Cour d'Appel
Cour d'Appel — 8 novembre 2017
- ECLI
- 6253cd9cbd3db21cbdd93ddb
- Date
- 8 novembre 2017
- Condamnation
- 2 206 600 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET No ----------------------- 08 Novembre 2017 ----------------------- 16/ 00348 ----------------------- José X... C/ Manuel Y... ---------------------- Décision déférée à la Cour du : 17 novembre 2016 Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'AJACCIO 15/ 00170 ------------------ COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE SOCIALE ARRET DU : HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE DIX SEPT APPELANT : Monsieur José X... No SIRET : ... ... Représenté par Me Antoine GIOVANNANGELI de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIES, avocats au barreau d'AJACCIO, plaidant en visioconférence depuis AJACCIO. INTIME : Monsieur Manuel Y... Elisant domicile ... Représenté par Me Philippe GAILLOT-BARTOLI, avocat au barreau d'AJACCIO, plaidant en visiocnférence depuis AJACCIO COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 septembre 2017 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme LORENZINI, Présidente de chambre, et Madame GOILLOT, Vice présidente placée près M. le premier président. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Mme LORENZINI, Présidente de chambre M. EMMANUELIDIS, Conseiller Madame GOILLOT, Vice présidente placée près M. le premier président GREFFIER : Mme COMBET, Greffier lors des débats. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 08 novembre 2017 ARRET Contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe. Signé par Mme LORENZINI, Présidente de chambre, et par Mme COMBET, Greffier, présent lors de la mise à disposition de la décision. *** Faits et procédure : Selon contrat de travail à durée indéterminée en date du 15 mai 2007, Monsieur Manuel Y...a été embauché en qualité de cuisinier au sein du restaurant Vasco De Gamma, exploité par Monsieur José X.... Monsieur Y...a fait l'objet d'arrêts de travail pour cause de maladie professionnelle à compter du 17 décembre 2012. Il a bénéficié d'un titre de pension d'invalidité 2ème catégorie à compter du 1er janvier 2014. Le 6 octobre 2014, le Docteur A..., médecin du travail, a déclaré le salarié inapte au poste de cuisinier ainsi qu'à tous les postes existants dans l'entreprise, en relevant que le maintien du salarié dans l'entreprise entraînait un danger immédiat pour sa santé, et qu'il n'y avait pas de seconde visite à prévoir. Par courrier en date du 19 novembre 2014, l'employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable à son licenciement pour inaptitude qui s'est tenu le 2 décembre 2014. Le 10 décembre 2014, Monsieur Y...s'est vu notifier son licenciement en raison de son inaptitude définitive et de l'impossibilité de reclassement. Le 11 mai 2015, Monsieur Y...a saisi le conseil de prud'hommes d'Ajaccio aux fins notamment de voir condamné X... à lui payer un rappel de salaires de janvier à décembre 2014 et des dommages et intérêts au titre de son préjudice moral. Par jugement en date du 17 novembre 2016, le conseil de prud'hommes d'Ajaccio a : - constaté les négligences de l'employeur qui a tardé à procéder à une visite de reprise, - constaté que l'employeur a dépassé le délai d'un mois après l'avis du médecin pour licencier le salarié, - condamné Monsieur José X..., gérant du restaurant Vasco De Gamma, à payer à Monsieur Manuel Y...les sommes suivantes : 22 066 € au titre des dommages et intérêts pour salaires perdus, 1 000 € au titre des dommages et intérêts pour préjudice moral, 1 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Monsieur José X... aux entiers dépens de l'instance. Le conseil de prud'hommes d'Ajaccio a notamment retenu que l'employeur doit organiser sans tarder une visite médicale de reprise dès lors qu'il est informé du classement du salarié en invalidité. Il a relevé que l'employeur, qui disposait d'un délai d'un mois pour reclasser ou licencier le salarié après l'avis d'inaptitude du médecin du travail, avait tardé à réagir et n'avait pas fait diligences pour la prise en charge du salarié, ceci justifiant la réparation du préjudice par le paiement des salaires. Il a également considéré que le salarié avait forcément subi un préjudice distinct. Par déclaration en date du 22 novembre 2016, Monsieur José X... a interjeté appel de ce jugement. La clôture de l'instruction a été rendue le 17 mai 2017, et l'affaire renvoyée à l'audience de plaidoiries en date du 12 septembre 2017. Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 16 février 2017, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et moyens développés, Monsieur José X... sollicite l'infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions, et que la cour, statuant à nouveau : - dise et juge qu'il n'est pas démontré de faute de l'employeur dans l'organisation de la visite de reprise, l'employeur ayant été avisé de l'invalidité de Monsieur B...qu'en juin 2014, qu'il a mis en oeuvre les démarches nécessaires dès ce même mois de juin 2014, que le délai d'organisation de la visite de reprise ne lui est pas imputable et ressort de la négligence du salarié qui a omis de communiquer sa nouvelle adresse, - dise et juge que l'employeur a repris le paiement du salaire un mois après l'avis d'inaptitude, ainsi qu'en attestent les bulletins de salaire de novembre et décembre 2014, - déboute Monsieur Y...de l'ensemble de ses demandes, - condamne Monsieur Y...à payer la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles et les entiers dépens. Monsieur José X... expose avoir saisi la médecine du travail dès la réception le 6 juin 2014 du courrier l'informant de ce que le salarié était placé en invalidité. Il soutient d'une part que le salarié était en arrêt de travail pour maladie ininterrompue jusqu'au 30 novembre 2014, et qu'il pensait légitimement qu'il ne souhaitait pas reprendre son travail. D'autre part, il estime qu'aucune négligence ne peut lui être reprochée puisqu'il a organisé la visite médicale de reprise du salarié par la médecine du travail dès le 2 juillet 2014. Il souligne que le salarié ne s'était pas présenté à cette visite et ne l'avait pas informé de son changement d'adresse, ce qui avait occasionné un retard imputable à sa seule négligence. S'agissant du prétendu retard dans la mesure de licenciement, il indique que dès communication de l'avis d'inaptitude, il a tenté de mettre en oeuvre le reclassement du salarié et s'est rapproché de la médecine du travail. Il fait valoir qu'en application des dispositions de l'article L1226-11 du code du travail, il avait juste l'obligation de reprendre le paiement du salaire un mois après, ce qui a été fait en l'espèce, le salarié ayant perçu son salaire pour la période du 7 au 30 novembre 2014 puis du 1er au 18 décembre 2014, date d'effet de son licenciement. Il explique que malgré l'émission d'un bulletin de salaire conforme à ses obligations, il n'a pas retrouvé la trace du débit de la somme de 1229, 53 € due au salarié au titre du salaire de novembre 2014 et qu'il a en conséquence régularisé la situation. L'appelant affirme subsidiairement qu'il n'y a pas de lien de causalité entre les dommages et intérêts sollicités et la faute alléguée, et que le salarié ne démontre pas le préjudice dont il demande l'indemnisation. Il soutient enfin que le salarié n'a subi aucun préjudice moral distinct. Aux termes des écritures de son avocat en cause d'appel transmises au greffe le 29 mars 2017 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et moyens développés, Monsieur Y...sollicite que la cour : - confirme le jugement rendu le 17 novembre 2016 par le conseil de prud'hommes d'Ajaccio sur les points suivants : - constate que les négligences de l'employeur qui a tardé à procéder à une visite de reprise malgré l'information du salarié souhaitant reprendre son emploi, - constate que l'employeur a dépassé le délai d'un mois après l'avis du médecin pour licencier le salarié, - prenne acte que l'employeur a versé pendant la procédure d'appel le paiement du mois de novembre 2014 qu'il prétendait pourtant avoir réglé en première instance, - le condamne en conséquence à lui payer la somme de 22 066 euros à titre de dommages et intérêts au titre équivalent aux salaires perdus entre la connaissance par l'employeur de l'invalidité et le licenciement pour inaptitude, - le condamne au surplus au paiement de la somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral subi par le salarié, - en tout état de cause, le condamne à payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux entiers dépens. Monsieur Y...expose avoir informé l'employeur de son titre de pension d'invalidité