Cour d'Appel
Cour d'Appel — 8 novembre 2017
- ECLI
- 6253cd9cbd3db21cbdd93dd2
- Date
- 8 novembre 2017
- Condamnation
- 4 095 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET No ----------------------- 08 Novembre 2017 ----------------------- 16/ 00347 ----------------------- Rose-Marie X... C/ Sophie Y... ---------------------- Décision déférée à la Cour du : 07 novembre 2016 Conseil de prud'hommes-Formation de départage d'AJACCIO 15/ 00277 ------------------ COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE SOCIALE ARRET DU : HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE DIX SEPT APPELANTE : Madame Rose-Marie X... ... Représentée par Me Claudine CARREGA, avocat au barreau de BASTIA INTIMEE : Madame Sophie Y... ... Représentée par Me Sigrid FENEIS, avocat au barreau d'AJACCIO, plaidant en visioconférence depuis AJACCIO, COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Septembre 2017 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme LORENZINI, Présidente de chambre, et Madame GOILLOT, Vice présidente placée près M. le premier président. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Mme LORENZINI, Présidente de chambre M. EMMANUELIDIS, Conseiller Madame GOILLOT, Vice présidente placée près M. le premier président GREFFIER : Mme COMBET, Greffier lors des débats. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 08 Novembre 2017 ARRET Contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe. Signé par Mme LORENZINI, Présidente de chambre, et par Mme COMBET, Greffier, présent lors de la mise à disposition de la décision. *** Faits et procédure : Selon contrat de travail à durée indéterminée non écrit, Madame Rose Marie X...a été embauchée à temps complet dans l'étude d'huissier de justice de Maître Z...depuis le 15 novembre 1983 en qualité de secrétaire catégorie 7 coefficient 333. Le contrat de travail a ensuite été transféré à Maître Y...avec reprise de l'ancienneté dès le 1er juillet 2011, la convention collective applicable étant celle du personnel des huissiers de justice. A compter du 1er novembre 2014, Madame X...est passée à une durée hebdomadaire de travail de vingt-huit heures jusqu'au 30 août 2015, date de la rupture du contrat de travail. Par courrier en date du 31 août 2015, Madame X...a informé Madame Y...de la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail en raison des faits de harcèlement moral dont elle a fait l'objet. Par déclaration du 23 septembre 2015, Madame X...a saisi le conseil de prud'hommes d'Ajaccio aux fins notamment de voir dire qu'elle a été victime d'un harcèlement moral de la part de Madame Sophie Y..., voire requalifier sa prise d'acte de la rupture de son contrat de travail en licenciement nul aux torts exclusifs de l'employeur et se voir payer diverses indemnités en conséquence. Par jugement en date du 7 novembre 2016, le conseil de prud'hommes d'Ajaccio, statuant dans sa formation de départage, a : - jugé que la rupture d'acte du 31 août 2015 telle qu'elle a été adressée à Madame Sophie Y... par Madame Rose Marie X...est requalifiée judiciairement en démission faute de griefs fondés, - débouté en conséquence Madame Rose Marie X...de l'intégralité de ses demandes, - débouté Madame Sophie Y... de sa demande de condamnation de Madame Rose Marie X...formulée au titre du préavis non effectué, - condamné Madame Rose Marie X...à payer à Madame Sophie Y... la somme de 600 euros au titre du préjudice moral, - condamné Madame Rose Marie X...à payer à Madame Sophie Y... la somme de 600 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, - condamné Madame Rose Marie X...aux entiers dépens de l'instance. Par lettre recommandée adressée au greffe en date du 15 novembre 2016, Madame Rose Marie X...a interjeté appel de ce jugement. Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 14 février 2017, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et moyens développés, Madame Rose Marie X...sollicite l'infirmation du jugement du conseil de prud'hommes du 7 novembre 2016 en toutes ses dispositions, et que la cour, statuant à nouveau : - dise et juge que Madame Rose Marie X...a été victime d'un harcèlement moral de la part de Maître Y..., - requalifie en conséquence la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail en licenciement nul aux torts exclusifs de l'employeur, - condamne Maître Y...à lui payer : - indemnité pour nullité du licenciement : 40 950 euros, - indemnité conventionnelle de licenciement : 18 958 euros, - indemnité de préavis : 6 825 euros, - indemnité de congés payés sur préavis : 682 euros, - indemnité pour préjudice distinct résultant du harcèlement moral : 15 000 euros, - article 700 du code de procédure civile : 3 000 euros -ordonne l'exécution provisoire pour le tout, en application de l'article 515 du NCPC, - dise que Maître Y...fournisse, en tant que de besoin, ses fiches de salaire des mois de juin, juillet et août 2015, non encore communiquées à la date des présentes, sous astreinte de 100 € par jour de retard, à compter de la notification par le greffe de la décision. Madame Rose Marie X...expose que Maître Sophie Y...a d'abord intégré l'étude de Maître Z...en qualité de stagiaire dans le courant de l'année 2006, période pendant laquelle ses relations avec elle étaient bonnes. Elle explique que Maître Z...a été mis en examen et écarté de l'étude suite à un contrôle de la chambre Départementale des Huissiers de justice, et qu'à compter du moment où Maître Y...a pris sa succession, celle-ci n'a eu de cesse d'exercer des pressions sur elle afin qu'elle accable Maître Z...sur les dysfonctionnements de l'étude. L'appelante affirme ainsi : - que Maître Y...l'a contrainte à effectuer des tâches sortant du cadre de ses attributions, - qu'elle lui a demandé de dissimuler à son domicile deux ordinateurs portables contenant des éléments qui pouvaient faire l'objet de saisies de la part des enquêteurs, - qu'elle s'est rendue chez elle le 14 juillet pour la contraindre à recopier entièrement le " cahier de comptabilité " dans lequel elle notait les règlements par chèque afin qu'elle y insère un faux numéro de chèque, - que les brimades et la défiance sont devenues systématiques à partir du moment où la nièce de Madame X...a acquis un fonds de commerce d'un restaurant auprès de Monsieur A..., Maître Y...lui mettant une énorme pression afin qu'elle intervienne sur sa nièce pour que celle-ci renonce à son action en justice, - que Maître Y...a entrepris une véritable persécution contre elle au jour le jour. L'appelante précise qu'elle a souffert d'un problème de santé au bras droit en décembre 2014, et que dès ce moment, les brimades et la défiance sont devenues systématiques, la poussant à se mettre en arrêt maladie. Elle affirme avoir été très angoissée et déprimée par les opérations de déstabilisation de son employeur. Elle prétend que la dégradation de ses relations de travail a profondément altéré son état de santé et qu'elle a été mise en arrêt dans ces conditions à compter du 5 février 2015, arrêt de travail prolongé plusieurs fois pendant lequel elle a subi une intervention chirurgicale assez lourde au bras. Elle indique avoir été contrainte le 14 mai 2015 d'appeler et d'envoyer un mail afin que son salaire du mois d'avril lui soit payé. Madame Rose Marie X...produit des attestations au soutien de ses affirmations et indique qu'elle n'a eu finalement d'autre choix que de prendre acte de la rupture de son contrat de travail. Elle estime ainsi que les éléments constitutifs du harcèlement moral sont réunis et établis contrairement à ce qu'a retenu le jugement entrepris. Elle souligne que le premier juge a omis de prendre en compte le certificat médical du Docteur B...en date du 18 juillet 2015, et que c'est à tort qu'il a écarté les éléments médicaux qui démontrent selon elle le harcèlement moral dont elle était victime. Elle estime que les attestations qu'elle verse aux débats ont également été écartées à tort, et que chaque pièce produite a fait l'objet d'une lecture isolée sans les relier entre elles. Madame Rose Marie X...conteste par ailleurs avoir tenté de négocier une rupture conventionnelle et soutient que l'employeur a exercé des pressions afin qu'elle se mette en arrêt maladie. Aux termes des écritures de son avocat en cause d'appel transmises au greffe le 12 avril 2017 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et moyens développés, Madame Sophie Y...sollicite : - la confirmation du jugement rendu le 17 octobre 2016 par le conseil de prud'hommes d'Ajaccio en ce qu'il a jugé que la prise d'acte était une démission, - la réformation du jugement sur les quantum, - la condamnation de Madame X...à lui payer : - la somme de 10 000 euros à titre de préjudice moral, - la somme de 1 921 euros à titre d'indemnités de préavis, - la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux entiers dépens. Madame Sophie Y...expose que Maître Z...a été interdit d'exercer sa profession suite à sa condamnation en 2002, et qu'elle a racheté son étude dont elle était l'administratrice provisoire, reprenant ainsi le contrat de travail de Madame X.... Elle explique que les relations avec cette dernière, excellentes au départ, se sont dégradées lorsque Madame X...a pris un second emploi dans une société gérée par son fils, société qui a été poursuivie pour des impayés par l'étude de Maître Y.... L'intimée soutient que les griefs reprochés par Madame X...ne sont ni fondés, ni démontrés et que la prise d'acte doit être requalifiée en démission. Elle rappelle que la requalification de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail en licenciement abusif nécessite que les manquements reprochés à l'employeur soient d'une gravité telle qu'elle fasse obstacle à la poursuite par le salarié de son contrat de travail, et que si un doute subsiste, il profite à l'employeur. Elle souligne d'une part que les manquements qui lui sont imputés par Madame X...sont tous anciens, et les conteste d'autre part en faisant valoir qu'ils ne sont étayés d'aucune preuve et qu'aucun témoin direct ne les a constatés alors que l'étude comptait 3 autres salariés et des centaines de clients. Elle précise qu'il n'y a aucune lettre de reproches ou d'avertissement de sa part à l'encontre de Madame X..., et que cette dernière n'a consulté ni la médecine du travail ni l'inspecteur du travail pour évoquer un soi disant harcèlement moral. L'intimée affirme par ailleurs que la salariée a commis de nombreuses fautes professionnelles durant les derniers mois de son emploi au sein de l'étude Nebbia avant son arrêt de travail, et que, sachant qu'elle risquait d'être licenciée, elle a préféré prendre acte de la rupture de son contrat de travail. Elle ajoute que Madame X...a adopté un comportement totalement déloyal envers elle en l'accablant de façon diffamatoire et déplacée. L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 mai 2017, et l'affaire renvoyée à l'audience de plaidoiries en date du 12 septembre 2017. A cette audience, le conseil de Madame X...fait oralement état de ce que les pièces de Maître Y...ne lui ont pas été communiquées, et sollicite en conséquence qu'elles soient écartées des débats. Le conseil de Maître Y...a communiqué ses pièces le 12 septembre 2017 à 15H50. