Cour d'Appel
Cour d'Appel — 8 novembre 2017
- ECLI
- 6253cd9cbd3db21cbdd93dd8
- Date
- 8 novembre 2017
- Condamnation
- 955 600 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET No ----------------------- 08 Novembre 2017 ----------------------- 16/ 00359 ----------------------- Séverine X... C/ URSSAF DE LA CORSE ---------------------- Décision déférée à la Cour du : 17 octobre 2016 Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BASTIA 21400599 ------------------ COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE SOCIALE ARRET DU : HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE DIX SEPT APPELANTE : Madame Séverine X... ... Représentée par Monsieur Y...Miguel, son conjoint muni d'un pouvoir, INTIMEE : URSSAF DE LA CORSE-Contentieux Boulevard Abbé RECCO B. P. 901 20701 AJACCIO CEDEX 9 Représentée par Monsieur Dominique Z..., munie d'un pouvoir, COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Septembre 2017 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme LORENZINI, Présidente de chambre, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Mme LORENZINI, Présidente de chambre, M. EMMANUELIDIS, Conseiller Madame GOILLOT, Vice présidente placée près M. le premier président GREFFIER : Mme COMBET, Greffier lors des débats. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 08 Novembre 2017 ARRET Contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe. Signé par Mme LORENZINI, Présidente de chambre et par Mme COMBET, Greffier, présent lors de la mise à disposition de la décision. *** Faits et procédure : Mme Séverine X...a formé recours le 23 décembre 2014 devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Haute Corse contre la décision de la commission de recours amiable de l'Urssaf de la Corse du 1er octobre 2014, ayant rejeté sa contestation d'une mise en demeure du 20 mai 2014, relative à la somme de 1337 euros au titre de ses cotisations sociales pour le second trimestre 2014, dont 1269 euros en principal. Elle a également a formé recours le 29 juillet 2015 devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Haute Corse contre la décision de la commission de recours amiable de l'Urssaf de la Corse du 23 juin 2015, ayant rejeté sa contestation d'une mise en demeure du 8 décembre 2014, relative à la somme de 250 euros au titre de ses cotisations sociales pour le quatrième trimestre 2014, dont 238 euros en principal. Elle a encore formé recours le 29 juillet 2015 devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Haute Corse contre la décision de la commission de recours amiable de l'Urssaf de la Corse du 23 juin 2015, ayant rejeté sa contestation d'une mise en demeure du 17 février 2015, relative à la somme de 2815 euros au titre de ses cotisations sociales pour le premier trimestre 2015, dont 2671 euros en principal. Elle a de nouveau formé recours le 29 juillet 2015 devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Haute Corse contre la décision de la commission de recours amiable de l'Urssaf de la Corse du 7 juillet 2015, ayant rejeté sa contestation d'une mise en demeure du 16 juin 2015, relative à la somme de 2482 euros au titre de ses cotisations sociales pour le second trimestre 2015, dont 2355 euros en principal. Elle a aussi formé recours le 18 novembre 2015 devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Haute Corse contre la décision de la commission de recours amiable de l'Urssaf de la Corse du 30 septembre 2015, ayant rejeté sa contestation d'une mise en demeure du 12 août 2015, relative à la somme de 2431 euros au titre de ses cotisations sociales pour le troisième trimestre 2015, dont 2307 euros en principal. Par jugement en date du 17 octobre 2016, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Haute Corse a : - déclaré les recours recevables, - ordonné la jonction des affaires enrôlées sous les numéros 21500316, 21500317, 21500337, 21500522 sous le numéro 21400599 le plus ancien, - donné acte à Mme X...de ce qu'elle se désiste régulièrement de sa demande tendant à voir le tribunal des affaires de sécurité sociale de Haute Corse se déclarer incompétent pour connaître du litige au profit du tribunal d'instance de Bastia, - au fond, confirmé les décisions de la commission de recours amiable de l'Urssaf de la Corse en date des 1er octobre 2014, 23 juin 2015, 7 juillet 2015 et 30 septembre 2015, - validé les mises en demeure adressées par l'Urssaf de la Corse à Mme X...et datées des 20 mai 2014, 8 décembre 2014, 17 février 2015, 16 juin 2015 et 12 août 2015, - en tant que de besoin, condamné Mme X...