Cour d'Appel
Cour d'Appel — 8 novembre 2017
- ECLI
- 6253cd9cbd3db21cbdd93dd5
- Date
- 8 novembre 2017
- Condamnation
- 2 081 050 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET No ----------------------- 08 Novembre 2017 ----------------------- 16/00360 ----------------------- URSSAF DE LA CORSE C/ MAIRIE DE SERRIERA ----------------------Décision déférée à la Cour du : 09 novembre 2016 Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'AJACCIO 21500204 ------------------ COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE SOCIALE ARRET DU : HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE DIX SEPT APPELANTE : URSSAF DE LA CORSE Contentieux Boulevard Abbé RECCO B.P. 901 20701 AJACCIO CEDEX 9 Représentée par Monsieur Dominique X..., muni d'un pouvoir, INTIMEE : MAIRIE DE SERRIERA Prise en la personne de son maire en exercice Hotel de Ville 20147 SERRIERA Non comparante, ni représentée, COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Septembre 2017 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme LORENZINI, Présidente de chambre, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Mme LORENZINI, Présidente de chambre, M. EMMANUELIDIS, Conseiller Madame GOILLOT, Vice présidente placée près M. le premier président GREFFIER : Mme COMBET, Greffier lors des débats. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 08 novembre 2017, ARRET Réputé contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe. Signé par Mme LORENZINI, Présidente de chambre et par Mme COMBET, Greffier, présent lors de la mise à disposition de la décision. *** Faits et procédure : Le 10 octobre 2015, l'Urssaf de la Corse a formé recours auprès du tribunal des affaires de sécurité sociale de Corse du Sud aux fins de voir la Mairie de Serriera condamnée au paiement des cotisations et majorations de retard afférentes à la période allant du 4ème trimestre 2011 au 1er trimestre 2014 inclus, pour un montant total de 20 810,50 euros (18 129 euros de cotisations et 2 681,50 euros de majorations de retard) ; son action est fondée sur les dispositions de l'article 1 et 2 de la loi no 68-1250 du 31 décembre 1968 conférant aux collectivités territoriales le bénéfice de règles dérogatoires du droit commun en matière d'exécution. Par jugement en date du 09 novembre 2016, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Corse du Sud a : - déclaré le recours recevable en la forme, - au fond, fait droit à la demande de la l'Urssaf de la Corse, - condamné la mairie au paiement de la somme de 17 666,50 euros de cotisations sociales et majorations de retard. L'Urssaf de la Corse a formalisé appel de cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28 novembre 2016, le jugement ayant été notifié le 18 novembre 2016. Dans ses écritures développées à la barre, l'Urssaf de la Corse, représentée par M. Dominique X..., muni d'un pouvoir à cet effet, sollicite de voir : - dire et juger que l'Urssaf de la Corse est fondée en sa demande, - valider les douze mises en demeure litigieuses pour un montant total de 19 410,50 euros, - condamner M. le maire de la commune de Serriera, ès qualités, au paiement de la somme de 19 410,50 euros. MOTIFS DE LA DÉCISION L'appelante expose que la mairie ne démontre pas avoir réglé l'intégralité des sommes mises à sa charge et que la somme due n'est pas celle qui a été retenue par le juge mais celle revendiquée devant la cour. En application des dispositions de l'article 457 du code de procédure civile, le jugement a la force probante d'un acte authentique sous réserve des dispositions de l'article 459 du même code. En l'espèce, il résulte des énonciations du jugement que, à l'audience devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, l'Urssaf de la Corse a indiqué que la somme restant due au jour de l'audience s'élevait à 17 666,50 euros dont elle a demandé le paiement, étant observé que c'est ce montant qui se retrouve sur les notes d'audience figurant au dossier. C'est donc à ce montant que l'intimée a été condamnée, conformément à la demande. L'appelante soutient qu'en fait, il lui est dû la somme de 19 410,50 euros ; toutefois, le tableau qu'elle produit à cet effet ne correspond pas aux montants portés sur les mises en demeure dont elle demande la validation ; en effet, l'ensemble de ses mises en demeure porte sur une dette initiale de 16 437,50 euros ; si les explications de l'Urssaf permettent de retenir que l'intimée s'est partiellement acquittée de cette dette, pour autant, elle ne produit pas un tableau des sommes versées et de leur ventilation ; dès lors, il ne résulte que de la seule affirmation de l'Urssaf en cause d'appel que la somme à laquelle la Mairie de Serriera a été condamnée par le tribunal des affaires de sécurité sociale n'est pas celle qui est due et qui était d'ailleurs réclamée devant cette juridiction, la décision ayant satisfait l'appelante dans l'intégralité de sa demande. l'Urssaf de la Corse sera déboutée et le jugement confirmé. PAR CES MOTIFS L A C O U R, Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe, CONFIRME le jugement en date du 9 novembre 2016 du tribunal des affaires de sécurité sociale de Corse du Sud, RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article R144-10 du code de la sécurité sociale, il n'y a pas lieu de statuer sur le sort des dépens. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 8 novembre 2017
Référence
6253cd9cbd3db21cbdd93dd5
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