Cour d'Appel
Cour d'Appel — 8 novembre 2017
- ECLI
- 6253cd9cbd3db21cbdd93ddc
- Date
- 8 novembre 2017
- Condamnation
- 955 600 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
ARRET No ----------------------- 08 Novembre 2017 ----------------------- 16/ 00367 ----------------------- Séverine X... C/ URSSAF DE LA CORSE ---------------------- Décision déférée à la Cour du : 17 octobre 2016 Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BASTIA 21400599 ------------------ COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE SOCIALE ARRET DU : HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE DIX SEPT APPELANTE : Madame Séverine X... ... Ni comparant, ni valablement représentée, INTIMEE : URSSAF DE LA CORSE Contentieux Boulevard Abbé RECCO B. P. 901 20701 AJACCIO CEDEX 9 Représentée par Monsieur Dominique Y..., muni d'un pouvoir, COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Septembre 2017 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme LORENZINI, Présidente de chambre, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Mme LORENZINI, Présidente de chambre, M. EMMANUELIDIS, Conseiller Madame GOILLOT, Vice présidente placée près M. le premier président GREFFIER : Mme COMBET, Greffier lors des débats. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 08 Novembre 2017 ARRET Contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe. Signé par Mme LORENZINI, Présidente de chambre et par Mme COMBET, Greffier, présent lors de la mise à disposition de la décision. *** Faits et procédure : Séverine X...a formé recours le 23 décembre 2014 contre une décision de la commission de recours amiable de l'Urssaf de la Corse en date du 1er octobre 2014 ayant rejeté sa contestation d'une mise en demeure du 20 mai 2014 portant sur la somme de 1337 euros (1269 euros en principal au titre du second trimestre 2014, outre majorations de retard). Elle a également formé recours le 29 juillet 2015 contre une décision de la commission de recours amiable de l'Urssaf de la Corse en date du 23 juin 2015 ayant rejeté sa contestation d'une mise en demeure du 8 décembre 2014 portant sur la somme de 250 euros (238 euros en principal au titre du quatrième trimestre 2014, outre majorations de retard). Elle a de nouveau formé recours le 29 juillet 2015 contre une décision de la commission de recours amiable de l'Urssaf de la Corse en date du 23 juin 2015 ayant rejeté sa contestation d'une mise en demeure du 17 février 2015 portant sur la somme de 2815 euros (2671 euros en principal au titre du premier trimestre 2014, outre majorations de retard). Elle a également formé recours le 29 juillet 2015 contre une décision de la commission de recours amiable de l'Urssaf de la Corse en date du 7 juillet 2015 ayant rejeté sa contestation d'une mise en demeure du 16 juin 2015 portant sur la somme de 2482 euros (2355 euros en principal au titre du second trimestre 2015, outre majorations de retard). Elle a encore formé recours le 18 novembre 2015 contre une décision de la commission de recours amiable de l'Urssaf de la Corse en date du 30 septembre 2015 ayant rejeté sa contestation d'une mise en demeure du 12 août 2015 portant sur la somme de 2431 euros (2307 euros en principal au titre du troisième trimestre 2015, outre majorations de retard). Par jugement en date du 17 octobre 2016, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Haute Corse a : - déclaré recevables les recours formés par Mme X..., - ordonné la jonction des affaires enrôlées sous les numéros 21500316, 21500317, 21500337, 21500522 sous le numéro 214 599, le plus ancien, - au fond, confirmé les décisions de la commission de recours amiable de l'Urssaf de la Corse en date des 1er octobre 2014, 23 juin 2015, 7 juillet 2015 et 30 septembre 2015, - validé les mises en demeure adressées par l'Urssaf de la Corse à Mme X...et datées des 20 mai 2014, 17 février 2015, 16 juin 2015 et 12 août 2015, - en tant que de besoin, condamné Mme X...à payer à l'Urssaf de la Corse la somme totale de 9556 euros au titre des cotisations et contributions sociales et majorations de retard pour la période des 2ème, et 4ème trimestres 2014, 1er, 2ème et 3ème trimestres 2015 et ce sans préjudice de la remise éventuelle des majorations de retard sur la demande du cotisant en suite du paiement du principal de cotisations et contributions, - débouté les parties pour le surplus et autres demandes, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, - dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'appel a été formalisé par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28 novembre 2016, formé pour le compte de Mme X...par l'association de défense du citoyen représentée par son président, M. Z.... In limine litis, l'Urssaf de la Corse a soulevé l'irrecevabilité de l'appel. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'appel : Il résulte de l'acte d'appel que celui-ci a été intenté au nom de Mme X...par une association : l'association de défense du citoyen. Devant le tribunal des affaires de sécurité sociale et la chambre sociale, saisie d'un appel contre une décision de cette juridiction, les parties peuvent comparaître personnellement ou se faire représenter par les personnes limitativement énumérées à l'article R. 142-20 du code de la sécurité sociale (conjoint ou ascendant ou descendant en ligne directe, par un avocat, par un travailleur salarié ou un employeur ou un travailleur indépendant exerçant la même profession ou un représentant qualifié des organisations syndicales de salariés ou d'employeurs, par un administrateur ou un employé de l'organisme partie à l'instance ou un employé d'un autre organisme de Sécurité sociale, par un délégué des associations de mutilés et invalides du travail les plus représentatives) ; en l'espèce, l'appel a été formé par l'Association de défense du citoyen qui présentait un pouvoir signé de Mme X...; toutefois, cette association n'entre dans aucune des catégories de représentants énumérées par ce texte et Mme X...n'a pas, ultérieurement régularisé la procédure. L'appel interjeté par une association dépourvue de toute qualité pour agir est irrecevable. Il convient de rappeler qu'en application des dispositions de l'article R 144-10 du code de la sécurité sociale, la procédure devant une juridiction des affaires de sécurité sociale est gratuite et sans frais avec néanmoins condamnation de l'appelant qui succombe d'un droit d'appel, dont les circonstances de l'espèce doivent conduire à dispenser Mme X.... PAR CES MOTIFS L A C O U R, Statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe, DÉCLARE IRRECEVABLE l'appel interjeté le 28 novembre 2016 pour le compte de Mme X...par l'association de défense du citoyen représentée par son président, M. Z..., RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article R144-10 du code de la sécurité sociale, il n'y a pas lieu de statuer sur le sort des dépens. DISPENSE Mme X...du droit d'appel prévu par l'article R 144-10 al. 2 du code de la sécurité sociale à la charge de l'appelant qui succombe. LE GREFFIER. LE PRÉSIDENT.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 8 novembre 2017
Référence
6253cd9cbd3db21cbdd93ddc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités