Cour d'Appel
Cour d'Appel — 10 novembre 2017
- ECLI
- 6253cd9bbd3db21cbdd93dc2
- Date
- 10 novembre 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 1 ARRÊT DU 10 NOVEMBRE 2017 (no , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 15/20013 Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Septembre 2015 -Tribunal de Grande Instance d'EVRY - RG no 14/03682 APPELANTE Madame Nadège X... née le 8 décembre 1982 à LONGJUMEAU (91) demeurant ... Représentée et assistée sur l'audience par Me Sophie HADDAD de la SELARL HADDAD/MOUTIER, avocat au barreau d'ESSONNE, substitué sur l'audience par Me Hayet IHDENE, avocat au barreau de l'ESSONNE INTIMÉE Commune COMMUNE DE MONTLHERY ayant son siège à l'Hôtel de Ville - 91315 MONTLHERY Représentée et assistée sur l'audience par Me Matthieu MALNOY de la SELAS L ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : D1226 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Octobre 2017, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Dominique GILLES, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Dominique DOS REIS, Présidente Monsieur Dominique GILLES, Conseiller Madame Christine BARBEROT, Conseillère qui en ont délibéré Greffier lors des débats : M. Christophe DECAIX ARRÊT : CONTRADICTOIRE - rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Dominique DOS REIS, Présidente, et par M. Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * En dépit d'un arrêté de refus de permis de construire en date du 20 novembre 2002, Mme Nadège X... a entrepris de construire une extension à la maison d'habitation sise sur la parcelle dont elle est propriétaire ... et a continué de bâtir malgré la notification d'un arrêté municipal interruptif de travaux du 14 février 2003, ce qui a été constaté d'une part par un procès-verbal d'infraction établi par le service de police municipale de Montlhéry et, d'autre part, par un procès-verbal d'infraction au code de l'urbanisme établi par la Direction départementale de l'Equipement le 10 février 2003. A cette dernière occasion, Mme X... a déclaré reconnaître avoir enfreint la loi mais avoir été obligée de le faire pour les besoins du logement de sa famille. Par acte extra-judiciaire du 22 avril 2011, la commune de Montlhéry a assigné Mme X... devant le tribunal de grande instance de'Evry pour obtenir la démolition de la construction et la remise en état de la parcelle, à peine d'astreinte. Par arrêt du 16 janvier 2014 la présente Cour, statuant sur l'appel d'une ordonnance du 12 juillet 2012 du juge de la mise en état a, par voie de confirmation, rejeté une exception de nullité de l'assignation et, par voie d'infirmation, rejeté l'exception d'incompétence de la formation civile du tribunal de grande instance soulevée au profit de la formation pénale du même tribunal. C'est dans ces conditions que, par jugement du 30 septembre 2015, le tribunal de grande instance d'Evry a : - fixé la clôture des débats au jour des plaidoiries, après avoir révoqué l'ordonnance de clôture prise par le juge de la mise en état, - ordonné à Mme X..., sous astreinte de 100 € par jour de retard pendant six mois suivant l'expiration d'un délai de 90 jours à compter de la signification du jugement, de procéder à la démolition de l'immeuble construit sur la parcelle cadastrée AB 214 sise ... et de remettre en état la parcelle, - condamné Mme X... à payer à la commune une somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en plus de devoir supporter la charge des dépens de l'instance, - rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties. Par dernières conclusions du 08 septembre 2017, Mme X..., appelante, demande à la Cour de : - vu les articles L 123-19 et L 480-14 du code de l'urbanisme ; - vu l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; - statuant à nouveau : - débouter la commune de Montlhéry de toutes ses demandes ; - à titre subsidiaire, si le jugement devait être confirmé sur la démolition et la remise en état : - dire n'y avoir lieu à astreinte ; - à défaut, réduire le montant de l'astreinte ; - en tout état de cause : - infirmer le jugement en ce qui concerne les dépens et l'indemnité de procédure ; - statuant à nouveau, condamner la commune aux dépens de première instance et d'appel et lui ordonner de verser à la concluante une somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par dernières conclusions du 20 septembre 2017, la commune de Montlhéry prie la Cour de : - vu l'article 1382 du code civil ; - vu les articles L 421-1, L 480-14 et R 111-5 du code de l'urbanisme ; - vu le plan local d'urbanisme ; - confirmer le jugement entrepris ; - condamner Mme X... à lui payer une somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en plus de devoir supporter la charge des dépens. SUR CE LA COUR A l'appui de son appel, Mme X... développe, en premier lieu, des moyens tirés du droit interne. Elle fait valoir que la violation du plan d'occupation des sols retenue par les premiers juge pour ordonner la démolition de son immeuble et la remise en état de la parcelle était, d'une part, inefficace pour ce faire, en ce qu'il lui a été seulement reproché, par l'arrêté de refus de permis de construire, le non respect des dispositions relatives à l'accès des pompiers, ce qui constituerait une infraction par trop limitée et, en tous les cas, exclusive d'un quelconque préjudice personnel pour la commune ; d'autre part, Mme X... soutient que cette