Cour d'Appel
Cour d'Appel — 2 novembre 2017
- ECLI
- 6253cd9bbd3db21cbdd93db2
- Date
- 2 novembre 2017
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Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS MINUTE No48 COUR D'APPEL DE POITIERS RG 17/ 00051 CONTENTIEUX DES SOINS PSYCHIATRIQUES PROCEDURE DE CONTROLE DES MESURES ORDONNANCE Sylvie X... Nous, Katell COUHE, présidente de chambre, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Poitiers, Assistée, lors des débats et du prononcé, de Sarah PECHER, greffier, avons rendu le deux novembre deux mille dix sept l'ordonnance suivante, sur appel formé contre une ordonnance du juge des libertés et de la détention de POITIERS en date du 17 Octobre 2017 en matière de soins psychiatriques sans consentement. APPELANT Mademoiselle Sylvie X... née le 19 Juin 1954 à LIMOGES (87000) ... comparante en personne, assistée de Maître Arnaud COCHE, avocat au barreau de POITIERS placée sous le régime de l'hospitalisation complète en soins psychiatriques sans consentement au Centre Hospitalier Henri Laborit INTIMÉS : Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER HENRI LABORIT 370 avenue Jacques Coeur BP 587 86021 POITIERS CEDEX non comparant UDAF DE LA VIENNE 24, rue de la Garenne B. P. 244 86006 POITIERS CEDEX non comparant PARTIE JOINTE Ministère public, non représenté, ayant déposé des réquisitions écrites ; Par ordonnance du 17 octobre 2017, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de POITIERS a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète dont Mademoiselle Sylvie X...fait l'objet au Centre Hospitalier de Laborit, où elle a été placée en urgence à la demande d'un tiers-Madame Stéphanie Y..., mandataire à la protection judiciaire des majeurs. Cette décision a été notifiée le jour même à Mademoiselle Sylvie X..., qui en a relevé appel, par lettre simple, reçue au greffe de la cour d'appel le 24 octobre 2017. Vu les avis d'audience adressés, conformément aux dispositions de l'article R. 3211-19 du code de la santé publique, à Mademoiselle Sylvie X..., au directeur du Centre Hospitalier de Laborit, à l'UDAF de la VIENNE, ainsi qu'au Ministère public ; Vu les réquisitions du ministère public tendant à la confirmation de l'ordonnance entreprise ; Vu les débats, qui se sont déroulés le 02 Novembre 2017 au siège de la juridiction, en audience publique conformément aux dispositions de l'article L. 3211-12-2 du code de la santé publique. Après avoir entendu : - le président en son rapport -Mademoiselle Sylvie X...en ses explications -Maître COCHE n'ayant soulevé aucun moyen relatif à la régularité de la procédure, en sa plaidoirie -Mademoiselle Sylvie X...ayant eu la parole en dernier. Le Président a avisé les parties que l'affaire était mise en délibéré au 02 novembre 2017, pour la décision suivante être rendue. ----------------------- Par ordonnance du 17 octobre 2017, le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de Grande Instance de POITIERS a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de Mademoiselle Sylvie X...au Centre Hospitalier Henri Laborit à POITIERS où celle-ci a été placée en urgence à la demande d'un tiers-Madame Stéphanie Y..., mandataire à la protection judiciaire des majeurs-par décision du Directeur de cet établissement hospitalier en date du 6 octobre 2017 à 17 heures. Cette décision a été notifiée le jour même à Mademoiselle Sylvie X..., qui en a relevé appel, par lettre simple en date du 19 octobre 2017, reçue au greffe de la cour d'appel le 24 octobre 2017 à 10 heures 02. Par réquisitions écrites en date du 26 octobre 2017, le Parquet Général a requis la confirmation de la mesure. A l'audience du 2 novembre 2017, Mademoiselle Sylvie X...est présente, assistée de Maître COCHE, avocat commis d'office ; elle conteste la mesure d'hospitalisation complète et déclare qu'ayant volontairement cessé son traitement, ses troubles ont repris lorsqu'elle a été hospitalisée. Madame Stéphanie Y..., avisée de l'audience par courrier recommandé en date du 26 octobre 2017 est absente. SUR CE, L'appel est régulier en la forme et recevable. En vertu de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies 1- ses troubles mentaux rendent impossible son consentement, 2- son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2 de l'article L. 3211-2-1. Mademoiselle Sylvie X...a été hospitalisée en urgence le 6 octobre 2017 à 17 heures au Centre Hospitalier Henri LABORIT à POITIERS, au vu d'un certificat médical établi le même jour par le Docteur Anne-Lise Z..., médecin exerçant dans de cet établissement, faisant état d'une nouvelle décompensation délirante aiguë dans un contexte de rupture de traitement rendant impossible son consentement et imposant des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante sous forme d'une hospitalisation complète pour une période d'au moins 72 heures. Le Docteur Merouane A...et le Docteur Wilfried B..., praticiens exerçant au sein de l'établissement hospitalier, qui ont successivement examiné Mademoiselle Sylvie X...le 7 octobre 2017 à 9 heures 51 et le 9 octobre 2017 à 12 heures, ont confirmé l'état délirant non critiqué par la patiente et le manque d'adhésion de celle-ci aux soins rendant indispensable la poursuite de l'hospitalisation complète. Par décision en date du 9 octobre 2017, prise au vu du certificat du Docteur Wilfried B...daté du même jour, Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier Henri Laborit a maintenu Mademoiselle Sylvie X...en soins psychiatriques pour une durée d'un mois, sous la forme d'une hospitalisation complète. L'avis médical motivé établi le 11 octobre 2017 à 12 heures 15 par le Docteur Merouane A...a confirmé l'état délirant de la patiente, Mademoiselle Sylvie X...présentant une excitation psychomotrice marquée par une tachypsychie, une fuite des idées, une logorrhée avec passage du coq à l'âne, et n'ayant pas conscience de ses troubles ainsi que de la nécessité des soins. Le 30 octobre 2017 à 11 heures 43, le Docteur Merouane A...a émis un deuxième avis médical motivé constatant que malgré l'hospitalisation et l'adaptation thérapeutique, Mademoiselle Sylvie X...n'a aucune conscience de ses troubles et présente des projets de vie inadaptés ; que son adhésion aux soins est précaire et qu'il est nécessaire de maintenir la mesure de soins psychiatriques uniquement sous la forme d'une hospitalisation complète. Il se déduit de ces éléments médicaux et des déclarations de Mademoiselle Sylvie X...à l'audience que l'état mental de celle-ci rend impossible son consentement et impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante sous la forme d'une hospitalisation complète. L'ordonnance déférée sera, en conséquence, confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, au siège de la cour d'appel, contradictoirement à l'égard de Mademoiselle Sylvie X..., en dernier ressort, après débats en audience publique et après avis du ministère public, Déclarons l'appel régulier en la forme et recevable, Confirmons l'ordonnance entreprise, Laissons les dépens à la charge de l'Etat. Disons que la présente ordonnance sera notifiée à Mademoiselle Sylvie X..., à son avocat Maître COCHE, à Madame Stéphanie Y...et à Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier Henri Laborit à POITIERS. Et ont, le président et le greffier, signé la présente ordonnance. LE GREFFIER, LA PRESIDENTE, Sarah PECHER Katell COUHE
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- 2 novembre 2017
Référence
6253cd9bbd3db21cbdd93db2
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