Cour d'Appel
Cour d'Appel — 9 novembre 2017
- ECLI
- 6253cd9bbd3db21cbdd93dbf
- Date
- 9 novembre 2017
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Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS MINUTE No49 COUR D'APPEL DE POITIERS RG 17/00054 09 Novembre 2017CONTENTIEUX DES SOINS PSYCHIATRIQUES PROCEDURE DE CONTROLE DES MESURES ORDONNANCE Sylvie X... Nous, Béatrice SALLABERRY, présidente de chambre, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Poitiers, Assistée, lors des débats et du prononcé, de Inès BELLIN, greffier, avons rendu le neuf novembre deux mille dix sept l'ordonnance suivante, sur appel formé contre une ordonnance du juge des libertés et de la détention de POITIERS en date du 24 Octobre 2017 en matière de soins psychiatriques sans consentement. APPELANT Madame Sylvie X... née le 15 Janvier 1972 à POITIERS (86066) ... comparante en personne, assistée de Me Claire LOUINEAU, avocat au barreau de POITIERS placée sous le régime de l'hospitalisation complète en soins psychiatriques sans consentement au Centre Hospitalier Henri Laborit de POITIERS INTIMÉS : Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER HENRI LABORIT 370 avenue Jacques Coeur BP 587 86021 POITIERS CEDEX non comparant PARTIE JOINTE Ministère public, non représenté, ayant déposé des réquisitions écrites ; Par ordonnance du 24 octobre 2017, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de POITIERS a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète dont Madame Sylvie X... fait l'objet au Centre Hospitalier Henri Laborit de POITIERS, où elle a été placée le 14 octobre 2017, selon la procèdure de péril imminent. Cette décision a été notifiée le 24 octobre 2017 à Madame Sylvie X..., qui en a relevé appel, par déclaration au greffe de la cour d'appel en date du 31 octobre 2017. Vu les avis d'audience adressés, conformément aux dispositions de l'article R. 3211-19 du code de la santé publique, à Madame Sylvie X..., au directeur du Centre Hospitalier Henri Laborit de POITIERS, ainsi qu'au Ministère public ; Vu les réquisitions du ministère public tendant à la confirmation de l'ordonnance entreprise ; Vu les débats, qui se sont déroulés le 09 Novembre 2017 au siège de la juridiction, en audience publique conformément aux dispositions de l'article L.3211-12-2 du code de la santé publique. Après avoir entendu : - le président en son rapport - Madame Sylvie X... en ses explications - Maître Claire LOUINEAU, n'ayant soulevé aucun moyen relatif à la régularité de la procédure, en sa plaidoirie - Madame Sylvie X... ayant eu la parole en dernier. Le Président a avisé les parties que l'affaire était mise en délibéré dans l'après-midi, pour la décision suivante être rendue. ----------------------- Le 14 octobre 2017, le directeur du Centre Hospitalier Henri Laborit de Poitiers a prononcé l'admission de Mme Sylvie X... en hospitalisation complète dans le cadre de la procédure de péril imminent en application de l'article L. 3211-12-1 II-2 du code de la santé publique. Cette mesure a été maintenue par décision du 17 octobre 2017. Par requête du 20 octobre 2017, le directeur du Centre Hospitalier Henri Laborit a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Poitiers aux fins de contrôle de cette mesure. Par ordonnance en date du 24 octobre 2017, le juge des libertés et de la détention a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète de Mme Sylvie X.... Par déclaration du 31 octobre 2017 Me Claire Louineau a relevé appel de cette décision au nom de Mme Sylvie X.... Par conclusions écrites du 2 novembre 2017, le Procureur Général a requis la confirmation de la mesure d'hospitalisation complète. Mme Sylvie X... a comparu à l'audience, assistée par son conseil Me Claire Louineau qui a demandé le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire pour sa cliente. MOTIFS DE LA DÉCISION Il ressort du dossier que Mme Sylvie X..., a été hospitalisée à la suite d'une nouvelle alcoolisation aigüe ayant occasionné un malaise sur la voie publique, étant précisé qu'elle avait été admise plusieurs fois aux urgences de l'hôpital dans les deux mois précédents suite à des alcoolisations massives dans un contexte de violence conjugale et de mise en danger d'elle même en raison d'un état limite avec trouble affectif bipolaire. Des précédentes hospitalisations pour un sevrage alcoolique sont restées sans effet faute d'adhésion réelle de la patiente. Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis, ils sont motivés et circonstanciés et contiennent les indications propres à répondre aux prescriptions légales. Il a été constaté à l'admission de Mme X... une instabilité psychomotrice avec expression verbale exacerbée, une absence de conscience de ses troubles et une incapacité à remettre en cause son fonctionnement et à accepter les soins. Le certificat médical établi le 20 octobre 2017 en vue de l'audience devant le juge des libertés et de la détention ne relève que peu d'évolution, la patiente critiquant fortement sa prise en charge sans pouvoir y adhérer faute de prise de conscience réelle de son état. L'avis médical motivé établi le 7 novembre 2017 en vue de l'audience d'appel relève une légère amélioration de l'état général de Mme Sylvie X... ainsi que de son contact précisant que son discours reste cependant superficiel concernant la nécessité du sevrage alcoolique et signale le risque toujours présent d'alcoolisation en dehors du cadre contraint, il conclut à la poursuite des soins en hospitalisation complète. SUR CE L'audition de Mme X... a confirmé son opposition aux soins dispensés en hospitalisation sous contrainte qu'elle estime inappropriés et qu'elle rend responsable de son mal-être. Si elle évoque, sur interrogation, son addiction à l'alcool, elle ne paraît pas consciente de la nécessité des soins disant être capable de se sevrer seule comme elle l'a déjà fait. Elle exprime le souhait de sortir de l'hôpital et indique rechercher avec son assistante sociale un autre logement ne pouvant pas regagner le sien suite aux épisodes de violences et de dégradations qu'elle a subis. Le conseil de Mme Sylvie X... n'a formulé aucune critique sur le déroulement et la conformité de la procédure et a insisté sur le malaise actuel de Mme X... dans le cadre contraint alors qu'elle exprime son accord pour des soins ambulatoires. Il résulte clairement de ce qui précède et de l'ensemble des pièces médicales que les conditions légales de la mesure d'hospitalisation complète sans consentement sont encore à ce jour réunies, à savoir l'existence de troubles mentaux, la nécessité de soins et l'incapacité de Mme Sylvie X... à y consentir de façon pérenne, une sortie prématurée et non préparée risquant de compromettre à nouveau son état et présentant un risque majeur de rechute susceptible de la mettre à nouveau en danger. Il convient donc en l'état de confirmer la décision entreprise. Il sera fait droit à la demande d'aide juridictionnelle provisoire. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et contradictoirement, au siège de la cour d'appel, en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance entreprise dans toutes ses dispositions ; Accordons à Mme Sylvie X... le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; Laissons les dépens à la charge de l'Etat ; Et ont, le président et le greffier, signé la présente ordonnance. LE GREFFIER, LA PRESIDENTE, Inès BELLIN Béatrice SALLABERRY
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Date
- 9 novembre 2017
Référence
6253cd9bbd3db21cbdd93dbf
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