Cour d'Appel
Cour d'Appel — 8 novembre 2017
- ECLI
- 6253cd9cbd3db21cbdd93dd0
- Date
- 8 novembre 2017
- Condamnation
- 403 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET No ----------------------- 08 Novembre 2017 ----------------------- 16/ 00350 ----------------------- Ludivine X... C/ CAISSE D'ASSURANCE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D'ASSURANCE VIELLESSE ---------------------- Décision déférée à la Cour du : 09 novembre 2016 Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'AJACCIO 21500154 ------------------ COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE SOCIALE ARRET DU : HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE DIX SEPT APPELANTE : Madame Ludivine X... ... Représentée par Monsieur Yves X..., muni d'un pouvoir, INTIMEE : CAISSE D'ASSURANCE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D'ASSURANCE VIELLESSE 9, rue de Vienne 75403 PARIS CEDEX 08 Non comparante, COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 septembre 2017 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme LORENZINI, Présidente de chambre, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Mme LORENZINI, Présidente de chambre, M. EMMANUELIDIS, Conseiller Madame GOILLOT, Vice présidente placée près M. le premier président GREFFIER : Mme COMBET, Greffier lors des débats. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 08 novembre 2017 ARRET Contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe. Signé par Mme LORENZINI, Présidente de chambre et par Mme COMBET, Greffier, présent lors de la mise à disposition de la décision. *** Faits et procédure : Ludivine X... est affiliée à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (ci-après CIPAV) depuis le 1er avril 2009, en qualité de créateur d'art ; elle est également salariée de l'ADMR, à titre principal, et cotise au régime concerné par cette activité ; elle a sollicité la réduction de ses cotisations à la CIPAV aux régimes complémentaires et invalidité-décès pour les années 2010 à 2013, compte tenu de la faiblesse des revenus tirés de son activité libérale ; cette requête a été rejetée par la CIPAV comme n'ayant pas été formalisée dans les délais prévus ; le 5 novembre 2014, Mme X... a saisi la commission de recours amiable de la CIPAV d'une demande de relevé de forclusion ; cette demande a été rejetée par décision en date du 26 mars 2015, notifiée le 21 mai 2015, comme étant forclose mais une réduction a été accordée, limitée au régime complémentaire 2013 en raison de son activité de salariée à titre principal. Mme X... a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Corse du Sud le 27 juillet 2015 aux fins de voir ordonner le relevé de forclusion pour la réduction de ses cotisations pour les années 2010 à 2013 s'élevant à 5 114, 88 euros. Par jugement en date du 9 novembre 2016, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Corse du Sud a : - donné acte à la caisse de ce qu'elle a accordé à Mme X... la remise des cotisations du régime complémentaire pour 2013, réduisant la dette en principal à 4 030 euros et 778, 96 de majorations de retard, - confirmé la décision de la commission de recours amiable de la CIPAV en date du 26 mars 2015 notifiée le 21 mai 2015, - rejeté les autres demandes plus amples ou contraires. Mme X... a formalisé appel de cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 novembre 2016, le jugement ayant été notifié le 19 novembre 2016. Dans ses écritures développées à la barre, Mme X..., représentée par son père, muni d'un pouvoir à cet effet, demande à la cour de réformer la décision et de faire droit à ses demandes de relevé de forclusion de 2010 et 2012 et de réduction de ses cotisations. La CIPAV n'est ni présente ni représentée à l'audience. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de relevé de forclusion : S'il est constant qu'en application des dispositions de l'article 3. 