Cour d'Appel
Cour d'Appel — 10 novembre 2017
- ECLI
- 6253cd9bbd3db21cbdd93db5
- Date
- 10 novembre 2017
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 1 ARRÊT DU 10 NOVEMBRE 2017 (no , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 16/06729 Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Mars 2015 -Tribunal de Grande Instance d'EVRY - RG no 13/00417 APPELANTE Madame Nadine X... née le 25 Octobre 1957 à ROUEN (76000) demeurant ... Représentée par Me Albert COHEN de la SCP COHEN/HYEST, avocat au barreau d'ESSONNE INTIMÉ Monsieur Bruno Y... né le 13 Mai 1963 à PARIS (75013) demeurant ... Représenté par Me Fabrice LAFFON, avocat au barreau de PARIS, toque : P0172 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Octobre 2017, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Dominique DOS REIS, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Dominique DOS REIS, Présidente Monsieur Dominique GILLES, Conseiller Madame Christine BARBEROT, Conseillère qui en ont délibéré Greffier lors des débats : M. Christophe DECAIX ARRÊT : CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Dominique DOS REIS, Présidente, et par M. Christophe DECAIX, greffier présent lors du prononcé. * * * Suivant acte authentique reçu le 21 décembre 2007 par M. Z..., notaire, M. Bruno Y... a cédé à Mme Nadine X..., son épouse séparée de biens, à son fils Yoann Y... et à sa belle-fille Céline A... un chalet en bois implanté sur une parcelle de 17 ares 69 centiares cadastrée section AL no 1245 sise ... (91). Il était représenté lors de la signature dudit acte par son liquidateur, M. B..., autorisé à vendre par ordonnance du juge-commissaire du tribunal de commerce d'Évry du 9 mai 2007. La parcelle AL no 1245 provenant de la division d'un ensemble originairement cadastré AL 1244, l'autre parcelle issue de cette division, d'une superficie de 11 ares 81 centiares, cadastrée AL no 1246, est restée la propriété de M. Bruno Y... selon l'arpentage réalisé par la SARL Progexial le 3 décembre 2007. C'est dans ces conditions que M. Bruno Y..., faisant valoir que la parcelle cadastrée AL no 1246 était enclavée, a assigné Mme Nadine X..., MM. Z... et B... ainsi que la SARL Progexial à l'effet de voir constater l'état d'enclave, de fixer une servitude de passage sur la parcelle AL no 1245 et d'entendre condamner MM. Z... et B..., la SARL Progexial, à le relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée contre lui au titre de l'indemnisation des propriétaires du ou des fonds servant(s). Par jugement du 16 mars 2015, le tribunal de grande instance d'Évry a : - constaté l'état d'enclave de la parcelle cadastrée section AL no 1246, sise ..., appartenant à M. Bruno Y..., - débouté M. Bruno Y... de sa demande tendant à voir condamner MM. Z... et B... ainsi que la société Progexial à le relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée contre lui au titre de l'indemnisation des propriétaires du ou des fonds servant(s), - avant dire droit sur le fond, désigné M. C... (ultérieurement remplacé par M. D...) en qualité d'expert à l'effet d'examiner les possibilité d'accès de la parcelle AL no 1246 à la voie publique en fonction de l'utilisation des lieux et du caractère constructible ou non du terrain, le cas échéant, déterminer l'assiette d'une servitude de passage sur le fonds cadastré AL no 1245 appartenant à Mme Nadine X..., M. Yoann Y... et Mme Céline A..., indiquer les possibilités de fixation de l'assiette d'une servitude de passage sur d'autres fonds servants dans l'éventualité où un passage suffisant ne pourrait être établi sur la parcelle AL no 1245, fournir tous éléments utiles pour permettre d'apprécier les dommages en résultant et de fixer l'indemnisation adéquate, - condamné M. Bruno Y... à payer à MM. Z... et B... ainsi qu'à la société Progexial une somme de 1.000 € chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - réservé les dépens. Mme Nadine X... a relevé appel de ce jugement dont elle poursuit l'infirmation, demandant à la Cour, par dernières conclusions du 5 octobre 2016, de : - débouter M. Bruno Y... de sa demande de constatation de l'état d'enclave de la parcelle cadastrée section AL no 1246 en raison du défaut de justification de la situation d'enclave, - débouter M. Bruno Y... de sa demande tendant à voir dire que la parcelle cadastrée section AL no 126 bénéficierait d'une servitude de passage sur la parcelle AL no 1245, - débouter M. Bruno Y... de toutes ses demandes, - en tout état de cause, rejeter la demande d'évocation du litige, - condamner M. Bruno Y... au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des dépens. M. Bruno Y... prie la Cour, par dernières conclusions du 5 août 2016, de : au visa des articles 682 et suivants du code civil, 568 du code de procédure civile, - confirmer le jugement en toutes ses dispositions, - évoquer sur le fond et ordonner la mise en œuvre de la servitude de passage au bénéfice de la parcelle cadastrée Al no 126 sur la parcelle AL 1245 selon les conditions et préconisations expertales dans son rapport déposé le 3 mars 2016, - fixer l'indemnité globale due aux propriétaires du fonds servant à la somme de 3.000 €, - condamner Mme Nadine X... à lui payer une somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des dépens. M. Yoann Y... et Mme Céline A... n'ont pas été attraits en la cause. SUR CE LA COUR Au soutien de son appel, Mme Nadine X... fait valoir que M. Bruno Y... n'a aucun intérêt légitime à demander l'établissement d'une servitude sur le fonds