Cour d'Appel
Cour d'Appel — 8 novembre 2017
- ECLI
- 6253cd9cbd3db21cbdd93ddf
- Date
- 8 novembre 2017
- Condamnation
- 9 600 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET No ----------------------- 08 Novembre 2017 ----------------------- 16/ 00345 ----------------------- Guy-Dominique X... C/ MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE LA CORSE ---------------------- Décision déférée à la Cour du : 12 octobre 2016 Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'AJACCIO 21500230 ------------------ COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE SOCIALE ARRET DU : HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE DIX SEPT APPELANT : Monsieur Guy-Dominique X... ... Comparant, INTIMEE : MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE LA CORSE Avenue du Mont Thabor-Immeuble MAIF-20175 AJACCIO Représentée par Me VIALE, substituant Me Gilles ANTOMARCHI, avocats au barreau de BASTIA, COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 septembre 2017 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme LORENZINI, Présidente de chambre, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Mme LORENZINI, Présidente de chambre, M. EMMANUELIDIS, Conseiller Madame GOILLOT, Vice présidente placée près M. le premier président GREFFIER : Mme COMBET, Greffier lors des débats. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 08 novembre 2017 ARRET Contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe. Signé par Mme LORENZINI, Présidente de chambre et par Mme COMBET, Greffier, présent lors de la mise à disposition de la décision. *** Faits et procédure : Guy-Dominique X...a formé recours le 20 novembre 2015 auprès du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Corse du Sud à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la Mutualité sociale agricole de la Corse (ci-après MSA), qu'il avait saisie le 25 août 2015 d'une contestation du montant de sa pension de retraite ; il contestait le calcul des semestres conduisant à l'allocation d'une pension de 555, 04 euros alors qu'il a travaillé de 1968 à 2015. Par jugement en date du 12 octobre 2016, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Corse du Sud a : - constaté que la situation de M. X...au regard de ses droits à pension de vieillesse a été entièrement régularisée par la M. S. A. de la Corse, - donné acte aux parties de ce que la pension de vieillesse de M. X...s'élève à 900, 51 euros mensuels et a été calculée sur la base de 192 trimestres. M. X...a formalisé appel de cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 18 novembre 2016, le jugement ayant été notifié le 26 octobre 2016. À l'audience, M. X...fait valoir que la M. S. A. ne lui verse pas l'intégralité de sa pension de retraite de 999, 96 euros et que la décision n'est toujours pas appliquée ; il demande l'application du jugement, sans que la M. S. A. ne procède à aucune retenue. La M. S. A. réplique que la pension de retraite versée à M. X...est celle à laquelle il a droit en application du jugement. MOTIFS DE LA DÉCISION M. X...ne conteste pas le jugement mais soutient que la M. S. A. ne respecte pas les termes de la décision et retient indûment des sommes sur sa pension de retraite et ne lui paie pas l'arriéré ; il s'agit là non pas d'une critique du jugement et d'une demande de réformation de celui-ci mais d'un problème d'exécution de la décision, lequel ne relève pas de la compétence de la cour saisie d'un appel contre le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale. Le jugement sera confirmé. Il convient de rappeler qu'en application des dispositions de l'article R 144-10 du code de la sécurité sociale, la procédure devant une juridiction des affaires de sécurité sociale est gratuite et sans frais. M. X...sera dispensé du paiement du droit d'appel fixé par l'article R. 144-10 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS L A C O U R, Statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe, REÇOIT l'appel régulier en la forme, CONFIRME le jugement en date du 12 octobre 2016 du tribunal des affaires de sécurité sociale de Corse du Sud. RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article R144-10 du code de la sécurité sociale, il n'y a pas lieu de statuer sur le sort des dépens. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 8 novembre 2017
Référence
6253cd9cbd3db21cbdd93ddf
Données disponibles
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