance dans son intégralité, priant la cour d'ordonner sa réintégration à compter du 13 avril 2013, et de condamner la société à lui verser à titre provisionnel de la somme de 75 000 € au titre des salaires pendant la période couverte par la nullité de la rupture, outre la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'union des syndicats anti- précarité, ci- après l'union des SAP, intervenant volontaire en appel, sollicite la condamnation de la société à lui payer la somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts, au titre du non respect du statut protecteur, outre celle de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La société LOGIREP, ci- après la société, sollicite la confirmation de l'ordonnance, outre la condamnation de l'appelant à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. A titre subsidiaire, elle demande, pour le cas où la réintégration de M. X... serait ordonnée par suite de la nullité de la rupture conventionnelle, de déduire des sommes qu'elle devrait lui verser à ce titre (les salaires alloués pendant la période couverte par la nullité, du 13 avril 2013 à la date de la réintégration) les sommes perçues au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, et les revenus de remplacement perçus depuis le 13 avril 2013. MOTIFS DE LA DECISION Sur la compétence du juge des référés: Selon l'article R 1455- 5 du code du travail le juge des référés peut, dans tous les cas d'urgence, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Selon l'article R 1455- 7 du code du travail le juge des référés peut, dans le cas où l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution d'une obligation y compris une obligation de faire. Selon l'article R 1455- 6 du code du travail le juge des référés peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite. M. X... soutient que le juge des référés peut statuer sur une demande quand le juge du fond ne s'est pas encore prononcé sur cette demande, notamment s'agissant d'une demande nouvelle formée entre le jugement et avant l'arrêt de la cour d'appel statuant au fond ou lorsque le juge du fond a omis de statuer sur cette demande (cass soc 30 mars 2011, 09-43308). Il précise en effet que le conseil n'a pas statué sur sa demande principale en réintégration, mais seulement sur ses demandes subsidiaires au titre de la nullité de la rupture conventionnelle, alors que la société ne contestait pas son statut protecteur. Ainsi, le conseil, du fait de cette omission de statuer, aurait commis un déni de justice, lequel peut être réparé par la cour en référé, d'autant que la cour ne pourra pas statuer au fond avant juin 2018. A titre principal, la société fait valoir que c'est en raison de la négligence de M. X... que la cour d'appel a renvoyé l'examen du jugement entrepris à l'audience du 4 mai 2018, ce qui explique la saisine du juge des référés par M. X... en juin 2016; elle précise aussi que les demandes formées par M. X... dans la présente instance en référé sont incluses dans celles formées par lui devant la cour dans l'instance au fond. Elle soutient enfin que selon la jurisprudence de la Cour de Cassation (Soc 25 janvier 2006), "lorsqu'il a été statué au fond sur une première demande dérivant d'un contrat de travail, la règle de l'unicité de l'instance fait obstacle à la présentation en référé d'une seconde demande dérivant du même contrat et ayant un fondement né ou révélé antérieurement au désaisissement du juge du fond." *** L'article 488, alinéa 1 du code de procédure civile dispose que "l'ordonnance de référé n'a pas, au principal, l'autorité de la chose jugée". Par ailleurs, il résulte de l'article 480 du code de procédure civile que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, autorité de chose jugée à l'égard de la contestation qu'il tranche. Lorsqu'une décision sur le fond a été rendue, qu'elle soit ou non assortie de l'exécution provisoire, sur les mêmes demandes, avant que la cour d'appel statue en référé, il appartient à celle-ci d'accueillir la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée : 2ème civile, 19 mars 2005, no 02-20.513, Bull no 60: "Le juge des référés ne peut méconnaître l'autorité de la chose jugée par le juge du fond, même si le jugement au fond, non assorti de l'exécution provisoire, est frappé d'appel. Il s'ensuit qu'une cour d'appel, saisie de l'appel d'une ordonnance de référé, ne peut méconnaître ce qui avait été précédemment jugé par un tribunal paritaire des baux ruraux". Toutefois, si le juge du fond n'a pas vidé sa saisine, omettant de statuer sur des chefs de demande formés à titre principal, son jugement n'a pas autorité de la chose jugée de ces chefs, ce qui permet au juge des référés de statuer de ces chefs. En l'espèce, devant le conseil, M. X... a formé au fond les demandes suivantes: A titre principal il demandait la nullité de la rupture faute d'autorisation de l'inspecteur du travail, mais pas la nullité de la rupture conventionnelle, souhaitant conserver l'indemnité de 43 500 €, tout en sollicitant sa réintégration à compter du 13 avril 2013 et le paiement de la totalité des salaires à compter de cette date, ainsi que la somme de 20 000 € à titre de provision sur les salaires pour la période couverte par la nullité de la rupture, et celle de 24 000 € à titre d'indemnité pour violation du statut protecteur. A titre subsidiaire, il demandait essentiellement les sommes de 25 000 € au titre du licenciement nul, 15 000 € à titre de dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement d'un salarié protégé et 10 000 € pour non respect du mandat syndical (défaut de panneau syndical et non paiement des heures de délégation). Le conseil,dans son jugement du 12 décembre 2014, a annulé la convention de rupture conventionnelle pour défaut d'homologation de l'inspecteur du travail, et dit que cette annulation produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, allouant à M. X... des indemnités au titre de ce licenciement, et ordonnant le remboursement par M. X... de l'indemnité de rupture conventionnelle d'un montant supérieur. Certes, comme le soutient valablement M. X..., le conseil a omis de statuer sur la demande principale en réintégration et en paiement des salaires dus pendant la période couverte par la nullité, puisqu'il l'a débouté de ses autres demandes dans le dispositif, sans aucunement mentionner et motiver ce débouté dans ses motifs, ce qui équivaut à une omission de statuer, le conseil choisissant d'allouer à M. X... des indemnités de rupture au titre de la requalification de la rupture conventionnelle nulle en licenciement sans cause réelle et sérieuse. Les demandes de M. X... au fond, pendantes devant la 19ième chambre de la cour d'appel, sont quasiment identiques à celles demandées devant le conseil au fond, sauf à porter à 55 000 € la demande à titre de provision sur les salaires pour la période couverte par la nullité de la rupture. Or, la cour ne peut statuer en référé sur les mêmes demandes de M. X... qui ont fait l'objet du jugement susvisé ayant autorité de la chose jugée, y compris sur les demandes de réintégration et de paiement des salaires dus pendant la période couverte par la nullité sur lesquelles le conseil a omis de statuer, car seule la 19ième chambre de la cour saisie au fond peut statuer sur cette omission de statuer en même temps que sur le jugement. L'ordonnance sera donc confirmée en ce que le conseil a dit n'y avoir lieu à référé. Cette solution implique le rejet de la demande en dommages et intérêts du l'Union des SAP. L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile. Il y a lieu de laisser les dépens d'appel à la charge de M. X.... PAR CES MOTIFS La cour, statuant contradictoirement, par arrêt mis à la disposition des parties au greffe: Confirme l'ordonnance de référé du conseil de prud'hommes de Mantes la Jolie en date du 21 juillet 2016, et y ajoutant, Rejette la demande en dommages et intérêts de l'Union des syndicats anti- précarité, Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile; Condamne M. X... aux dépens d'appel. - prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, Président et par Madame HAMIDI, Greffier pré-affectation, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 480 du code de procédure civile que le juarticle 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 7 novembre 2017
Référence
6253cd9bbd3db21cbdd93daf
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