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la communication des pièces produites par le conseil de Maître Y...après l'ordonnance de clôture Lorsque les pièces ont été visées dans les conclusions ou sont mentionnées dans un bordereau, il y a une présomption de régularité de communication car dans ces deux cas, la partie adverse a eu son attention attirée sur ces documents et a donc eu la faculté de provoquer un incident de communication, et ce d'autant plus que les pièces concernées sont réputées avoir été régulièrement produites aux débats en première instance et soumises à la libre discussion des parties. En l'espèce, la liste des pièces produites par le conseil de Maître Y...est annexée aux conclusions en date du 12 avril 2017. Dès lors, il n'y a pas lieu à ce que ces pièces présumées régulièrement communiquées soient écartées des débats, étant relevé de surcroît que la cour n'est saisie d'aucune conclusion écrite en ce sens. Sur la prise d'acte de la rupture du contrat de travail et le harcèlement moral Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission. L'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur ne fixant pas les limites du litige, le juge est tenu d'examiner les manquements de l'employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit ; pour que la prise d'acte produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, les faits invoqués par le salarié doivent non seulement être établis, mais constituer des manquements d'une gravité suffisante. Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Le salarié doit établir des faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement et, au vu de ces éléments, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. En l'espèce, il est constant que, selon courrier en date du 31 août 2015, Madame X...a informé Madame Y...de la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail en raison des faits de harcèlement moral dont elle a fait l'objet. Le premier juge a analysé l'un après l'autre l'ensemble des pièces produites et des moyens invoqués par Madame X...au soutien de la réalité d'un harcèlement moral, et a exactement décidé ne déceler dans aucune des pièces produites, en particulier dans chacune des attestations, la démonstration d'une situation de harcèlement moral en l'étude de Maître Y.... Madame X...soutient que le premier juge n'a pas examiné le certificat médical du Docteur B...en date du 18 juillet 2015. Il convient cependant de constater que ce dernier se contente simplement de reprendre les affirmations de la patiente qui invoque des " problèmes relationnels professionnels ", ceci sans rattacher l'état de santé de Madame X...à une quelconque situation de harcèlement au travail. Contrairement à ce qu'allègue l'appelante, chaque pièce produite a non seulement fait l'objet d'une lecture isolée par le premier juge sans les relier entre elles, mais également, et ainsi que ce dernier l'a noté dans sa décision, d'une analyse de l'ensemble des pièces mises en perspective les unes avec les autres afin de rechercher si, pris dans leur ensemble, les faits dénoncés pouvaient laisser présumer l'existence d'un harcèlement. Aussi, et en l'absence d'autres éléments nouveaux, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation concernant la qualification de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par Madame X...en démission, et en ce qu'il a débouté cette dernière de l'ensemble de ses demandes. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé sur ces points. Sur la demande reconventionnelle au titre du préavis non effectué Il n'est pas contesté que Madame X...était en arrêt maladie au moment où elle a formalisé sa prise d'acte de la rupture de son contrat de travail. En conséquence, et en l'absence de nouveaux éléments, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation de ce que l'indemnité n'est pas due et a débouté à juste titre Madame Sophie Y...de ce chef de demande. Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce sens. Sur la demande reconventionnelle au titre du préjudice moral En l'absence d'éléments nouveaux et d'observations de l'appelante sur ce point, il convient de constater que c'est également à juste titre que le premier juge, par des motifs pertinents que la cour approuve, a fixé à la somme de 600 euros le montant des dommages et intérêts pour préjudice moral subi par Madame Y.... Le jugement entrepris sera en conséquence également confirmé sur ce point. Sur les demandes formées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Au regard des situations respectives des parties, il n'apparaît pas inéquitable de débouter ces dernières de leurs demandes au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Madame Rose Marie X...sera condamnée aux entiers dépens. PAR CES MOTIFS L A C O U R, Statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe, CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes d'Ajaccio en date du 7 novembre 2016 dans sa formation de départage en toutes ses dispositions, Et y ajoutant, DÉBOUTE les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Madame Rose Marie X...aux entiers dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et les déarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civile
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