Cour d'Appel
Cour d'Appel — 9 novembre 2017
- ECLI
- 6253cd9cbd3db21cbdd93dc4
- Date
- 9 novembre 2017
- Condamnation
- 1 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Ordonnance n° 101 --------------------------- 09 Novembre 2017 --------------------------- RG no17/ 00102 --------------------------- Luc X..., EARL ATLANTIQUE MIDI PLANTES C/ SCP Y... --------------------------- R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT RÉFÉRÉ Rendue publiquement le neuf novembre deux mille dix sept par M. Thierry HANOUËT, premier président de la cour d'appel de Poitiers, assisté de Mme Inès BELLIN, greffier, Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le dix neuf octobre deux mille dix sept, mise en délibéré au neuf novembre deux mille dix sept. ENTRE : Monsieur Luc X... ... Représentant : Me Fatiha NOURI de la SCP DROUINEAU-BACLE-LE LAIN-BARROUX, avocat au barreau de POITIERS L'EARL ATLANTIQUE MIDI PLANTES " La Fraignée "-85770 VELLUIRE Représentant : Me Fatiha NOURI de la SCP DROUINEAU-BACLE-LE LAIN-BARROUX, avocat au barreau de POITIERS DEMANDEURS en référé, D'UNE PART, ET : SCP Y...prise en la personne de Maître Olivier Y...et en sa qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de l'EARL ATLANTIQUE MIDI PLANTES et de Monsieur Luc X... ... Représentant : Me Bruno MAZAUDON de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS DEFENDEUR en référé, D'AUTRE PART, Par acte d'huissier délivré le 26 septembre 2017, l'EARL ATLANTIQUE MIDI PLANTES et Monsieur Luc X...ont fait assigner en référé devant le premier président de la cour d'appel Maître Olivier Y..., représentant légal de la SCP Y..., en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de l'EARL ATLANTIQUE MIDI PLANTES et de Monsieur Luc X...afin d'obtenir, sur le fondement de l'article R. 661-1 du code de commerce, la suspension de l'exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce de la Roche Sur Yon du 13 juillet 2017 qui a, notamment, prononcé sa liquidation judiciaire. À l'audience du 05 janvier 2017, l'EARL ATLANTIQUE MIDI PLANTES et Monsieur Luc X..., par son conseil, ont maintenu leur demande initiale en expliquant qu'ils justifiaient de moyens suffisamment sérieux de réformation pour obtenir la suspension de l'exécution provisoire par application de l'article R. 661-1 du code de commerce. Ils exposent qu'il serait regrettable que la liquidation judiciaire soit prononcée alors que jusqu'à présent les échéances du plan de continuation, qui se termine en 2019, ont toujours été respectées, que les montants dus restent modestes et qu'ils sont en mesure de les régler au regard des bénéfices attendus de l'exploitation de l'EARL, des sommes prêtés par des tiers et des revenus résultant de la mise à disposition de terres. La SCP Y..., en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de l'EARL ATLANTIQUE MIDI PLANTES et de Monsieur Luc X..., souligne que les débiteurs exposent eux mêmes être en état de cessation des paiements, que depuis l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, il a été enregistré de nouvelles dettes, que les prévisionnels d'activité ou de trésorerie ne sont pas fournis, qu'il en résulte que les moyens à l'appui de l'appel n'apparaissent pas sérieux. Subsidiairement, il sera ordonné la consignation de la somme de 10000 euros correspondant aux avances de trésorerie consenties par des proches. La SCP Y...sollicite la somme de 1000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS : En matière de procédures collectives, l'article R. 661-1 du code de commerce, modifié par décret no2014-736 du 30 juin 2014, dispose que " les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire. Toutefois, ne sont pas exécutoires de plein droit à titre provisoire les jugements et ordonnances rendus en application des articles L. 622-8, L. 626-22, du premier alinéa de l'article L. 642-20-1, de l'article L. 651-2, des articles L. 663-1 à L. 663-4 ainsi que les décisions prises sur le fondement de l'article L. 663-1-1 et les jugements