dont le point de départ a été fixé au 1er janvier 2014 par courrier en date du 8 novembre 2013. Il explique que l'employeur n'a cependant pas organisé la visite de reprise auprès de la médecine du travail. Il indique l'avoir alors mis en demeure par courrier du 2 juin 2014 de faire le nécessaire, mais que ce dernier n'a finalement organisé la visite que le 6 octobre 2014, soit 10 mois après l'application de la pension liée à l'invalidité. Il souligne par ailleurs avoir informé son employeur par LRAR en date du 14 juin 2014 dès son déménagement de Porticcio à Ajaccio, et fait valoir que c'est lui qui ne l'a pas informé de la visite de reprise en date du 2 juillet 2014. L'intimé indique par ailleurs que suite à l'inaptitude déclarée par le médecin du travail, l'employeur a là encore mis du temps à tenter de le reclasser pour finalement ne le licencier pour inaptitude que le 10 décembre 2014, soit plus de deux mois après l'avis du médecin. Il souligne être resté ainsi 11 mois avant d'être licencié sans être rémunéré hormis sa petite pension, et ce en raison des négligences de son employeur. Il estime que la tardiveté de ces démarches lui a irrémédiablement causé un préjudice moral. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de dommages et intérêts au titre des salaires prétendument perdus entre la connaissance par l'employeur de l'invalidité et le licenciement pour inaptitude (soit de janvier 2014 à octobre 2014) Sur la période avant l'avis d'inaptitude en date du 6 octobre 2014 : Dès lors que le salarié informe l'employeur de son classement en invalidité 2ème catégorie sans manifester la volonté de ne pas reprendre le travail, ce dernier doit prendre l'initiative de faire procéder à une visite de reprise, laquelle met fin à la suspension du contrat de travail. Il appartient à l'employeur de prendre lui-même contact avec le médecin du travail afin d'organiser la visite de reprise et ce sans délai, tout retard lui étant imputable et donnant droit à des dommages et intérêts. En l'espèce, il ressort des pièces de la procédure que dès le 8 novembre 2013, Monsieur Y...a fait parvenir par courrier à son employeur son titre de pension d'invalidité 2ème catégorie délivré par l'assurance maladie à compter du 01 janvier 2014. Il lui a également indiqué rester dans l'attente d'une visite de reprise auprès du médecin lui permettant éventuellement de reprendre son travail. Si l'employeur affirme n'avoir reçu que le 2 juillet 2014 l'information du classement en invalidité du salarié, il convient toutefois de constater qu'il avait cependant bien été informé dès le courrier du 8 novembre 2013, même s'il soutient avoir simplement pensé que le salarié ne souhaitait pas reprendre le travail, ainsi que l'établissent les pièces versées aux débats. C'est ainsi que suite à la mise en demeure en date du 2 juin 2014, il a adressé un courrier le 18 juin 2014 au conseil du salarié indiquant sa surprise de recevoir une demande de saisir la médecine du travail, en rappelant que le salarié était venu lui indiquer qu'il ne souhaitait plus travailler au restaurant et lui avait demandé une attestation afin qu'il puisse percevoir une indemnisation chômage, ce qu'il avait refusé. L'employeur a également adressé le 18 juin 2014 un courrier à la médecine du travail sollicitant la convocation du salarié pour une visite médicale de reprise, et précisant " ce dernier est en maladie depuis le mois de décembre 2012, et en invalidité CPAM catégorie 2 depuis le 1er janvier 2014 ", ainsi qu'une copie de ce courrier à Monsieur Y...indiquant notamment " je vous invite à les contacter directement pour fixer la date de la visite médicale ". Dès lors, et au vu de l'ensemble de ces éléments, il ne peut qu'être constaté que l'employeur aurait du organiser lui-même la visite de reprise du salarié dans les meilleurs délais dès début janvier 2014, et qu'il est effectivement responsable du retard pris dans cette organisation. Il peut d'ailleurs en outre être relevé que le médecin du travail atteste que l'employeur a sollicité une demande de visite médicale de reprise pour Monsieur Y...qui a été organisée le 2 juillet 2014 avec le Docteur A..., et précise que le salarié ne s'est pas présenté en soulignant que " toute convocation est envoyée à l'employeur et non au salarié ", ceci établissant que l'absence du salarié à cette