Cour d'Appel
Cour d'Appel — 10 novembre 2017
- ECLI
- 6253cd9bbd3db21cbdd93db7
- Date
- 10 novembre 2017
- Condamnation
- 94 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 1 ARRÊT DU 10 NOVEMBRE 2017 (no , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 16/23239 Décision déférée à la Cour : Arrêt du 15 Avril 2016 -Cour d'Appel de PARIS - RG no 13/06979 APPELANTE SARL SOCIETE D'ETUDES IMMOBILIERES ROYALE MONTAIGNE (représentant légal : Mme Brigitte X...) No SIRET : 327 894 895 ayant son siège au 4 rue Saint-Roch - 75001 PARIS Représentée et assistée sur l'audience par Me Cyril EMANUELLI, avocat au barreau de PARIS, toque : E0334 INTIMÉES SCI TROYON prise en la personne de ses représentants légaux No SIRET : 433 222 981 ayant son siège au 28 rue du Mont Thabor - 75001 PARIS Représentée par Me Yann LE PENVEN de la SCP LE PENVEN- GUILLAIN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : P0097 SAS CERVIN CAPITAL prise en la personne de ses représentants légaux No SIRET : 522 066 174 ayant son siège au 12 quai du commerce - 69009 LYON Représentée par Me Alain FISSELIER de la SCP SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044 SAS WHITEROCK prise en la personne de ses représentants légaux No SIRET : 530 779 511 ayant son siège au 12 quai du commerce - 69009 LYON Représentée par Me Alain FISSELIER de la SCP SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Octobre 2017, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Dominique DOS REIS, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Dominique DOS REIS, Présidente Mme Béatrice CHARLIER-BONATTI, Conseillère, Madame Christine BARBEROT, Conseillère qui en ont délibéré Greffier lors des débats : M. Christophe DECAIX ARRÊT : CONTRADICTOIRE - rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Dominique DOS REIS, Présidente, et par M. Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * Par acte authentique du 25 mai 2011, la SCI Troyon a vendu a la SAS Cervin capital le lot no 2 de l'état de division d'un ensemble immobilier en copropriété sis 18 rue Troyon à Paris (17èmearrondissement), soit un local, au premier étage, à usage de bureau, au prix de 942 000 €, la rémunération du négociateur, la SARL Société d'études immobilières Royale-Montaigne, d'un montant de 47 840 €, étant due par le vendeur, ainsi que les frais d‘un montant de 24 000 € dus à la SAS Whiterock au titre "des frais de dossier investisseur". Cet acte comportait au profit du vendeur une réserve de réméré au sens de l'article 1659 du code civil, pendant un délai de 24 mois à compter du 25 mai 2011. Par acte du 24 avril 013, la .SCI Troyon a assigné la SAS Cervin capital, la SARL Société d'études immobilières Royale-Montaigne et la SAS Whiterock, en nullité de la. vente du 25 mai 2011 et en paiement de diverses sommes. C'est dans ces conditions que, par jugement du 9 décembre 2014, 1e tribunal de grande instance de Paris a : - dit la société Troyon recevable, mais mal fondée en ses demandes, - débouté la société Troyon de sa demande fondée sur le dol et en restitution des sommes versées à la société Whiterock, pour frais de dossier, ainsi qu'à la Société d'études immobilières Royale-Montaigne à titre de commission, - débouté la société Troyon de sa demande de dommages-intérêts, - rejeté les demandes reconventionnelles pour procédure abusive, - condamné la société Troyon aux dépens et à payer, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 5 000 € à chacune des sociétés Whiterock et Société d‘études immobilières Royale-Montaigne. Sur l'appel formé par la SCI Troyon, la cour d'appel de Paris, par arrêt du 15 avril 2016 rendu par défaut faute pour la SARL Société d'études immobilières Royale-Montaigne d'avoir constitué avocat, a : - infirmé le jugement entrepris, mais seulement en ce qu'il a débouté la SCI Troyon de sa demande en restitution de la somme versée à la société immobilière Royale-Montaigne à titre de commission, - statuant à nouveau : - condamné la SARL Société d'études immobilières Royale-Montaigne à restituer à la SCI Troyon la somme de 47 840 €, - confirmé le jugement pour le surplus, - rejeté toute autre demande, - condamné la SCI Troyon aux dépens d'appel, pouvant être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile, - condamné la SCI Troyon à payer à la SAS Cervin capital et à la SAS Whiterock la somme de 7 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par acte du 21 novembre 2016, la SARL Société d'études immobilières Royale-Montaigne a formé opposition à cet arrêt, faisant valoir que la signification d'arrêt qu'elle a reçue le 13 juillet 2016 ne mentionnait aucun délai pour faire opposition, de sorte que son recours était recevable et contestant la réformation, au motif qu'elle disposait bien d'un mandat de l'acquéreur comme cela résulterait des actes authentiques. Par dernières conclusions du 17 janvier 2017, la Société d'études immobilières Royale-Montaigne demande à la Cour de : - infirmer la décision entreprise l'ayant condamnée à restituer une somme de 47 840 € ; - statuant à nouveau : - déclarer la demande de restitution irrecevable comme nouvelle en appel, en application de l'article 564 du code de procédure civile ; - subsidiairement - eu égard à l'existence attestée du mandat donné par l'acquéreur, dire n'y avoir lieu à restitution du montant de la commission ; - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SCI Troyon à lui payer une somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - y ajoutant - condamner la SCI Troyon à lui rembourser une somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter la charge des dépens ; La SCI Troyon a constitué avocat mais n'a pas conclu. La SAS Cervin capital, après avoir constitué avocat, n'a pas conclu mais a produit, en cours de délibéré, un courrier du 6 octobre 2017 adressé à la Société d'études immobilières Royale-Montaigne et attestant avoir donné à celle-ci mandat de recherche de biens en octobre 2010. SUR CE LA COUR Si les parties ne peuvent par principe, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, soumettre à la cour de nouvelles prétentions, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent. Or, en l'espèce, le jugement entrepris établit que la SCI Troyon demandait déjà devant les premiers juges la restitution de la commission de 47 840 € perçue par la Société d'études immobilières Royale-Montaigne ; la SCI Troyon n'a fait, en cause d'appel, que soumettre un nouveau fondement juridique à cette même demande, pris du défaut de preuve d'un mandat écrit préalable à la négociation, tel qu'imposé par la réglementation professionnelle applicable aux agents immobiliers, sous peine, pour le professionnel, de ne pouvoir établir son droit à commission. C'est pourquoi le moyen d'irrecevabilité de la demande doit être rejeté. Sur le fond, dès lors que la société Troyon a contesté, en cause d'appel, l'existence même d'un mandat écrit donné à la Société d'études immobilières Royale-Montaigne préalablement à la négociation et que l'acte de vente, qui a constaté l'opération, n'indique pour un tel mandat, non produit aux débats, ni sa date, ni son numéro d'ordre sur le registre des mandats, l'attestation établie par la société Cervin capital pour les besoins de la présente instance et qui se borne à synthétiser les engagements issus des "échanges" qu'il a eus avec cet agent immobilier pour définir les engagements souscrits en vertu du mandat allégué demeure sans conséquence pour l'issue du litige. L'opposition sera donc déclarée mal fondée. PAR CES MOTIFS Dit que l'opposition et recevable mais mal fondée, Rejette toutes les demandes de la SARL Société d'études immobilières Royale-Montaigne, La condamne aux dépens de l'opposition, Rejette toute autre demande. Le Greffier, La Présidente,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 10 novembre 2017
Référence
6253cd9bbd3db21cbdd93db7
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