qui prononcent la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L. 653-8. Par dérogation aux dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux. L'exécution provisoire des décisions prises sur le fondement de l'article L. 663-1-1 peut être arrêtée, en outre, lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Dès le prononcé de la décision du premier président arrêtant l'exécution provisoire, le greffier de la cour d'appel en informe le greffier du tribunal (...) ". En l'espèce, l'EARL ATLANTIQUE MIDI PLANTES et Monsieur Luc X..., paysagiste, ont fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire qui a abouti à un plan de continuation ordonné par jugement du tribunal de grande instance de LA ROCHE SUR YON du 29 août 2008. Les débiteurs n'ont pas honoré les échéances des 1er juin et 1er décembre 2016, pour la somme de 8988, 98 euros, outre les frais de justice pour 2422, 47 euros. Ils n'ont pas donné suite aux 7 courriers de rappel adressés depuis le 1er juin 2016, n'ont pas comparu à l'audience du 16 mars 2017, puis ont sollicité à l'audience du 20 avril suivant un délai pour apurer leur dette et régler l'échéance du 1er juin 2017. L'affaire a été renvoyée au 15 juin 2017 mais les débiteurs n'ont pas comparu en sorte qu'il a été fait droit à la demande du Commissaire au plan. Le tribunal a donc constaté l'inexécution du plan, prononcé sa résolution et prononcé la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire par jugement du 13 juillet 2017. L'EARL ATLANTIQUE MIDI PLANTES et Monsieur Luc X...ont relevé appel de cette décision le 27 juillet suivant. L'EARL ATLANTIQUE MIDI PLANTES et Monsieur Luc X...ne contestent pas avoir été dans l'incapacité de régler les échéances du plan pour l'année 2016, outre les frais de justice. Par ailleurs, il n'est pas davantage contesté que, depuis la résolution du plan et l'ouverture d'une procédure de liquidation, il a d'ores et déjà été enregistré de nouvelles dettes pour la somme de 9586, 41 euros échues et pour celle de 9571, 97 euros à échoir. Malgré les délais accordés aucun paiement n'est intervenu et il n'est pas produit les prévisionnels d'activité ou de trésorerie qui pourraient justifier, a minima, de la viabilité de l'exploitation. Dès lors, alors que l'exploitation dont s'agît ne permet pas de faire face aux échéances du plan, les modestes apports conjoncturels d'amis pour 10000 euros ou de location de terres pour 1400 euros, ne sont pas de nature à rendre viable une entreprise en cessation de paiement depuis près de deux ans et dont les perspectives sont inconnues. Il y a donc lieu de juger que les éléments soumis aux débats par la partie en demande ne constituent pas des moyens sérieux au sens de l'article R. 661-1 susvisé, en sorte que la demande de suspension de l'exécution provisoire ne sera pas accueillie. Il sera alloué à la partie en défense la somme de 1000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. Il appartient en principe à la partie qui succombe de supporter les dépens par application de l'article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Nous, Thierry Hanouët, premier président, statuant par mise à disposition au greffe, en matière de référé et par décision contradictoire : DÉBOUTONS l'EARL ATLANTIQUE MIDI PLANTES et Monsieur Luc X...de leur demande de suspension de l'exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce de la Roche Sur Yon du 13 juillet 2017 qui a, notamment, prononcé sa liquidation judiciaire ; DÉBOUTONS au surplus ; CONDAMNONS l'EARL ATLANTIQUE MIDI PLANTES et Monsieur Luc X...à payer à la SCP Y...la somme de 1000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS l'EARL ATLANTIQUE MIDI PLANTES et Monsieur Luc X...au entiers dépens. Et nous avons signé la présente ordonnance avec le greffier. Le greffier, Le premier président, Inès BELLIN Thierry HANOUËT
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 9 novembre 2017
Référence
6253cd9cbd3db21cbdd93dc4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités