Cour d'Appel
Cour d'Appel — 9 novembre 2017
- ECLI
- 6253cd9bbd3db21cbdd93dbd
- Date
- 9 novembre 2017
- Condamnation
- 2 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Ordonnance n° 102 --------------------------- 09 Novembre 2017 --------------------------- RG no17/ 00104 --------------------------- Sophie X... C/ Frédéric Y... --------------------------- R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT RÉFÉRÉ Rendue publiquement le neuf novembre deux mille dix sept par M. Thierry HANOUËT, premier président de la cour d'appel de Poitiers, assisté de Mme Inès BELLIN, greffier, Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le dix neuf octobre deux mille dix sept, mise en délibéré au neuf novembre deux mille dix sept. ENTRE : Madame Sophie X... ... Représentant : Me Gabriel WAGNER, avocat au barreau de POITIERS DEMANDEUR en référé, D'UNE PART, ET : Monsieur Frédéric Y... ... Représentant : Me Z...de la SCP D'AVOCATS BREILLAT-DIEUMEGARD-MASSON, avocat au barreau de POITIERS DEFENDEUR en référé, D'AUTRE PART, Par acte d'huissier délivré le 29 septembre 2017, Madame Sophie X...a fait délivrer assignation en référé devant le Premier président de la cour d'appel de POITIERS à Monsieur Frédéric Y..., aux fins de voir ordonner le sursis à exécution du jugement rendu le 12 septembre 2017 par le tribunal de grande instance de POITIERS (juge de l'exécution) dont il a été relevé appel le 26 septembre suivant. À l'audience du 19 octobre 2017, la partie en demande a maintenu ses prétentions soulignant qu'il existe des moyens sérieux d'annulation de cette décision. Elle expose que les parties sont divorcés par jugement du 20 février 2017, ont acquiescé au jugement les 28 mars et 10 avril suivant, que M. Y...était condamné à verser une somme en capital de 20000 euros à titre de prestation compensatoire, que faute de règlement elle a fait délivrer le 11 mai un commandement aux fins de saisie-vente avec signification de jugement, que Monsieur Y...a réglé le 12 mai la somme de 20000 euros, refusant de régler les frais de l'acte, que par suite, une procédure de saisie-attribution a été diligentée sur son compte ouvert au CREDIT MUTUEL les 30 mai et 2 juin, que Monsieur Y...a saisi le juge de l'exécution qui a constaté la nullité de la procédure, faute de notification du jugement, et lui a alloué la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts et la même somme au titre de l'article 700 CPC, qu'en réalité le jugement a été signifié le 11 mai 2017 (pièce 1 du bordereau de communication de pièces), qu'il en résulte que le jugement contesté est affecté d'une erreur manifeste d'appréciation qui ne peut que conduire à sa réformation. Monsieur Frédéric Y...s'oppose aux prétentions de Madame Sophie X.... Il souligne que le jugement n'a été signifié que le jour du commandement de payer, qu'elle ne disposait d'aucune créance liquide et exigible, qu'en outre le jugement disposait que " chacun des époux conservera la charge de ses propres dépens, que les moyens soulevés ne sont pas de nature à conduite à la réformation de la décision. Reconventionnellement, il sollicite le versement d'une somme de 1000 euros par application de l'article 700 du CPC. MOTIFS : L'article R 121-22 du code des procédures civiles d'exécution dispose qu'en cas d'appel, un sursis à l'exécution des décisions prises par le juge de l'exécution peut être demandé au premier président de la cour d'appel. La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s'il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée. Jusqu'au jour du prononcé de l'ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée n'a pas remis en cause leur continuation ; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée de la mesure. Le sursis à exécution n'est accordé que s'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour, étant souligné que seuls ces moyens font l'objet d'un examen dans le cadre de cette procédure. L'auteur d'une demande de sursis à exécution manifestement abusive peut être condamné par le premier président à une amende civile d'un montant maximum de 3000 €, sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient être réclamés. La décision du premier président n'est pas susceptible de pourvoi. Il est renvoyé aux conclusions des parties quant à l'exposé complet du litige. Il est constant que Monsieur Y...a acquiescé le 10 avril 2017 au jugement du 20 février 2017 prononçant le divorce des époux X.../ Y...et allouant à l'épouse une somme de 20000 euros à titre de prestation compensatoire, que l'acquiescement emporte soumission aux chefs de celui-ci, renonciation aux voies de recours, et fait preuve du caractère exécutoire du jugement, qu'il a été délivré au défendeur le 11 mai 2017 un commandement aux fins de saisie-vente avec signification de jugement, que Monsieur Y...a réglé le 12 mai la somme de 20000 euros, qu'il a refusé de régler les frais de l'acte, qu'une procédure de saisie-attribution a été diligentée les 30 mai et 2 juin sur son compte ouvert au CREDIT MUTUEL, que le juge de l'exécution, saisi par Monsieur Y..., a constaté la nullité de la procédure, faute de notification du jugement, qu'il est cependant constant que cette notification était intervenue le 11 mai précédent suivant pièce No 1 soumise aux débats devant le juge de l'exécution, qu'il en résulte que Madame Sophie X...oppose un moyen sérieux d'appel à l'encontre de la décision contestée, qu'il y a donc lieu d'ordonner le sursis à exécution. Il appartient à la partie qui succombe de supporter la charge des dépens par application de l'article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Nous, Thierry HANOUËT, Premier président, statuant par mise à disposition au greffe, en matière de référé et par ordonnance contradictoire : ORDONNONS le sursis à exécution du jugement rendu entre les parties le 12 septembre 2017 par le tribunal de grande instance de POITIERS (juge de l'exécution) ; CONDAMNONS Monsieur Frédéric Y...aux dépens. Et nous avons signé la présente ordonnance avec le greffier. Le greffier, Le premier président, Inès BELLIN Thierry HANOUËT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 9 novembre 2017
Référence
6253cd9bbd3db21cbdd93dbd
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