Cour d'Appel
Cour d'Appel — 8 novembre 2017
- ECLI
- 6253cd9cbd3db21cbdd93dd4
- Date
- 8 novembre 2017
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET No ----------------------- 08 Novembre 2017 ----------------------- 16/ 00356 ----------------------- Rabah X... C/ CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CORSE DU SUD-contentieux ---------------------- Décision déférée à la Cour du : 12 octobre 2016 Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'AJACCIO 21500110 ------------------ COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE SOCIALE ARRET DU : HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE DIX SEPT APPELANT : Monsieur Rabah X... ... Représenté par Me ACQUAVIVA, avocat au barreau D'AIX EN PROVENCE) substituant Me Pierre Dominique CERVETTI, avocat au barreau d'AJACCIO (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2017/ 2334 du 21/ 09/ 2017 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA) INTIMEE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CORSE DU SUD-contentieux Boulevard Abbé Recco-Les Padules-BP 910 20702 AJACCIO CEDEX Représentée par Monsieur Patrice Y..., muni d'un pouvoir, COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Septembre 2017 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme LORENZINI, Présidente de chambre, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Mme LORENZINI, Présidente de chambre, M. EMMANUELIDIS, Conseiller Madame GOILLOT, Vice présidente placée près M. le premier président GREFFIER : Mme COMBET, Greffier lors des débats. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 08 novembre 2017 ARRET Contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe. Signé par Mme LORENZINI, Présidente de chambre et par Mme COMBET, Greffier, présent lors de la mise à disposition de la décision. *** Faits et procédure : Rabah X...a été victime d'un accident de travail le 5 juillet 1994, à la suite d'une agression alors qu'il conduisait un véhicule de son employeur ; il a subi un traumatisme crânien gauche localisé et un traumatisme sonore à la suite d'un coup de feu ; il a été déclaré consolidé le 6 avril 1995 avec un taux d'incapacité fixé à 10 % ; il a connu une rechute le 21 juillet 1995, déclarée consolidée le 7 janvier 1997, le tribunal de l'incapacité fixant le taux d'incapacité à 10 %, par décision du 19 mars 1998. Le 8 mars 2013, le docteur Z...a établi un certificat médical de rechute, reçu par la caisse primaire d'assurance maladie de la Corse du Sud (ci-après la Caisse) le 12 mars 2013 ; celle-ci a informé l'assurée par courrier en date du 4 avril 2013 de la nécessité d'un délai supplémentaire d'instruction et le 9 avril 2013, elle l'a informé du refus de prise en charge de son arrêt de travail au titre de la législation professionnelle ; M. X...a saisi la commission de recours amiable, laquelle a, le 10 mars 2014, confirmé la décision de refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle ; M. X...a contesté cette décision et demandé une expertise médicale confiée au docteur A...; celui-ci a confirmé l'avis du médecin conseil et le refus de prise en charge a été notifié le 5 décembre 2014 ; l'assuré a saisi la Commission de recours amiable le 21 janvier 2015, laquelle a rejeté son recours le 28 mai 2015. M. X...a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'un recours contre cette décision le 9 juin 2015. Par jugement en date du 12 octobre 2016, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Corse du Sud a : - déclaré le recours régulier en la forme, - débouté M. X...de ses demandes, - homologué le rapport d'expertise du docteur A...du 17 novembre 2014, - confirmé la décision de la Commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de la Corse du Sud du 28 mai 2015. L'appel de M. X...a été formalisé le 14 novembre 2016, le jugement ayant été notifié le 28 octobre 2016. Aux termes des conclusions de son avocat en cause d'appel, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, M. X...demande à la cour de : - infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, en conséquence, - réformer la décision de la Commission de recours amiable en date du 28 mai 2015, - dire et juger que les lésions déclarées le 12 mars 2013 par M. X...(correspondant à une tympanoplastie gauche) doivent être prises en charge au titre de l'accident de travail, - dire et juger que la caisse primaire d'assurance maladie de la Corse du Sud devra régulariser la situation de M. X...et ce depuis le 12 mars 2013, - condamner la caisse primaire d'assurance maladie de la Corse du Sud à lui payer la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de Maître Pierre-Dominique Cervetti. Dans ses écritures développées à la barre, la caisse primaire d'assurance maladie de la Corse du Sud, représentée par M. Patrice Y..., muni d'un pouvoir à cet effet, sollicite de voir : - décerner acte à la concluante de ce qu'elle a fait une exacte application des textes en vigueur, - confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, - homologuer le rapport d'expertise du docteur Jean-Michel A..., - rejeter la demande de 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que des entiers dépens. Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures oralement soutenues à l'audience. MOTIFS DE LA DÉCISION M. X...reprend devant la cour l'argumentation qui fut la sienne devant le conseil des prud'hommes et fait valoir que les délais pour la Caisse étaient expirés lorsqu'elle lui a notifié son refus de prendre en compte son arrêt de travail au titre de la législation professionnelle. Il est constant que la Caisse dispose d'un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a eu connaissance de la déclaration d'accident (...) pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident, sauf à informer la victime ou ses ayants droit et l'employeur avant l'expiration de ce délai, de la nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, le nouveau délai étant alors de deux mois ; en l'absence de décision de la Caisse dans ce délai, le caractère professionnel de l'accident est reconnu. Toutefois, ainsi que l'a constaté le tribunal des affaires de sécurité sociale, la Caisse a réceptionné le certificat médical le 11 mars 2013 ; elle a notifié le 4 avril 2013 à M. X...la nécessité d'un délai supplémentaire dans l'attente de l'avis du médecin conseil ; M. X...ne s'est pas rendu à la convocation du médecin le 8 avril 2013 et, par lettre du 9 avril 2013, la Caisse l'a informé du refus de prise en charge de son arrêt de travail au titre de la législation professionnelle ; M. X...a alors saisi la Commission de recours amiable, laquelle n'a statué que le 19 février 2014, étant observé qu'à l'issue du délai d'un mois resté sans réponse, M. X...n'a cependant pas saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'un refus implicite de cette instance, alors que cette voie de recours lui était ouverte. Dans sa décision, la Commission de recours amiable a demandé au médecin conseil de convoquer à nouveau M. X...aux fins de l'examiner ; cet examen s'est déroulé le 10 mars 2014 et, le 19 mars 2014, à la suite de l'avis défavorable du service médical, la Commission de recours amiable a rejeté le recours de M. X.... L'assuré ayant contesté cette décision dans les délais et sollicité une expertise médicale, celle-ci est intervenue le 17 novembre 2014 et a confirmé l'absence d'imputabilité des lésions objets de l'arrêt de travail du 8 mars 2013 à l'accident de travail du 5 juillet 2014. M. X...n'est donc pas fondé à invoquer l'absence de respect des délais pour statuer ; il ne l'est pas plus à soutenir que le courrier en date du 4 avril 2013 ne lui aurait été adressé que le 8 avril, la Caisse produisant la preuve du dépôt en date du 5 avril 2013 et cette date ne saurait se confondre avec celle à laquelle M. X...a reçu le courrier ni avec celle à laquelle l'accusé de réception a été retourné par la Poste, malgré la confusion que tente d'entretenir l'appelant sur ce point ; la même observation vaut pour la lettre du 9 avril 2013, qui lui a été adressée le 10 avril, selon preuve de dépôt produite, présentée le 12, retirée le 13, l'accusé de réception ayant été transmis le même jour à la Caisse par la Poste. L'appelant ne saurait pas plus être suivi en son argumentation selon laquelle la Caisse aurait procédé à un détournement de procédure, celle-ci n'étant pas responsable des délais de la Poste et M. X...ne démontrant ni même ne soutenant avoir contacté aussitôt le médecin conseil pour modifier la date de rendez-vous ; il a pu utiliser les voies de recours qui lui étaient ouvertes. Sur le fond, M. X...qui ne critique le jugement que sur le fondement des articles R 441-10 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, ne remet pas en cause les conclusions du médecin expert qui a conclu à l'absence d'imputabilité de ses lésions à l'accident de travail dont il a été victime en 1994. M. X...sera, dès lors, débouté de l'ensemble de ses demandes et le jugement sera confirmé, sauf en ce qu'il a homologué le rapport d'expertise médicale du docteur A..., l'homologation consistant à conférer un effet ou un caractère exécutoire à un acte après un contrôle de légalité ou d'opportunité ; le rapport sera, en conséquence, entériné et le jugement ainsi infirmé. M. X...sera également débouté de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il convient de rappeler qu'en application des dispositions de l'article R 144-10 du code de la sécurité sociale, la procédure devant une juridiction des affaires de sécurité sociale est gratuite et sans frais avec néanmoins condamnation de l'appelant qui succombe d'un droit d'appel. Compte tenu des circonstances de l'espèce, il y a lieu de dispenser M. X...du paiement de ce droit d'appel. PAR CES MOTIFS L A C O U R, Statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe, CONFIRME le jugement en date du 12 octobre 2016 du tribunal des affaires de sécurité sociale de Corse du Sud sauf en ce qu'il a homologué le rapport d'expertise du docteur A..., Statuant de nouveau du chef infirmé et y ajoutant, ENTÉRINE le rapport d'expertise du docteur A...en date du 17 novembre 2014, DÉBOUTE M. X...de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article R144-10 du code de la sécurité sociale, il n'y a pas lieu de statuer sur le sort des dépens. DISPENSE M. X...du droit d'appel prévu par l'article R 144-10 al. 2 du code de la sécurité sociale à la charge de l'appelant qui succombe. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
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- 8 novembre 2017
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6253cd9cbd3db21cbdd93dd4
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