à payer à l'Urssaf de la Corse la somme totale de 9556 euros au titre des cotisations, contributions sociales et majorations de retard pour la période des 2ème et 4ème trimestres 2014, 1er, 2ème et 3ème trimestres 2015 et ce sans préjudice de la remise éventuelle des majorations de retard sur la demande du cotisant en suite du paiement du principal de cotisations et contributions, - débouté les parties pour le surplus et autres demandes, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, - dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Mme X...a formalisé appel le 23 novembre 2016, le jugement ayant été notifié le 4 novembre 2016. À l'audience, Mme X..., représentée par son conjoint, M. Miguel Y..., reprend ses moyens développés en première instance aux fins de voir déclarer nuls tous les actes émanant de l'Urssaf de la Corse et faire droit à ses contestations. Dans ses écritures développées à la barre, l'Urssaf de la Corse, représentée par M. Dominique Z..., muni d'un pouvoir à cet effet, sollicite de voir : - dire et juger que l'Urssaf est recevable à agir et à procéder au recouvrement des dettes de Mme X..., - valider les mises en demeure des 20 mai et 8 décembre 2014, 17 février,, 16 juin et 12 août 2015, pour un montant global de 9315 euros, - confirmer les décisions de la commission de recours amiable des 1er octobre 2014, 23 juin 2015, 7 juillet 2015 et 30 septembre 2015, - confirmer la décision du tribunal des affaires de sécurité sociale de Haute Corse du 17 octobre 2016, - condamner Mme X...au paiement de la somme de 3000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Mme X...ne fait que reprendre devant la cour ses prétentions et ses moyens de première instance. En l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le tribunal des affaires de sécurité sociale a, par des motifs pertinents qu'elle approuve, fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties et qu'il convient en conséquence de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions, sauf en ce qui concerne le montant mis à la charge de Mme X..., l'Urssaf demandant dans ses écritures d'appel, à voir valider les mises en demeure pour un montant global de 9315 euros. L'équité commande de ne pas faire droit à la demande présentée par l'Urssaf de la Corse au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il convient de rappeler qu'en application des dispositions de l'article R 144-10 du code de la sécurité sociale, la procédure devant une juridiction des affaires de sécurité sociale est gratuite et sans frais avec néanmoins condamnation de l'appelant qui succombe d'un droit d'appel. Compte tenu des circonstances de l'espèce, Mme X...sera dispensée du paiement de ce droit. PAR CES MOTIFS L A C O U R, Statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe, REÇOIT l'appel régulier en la forme, CONFIRME le jugement en date du 12 octobre 2016 du tribunal des affaires de sécurité sociale de Haute Corse, sauf en ce qu'il a condamné Mme X...à payer à l'Urssaf de la Corse la somme totale de 9 556 euros, Statuant de nouveau du chef infirmé et y ajoutant, CONDAMNE, en tant que de besoin, Mme X...à payer à l'Urssaf de la Corse la somme totale de NEUF MILLE TROIS CENT QUINZE EUROS (9 315 €) au titre des cotisations, contributions sociales et majorations de retard pour la période des 2ème et 4ème trimestres 2014, 1er, 2ème et 3ème trimestres 2015 et ce sans préjudice de la remise éventuelle des majorations de retard sur la demande du cotisant en suite du paiement du principal de cotisations et contributions, DÉBOUTE l'Urssaf de la Corse de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article R144-10 du code de la sécurité sociale, il n'y a pas lieu de statuer sur le sort des dépens. DISPENSE Mme X...du paiement du droit d'appel prévu par l'article R 144-10 al. 2 du code de la sécurité sociale à la charge de l'appelant qui succombe. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Date
- 8 novembre 2017
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6253cd9cbd3db21cbdd93dd8
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