violation des dispositions relatives à l'accès des pompiers serait désormais régularisée, par suite de l'adoption par la commune, en date du 19 janvier 2017, d'un plan local d'urbanisme aux termes duquel la largeur exigée en matière d'accès à la parcelle a été réduite de 3,5 mètres à 3 mètres, Mme X... affirmant que la voie d'accès à la construction litigieuse serait ainsi devenue conforme à la nouvelle réglementation. Répondant à l'argumentation de la commune intimée, Mme X... soutient encore que la seule circonstance que la construction n'a pas été autorisée ne pourrait être invoquée au soutien de la demande de démolition et de remise en état, en ce que le juge ne pourrait s'attacher qu'aux seuls motifs pour lesquels le permis de construire a été refusé, alors qu'en l'espèce, le seul motif exprimé dans l'arrêté de refus d'autorisation fut que l'accès à la parcelle n'était pas de 3,50 mètres, mais de 3 mètres seulement. Toutefois, Les moyens soutenus par Mme X... au soutien de son appel relatif aux moyens de droit interne, ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont le premier juge a connu et auxquels il a répondu par des motifs exacts que la Cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation. A ces justes motifs, il convient d'ajouter ce qui suit. Dès lors que l'article L421-1 du code de l'urbanisme prévoit que les constructions, même ne comportant pas de fondations, doivent être précédées de la délivrance d'un permis de construire, il n'est pas établi que la modification alléguée du plan local d'urbanisme suffise à rendre conforme à la réglementation d'urbanisme la construction litigieuse réalisée par Mme X... en l'absence de tout permis de construire, alors que celui-ci est demeuré nécessaire. Il s'ensuit que Mme X... ne peut se prévaloir de la réduction de 3,50 mètres à 3 mètres de l'accès à la parcelle exigé par le plan local d'urbanisme dans sa version du 19 janvier 2017 pour échapper à la démolition et à la remise en état de sa parcelle, sanctions qui s'imposent au juge judiciaire lorsqu'elle est sollicitée par la Commune agissant en vertu des dispositions nouvelles de l'article L 480-14 du code de l'urbanisme issues de la loi du 10 juillet 2010, dès lors que les conditions de ce texte sont réunies. Or, ainsi que l'a justement rappelé le tribunal, ces dispositions doivent être appliquées dès lors que, comme en l'espèce, la commune a saisi le tribunal, dans les 10 ans de la réalisation de l'ouvrage litigieux, sans que celui-ci ait jamais fait l'objet de l'autorisation d'urbanisme nécessaire à sa construction. S'agissant des moyens de droit international invoqués par Mme X..., celle-ci se prévaut essentiellement d'une atteinte excessive et disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale et de son domicile tel, que défini à l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et de sauvegarde des libertés fondamentales, faisant valoir que : - le procès verbal du 10 février 2003 n'aurait pas été régulier au regard des critères posés par la chambre criminelle de la cour de cassation dans un arrêt du 13 novembre 2013 - sans, toutefois que Mme X... ne précise en quoi, en l'espèce, le procès verbal dressé contre elle serait irrégulier ; - au regard de la jurisprudence de la cour européenne des droits de l'homme, l'obligation de démolir faite par la commune à Mme X..., alors qu'elle vit sur place avec ses très jeunes enfants porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à son domicile. Toutefois, d'une part, le procès verbal dont la régularité est contestée n'est pas nécessaire à établir le caractère illicite de la construction litigieuse effectuée sans autorisation ; d'autre part, le fait pour l'autorité communale légalement investie de la police de l'urbanisme, afin notamment de lutter contre le développement anarchique de constructions qui portent gravement et durablement atteinte à l'ordre public, de solliciter la démolition d'une construction illicite pour avoir été réalisée sans l'autorisation administrative préalable prévue par la loi, fût-elle, comme en l'espèce le domicile de Mme X... et de sa famille, ne constitue pas, au sens de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme précitée, une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale et à la protection de son domicile. Le jugement doit être confirmé en toutes ses dispositions, y compris s'agissant de l'astreinte qui s'avère nécessaire pour assurer le respect par Mme X... de ses obligations. Mme X... sera condamnée au dépens d'appel, qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Mme X... acquittera auprès de la commune une somme supplémentaire de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Condamne Mme X... à payer à la commune de Montlhéry une somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Mme X... aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile, Rejette toute autre demande. Le Greffier, La Présidente,
Articles de loi cités
article 1382 du code civilarticle 8 de la convention européenne des droitarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article L421-1 du code de larticle 699 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article L 480-14 du code de larticle 699 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en plus d
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6253cd9bbd3db21cbdd93dc2
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