12 des statuts de la CIPAV en vigueur lors des années sur lesquelles porte la réclamation, la demande de réduction doit, à peine de forclusion, être formulée dans les trois mois suivant l'exigibilité de la cotisation, Mme X... produit aux débats les coupons qu'elle devait renvoyer ou compléter en ligne aux fins de demander une réduction ; ces deux coupons indiquent comme date limite de transmission : 15 mai 2011 et 15 mai 2013 et Mme X... n'est pas contredite lorsqu'elle affirme qu'ils ont été transmis dans le délai ainsi fixé aux dates figurant sur ces coupons. Il en résulte que les informations ainsi apportées par la CIPAV à l'assurée sur le délai dont elle disposait pour déposer sa demande ont été de nature à l'induire en erreur et ce dysfonctionnement l'a mise dans l'incapacité matérielle de présenter sa demande pour bénéficier de la réduction à laquelle elle était susceptible d'avoir droit. Dès lors, il y a lieu de l'accueillir en sa demande de relevé de forclusion pour les années 2010 et 2012 ; celle formée pour l'année 2011 sera en voie de rejet, faute de pièces justificatives de l'envoi dans les délais ; quant à l'année 2013, la cotisation complémentaire retraite a été annulée par la commission de recours amiable et n'est donc plus en litige. Sur la demande de réduction des cotisations : En application des dispositions de l'article 3. 12 des statuts de la CIPAV, la cotisation peut, sur demande expresse de l'adhérent, être réduite de 25, 50 ou 75 % en fonction du revenu professionnel de l'année précédente ; aux termes des dispositions de l'article 4. 6 des mêmes statuts, l'adhérent qui justifie avoir perçu au titre de l'année précédente un revenu professionnel inférieur à 15 % du plafond de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année en cours, peut, à sa demande expresse, être dispensé de cette cotisation. En l'espèce, Mme X... n'a pas expressément sollicité une dispense de cotisation, laquelle n'aurait été soumise à aucun délai, mais une réduction ; compte tenu de ses revenus professionnels des années précédentes, il y a lieu de faire droit à cette demande à hauteur de 100 % en ce qui concerne le régime de la retraite complémentaire pour les deux années concernées-2010 et 2012-, et de 75 % en ce qui concerne les cotisations assurance-vieillesse de base et invalidité-décès sur les mêmes périodes ; la CIPAV devra procéder à un nouveau calcul des cotisations dues par Mme X... sur cette base pour les années 2010 et 2012, sans majoration de retard, compte tenu de la décision qui fait droit à la demande de l'appelante, étant rappelé que les cotisations de retraite complémentaires calculées à titre prévisionnel doivent être régularisées par la caisse une fois le revenu professionnel définitivement connu ; en conséquence, il n'y a pas lieu à application de majoration de retard, les cotisations ne pouvant être déconnectées des revenus réels des cotisants. Sur les dépens : Il convient de rappeler qu'en application des dispositions de l'article R 144-10 du code de la sécurité sociale, la procédure devant une juridiction des affaires de sécurité sociale est gratuite et sans frais. PAR CES MOTIFS L A C O U R, Statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe, REÇOIT l'appel régulier en la forme, INFIRME le jugement en date du 9 novembre 2016 du tribunal des affaires de sécurité sociale de Corse du Sud en ce qu'il a confirmé la décision de la commission de recours amiable de la CIPAV en date du 26 mars 2015, notifiée le 21 mai 2015, Et statuant sur le tout pour plus de clarté, et y ajoutant, INFIRME la décision de la commission de recours amiable de la CIPAV en date du 26 mars 2015, notifiée le 21 mai 2015 sauf en ce qu'elle a accordé à Ludivine X... la remise des cotisations du régime complémentaire retraite pour 2013, DIT bien fondée la demande en relevé de forclusion pour les années 2010 et 2012, FAIT DROIT à la demande de réduction de ses cotisations présentée par Mme X..., DIT qu'elle est fondée à obtenir une réduction de cotisation de 100 % en ce qui concerne le régime de la retraite complémentaire et de 75 % en ce qui concerne les cotisations assurance-vieillesse de base et invalidité-décès pour les deux années concernées : 2010 et 2012, DIT qu'il appartiendra à la CIPAV de déterminer en application des dispositions légales et des taux en vigueur pour les années précitées, le montant des cotisations dues par Mme X... et d'appeler le montant de ces cotisations révisées en considération de la présente décision, RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article R144-10 du code de la sécurité sociale, il n'y a pas lieu de statuer sur le sort des dépens. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 945-1 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 8 novembre 2017
Référence
6253cd9cbd3db21cbdd93dd0
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