lui appartenant alors que la parcelle prétendument enclavée est boisée et ne fait l'objet d'aucune exploitation et elle ajoute que l'état d'enclave de la parcelle litigieuse est volontaire puisqu'il est à l'origine de la division ; elle indique que la création d'un passage sur sa parcelle nécessiterait : - le déplacement du portail existant, - le déplacement de l'éclairage public, - l'obligation pour la commune d'aménager une nouvelle entrée, - la démolition d'un bâtiment de 30 m², - la suppression d'arbres, - la suppression d'une clôture de 28 mètres de long, - la suppression de deux garages, soit une atteinte démesurée à son droit de propriété et à son terrain qui se verrait amputé d'environ 20 % de sa superficie, et une dépossession matérielle consécutive à la pose d'une clôture matérialisant l'assiette de la servitude, alors qu'il existe une possibilité d'accès moins dommageable et plus courte via le Chemin du Faux Vallet ; enfin, elle s'oppose à toute évocation du litige, aucune circonstance ne justifiant de la priver du double degré de juridiction ; M. Bruno Y... réplique que son terrain, selon le nouveau PLU de la commune, deviendra constructible, qu'il a donc intérêt à réclamer le désenclavement de sa parcelle et il demande à la Cour d'évoquer le litige sur le fond dans l'intérêt de administration d'une bonne justice et d'ordonner la création d'une servitude de passage sur la parcelle AL no 1245 ; Sur l'intérêt à agir de M. Bruno Y... Suivant l'article 682 du code civil, le droit pour le propriétaire d'une parcelle enclavée de réclamer un passage sur les fonds de ses voisins est fonction, non de l'existence d'une exploitation agricole ou industrielle sur le fonds, mais de l'utilisation normale du fonds, quelle qu'en soit la destination ; En conséquence, M. Bruno Y... a intérêt à agir, peu important que la parcelle litigieuse ne fasse actuellement l'objet d'aucune exploitation ; Sur l'état d'enclave Suivant l'article 684 du code civil, si l'enclave résulte de la division d'un fonds par suite d'une vente, d'un échange, d'un partage ou de tout autre contrat, le passage ne peut être demandé que sur les terrains qui ont fait l'objet de ces actes ; toutefois, dans les cas où un passage suffisant ne pourrait être établi sur les fonds divisés, l'article 682 du même code serait applicable ; Or ces dispositions ne s'appliquent que si le propriétaire du fonds enclavé a procédé volontairement à la division de son fonds, ce qui n'est pas le cas si la vente du fonds a été réalisée par le syndic à la liquidation des biens du propriétaire ; Au cas d'espèce, il apparaît que si la situation d'enclave de la parcelle no 1246 est indéniable et établie par le rapport d'expertise de M. D..., le caractère volontaire de cet enclavement n'est pas démontré, dans la mesure où la parcelle no 1245 a été vendue par M. B... en sa qualité de mandataire-liquidateur de M. Bruno Y..., selon autorisation à cet effet du juge-commissaire du tribunal de commerce d'Évry, étant observé que M. Bruno Y..., dans ses conclusions de première instance, soutenait sur ce point que le notaire, le mandataire-liquidateur et le géomètre avaient manqué à leur devoir de conseil en ne l'informant pas de l'état d'enclave de la parcelle conservée consécutivement à la division et que le tribunal s'est contredit dans ses motifs en énonçant, dans les rapports entre Mme Nadine X... et M. Bruno Y... : « le caractère volontaire de l'état d'enclave n'est pas démontré car M. Bruno Y... pouvait légitimement penser conserver un passage lui permettant l'accès de sa parcelle en empruntant celle acquise par son épouse », puis, dans les rapports entre M. Bruno Y..., MM. Z... et B..., et la société Progexial : « la volonté de M. Bruno Y... de ne pas créer de servitude sur le fonds acquis par l'épouse apparaît confirmée par son inertie durant plusieurs années suivant la vente » et qu'il « avait connaissance de l'enclavement résultant pour sa propre parcelle de la vente de la parcelle no 1245 à Mme Nadine X... » ; Le caractère volontaire de l'état d'enclave n'étant pas démontré, les dispositions de l'article 684 du code civil ne sont pas applicables et il incombera au premier juge de rechercher, au besoin par une nouvelle expertise (dans la mesure où M. D... n'a pas examiné d'autres accès au terrain de M. Y... que ceux empruntant la parcelle de Mme X..., de façon excessivement dommageable pour le fonds servant), si le passage pour accéder à la voie publique ne peut être pris sur un autre fonds que sur la parcelle no 1245 ; L'évocation demandée par Mme X... ne peut donc être accordée, d'autant plus que les deux autres propriétaires de la parcelle no 1245 n'ont pas été appelés à l'instance d'appel, et le jugement dont appel, mixte, sera confirmé en ce qu'il reconnaît l'état d'enclave de la parcelle no 1246, sauf au tribunal à tirer les conséquences du caractère involontaire de l'enclave commandant l'application des dispositions de l'article 682 du code civil et non celles de l'article 684 du même code ; L'équité ne justifie pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en la cause. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et contradictoirement, Dit que M. Y... a intérêt à agir, Confirme le jugement en ce qu'il a dit que la parcelle no 146 était enclavée, Dit n'y avoir lieu à évocation, Rejette toute autre demande, Dit que chacune des parties conservera ses dépens d'appel à sa charge. Le Greffier, La Présidente,
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