visite du 2 juillet 2014 est également imputable à l'employeur, Monsieur Y...justifiant avoir informé ce dernier de son changement d'adresse selon courrier envoyé le 5 juin 2014. Par conséquent, Monsieur José X... sera condamné à payer à Monsieur Y...des dommages et intérêts au titre du retard subi dans l'organisation de la visite de reprise, lesquels seront plus exactement fixés, en tenant compte du temps nécessaire à l'organisation d'une visite de reprise, des circonstances contextuelles et des éléments produits justifiant le préjudice du salarié à la somme de 8 000 euros, le jugement entrepris étant ainsi infirmé. Sur la période après l'avis d'inaptitude en date du 6 octobre 2014 : La fiche d'aptitude et de visite de la médecine du travail établie par le Docteur A...en date du 06 octobre 2014 concernant Monsieur Y...mentionne l'avis suivant : " inapte à tout poste de travail dans l'entreprise après résultats d'examens complémentaires (notion de danger immédiat) pas de seconde visite ou de reclassement à prévoir ". Aux termes des dispositions de l'article L1226-4 du code du travail, le salarié qui n'est ni reclassé ni licencié à l'issue du délai d'un mois à compter de l'examen de reprise du travail doit recevoir le salaire correspondant à l'emploi qu'il occupait avant la suspension. Le délai d'un mois commence à courir à compter de la visite de reprise, soit en l'espèce à compter de l'examen médical en date du 06 octobre 2014. Le salarié a été licencié par courrier en date du 10 décembre 2014, et l'employeur était donc tenu de reprendre le paiement des salaires à partir du 6 novembre 2014 et jusqu'au 10 décembre 2014, ceci n'étant d'ailleurs pas contesté. Monsieur X... produit la copie du chèque de 1 229, 53 € en date du 16 février 2017 par lequel il a réglé le mois de novembre 2014 qui était dû au salarié, et il ressort des pièces de la procédure qu'il a effectivement versé le salaire pour la période due en décembre 2014. En conséquence, l'employeur ayant réglé les salaires dus en application des dispositions de l'article L1226-4 du code du travail, le salarié n'est pas fondé à solliciter des dommages et intérêts au titre d'un retard qui serait imputable à ce dernier dans la mise en oeuvre du licenciement. Sur la demande au titre du préjudice moral Monsieur X... est condamné à payer à Monsieur Y...des dommages et intérêts au titre du retard subi dans l'organisation de la visite de reprise auprès de la médecine du travail, et a payé le salaire de l'intimé sur la période dépassant de plus d'un mois l'avis d'inaptitude et précédant son licenciement. Dès lors, aucun autre élément ne permettant d'établir un préjudice moral distinct de celui inhérent au retard et ayant donné lieu à dommages et intérêts, la demande de Monsieur X... au titre d'un préjudice moral sera rejetée, le jugement entrepris étant ainsi infirmé. Sur les demandes formées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Attendu qu'au regard de la solution apportée au règlement du litige en cause d'appel, et des situations respectives des parties, Monsieur X... sera débouté de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et sera condamné à payer à Monsieur Y...la somme de 1 000 euros à ce titre. Monsieur X... sera condamné aux entiers dépens. PAR CES MOTIFS L A C O U R, Statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe, CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes d'Ajaccio en date du 17 novembre 2016, sauf en ce qu'il a condamné Monsieur X... à payer à Monsieur Y...les sommes de 22 066 euros au titre des dommages et intérêts pour salaires perdus et 1 000 euros au titre des dommages et intérêts pour préjudice moral, Et statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, CONDAMNE Monsieur José X... à payer à Monsieur Manuel Y...la somme de HUIT MILLE euros (8 000 €) à titre de dommages et intérêts pour salaires perdus résultant du retard imputable à l'employeur, DEBOUTE Monsieur Manuel Y...de sa demande au titre d'un préjudice moral distinct, CONDAMNE Monsieur José X... à payer à Monsieur Manuel Y...la somme de MILLE euros (1000 €) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et LE DEBOUTE de sa demande sur ce fondement, CONDAMNE Monsieur José X... aux entiers dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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