Cour d'Appel
Cour d'Appel — 8 novembre 2017
- ECLI
- 6253cd9cbd3db21cbdd93de0
- Date
- 8 novembre 2017
- Condamnation
- 6 280 800 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET No ----------------------- 08 Novembre 2017 ----------------------- 16/00357 ----------------------- SARL CARROSSERIE MODERNE C/ URSSAF DE LA CORSE ----------------------Décision déférée à la Cour du : 12 octobre 2016 Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'AJACCIO 21400210 ------------------ COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE SOCIALE ARRET DU : HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE DIX SEPT APPELANTE : SARL CARROSSERIE MODERNE, prise en la personne de son représentant légal en exercice Z I de Baleone Lieudit Baglione 20167 SARROLA CARCOPINO représentée par Me Juliette MOSSER, avocat au barreau de NICE substituant Me Mehdi CAUSSANEL -HAJI de la SCP JACQUES BARTHELEMY ET ASSOCIES, avocat au barreau de NICE INTIMEE : URSSAF DE LA CORSE Contentieux Boulevard Abbé RECCO B.P. 901 20701 AJACCIO CEDEX 9 représentée par M. Dominique X..., muni d'un pouvoir COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Septembre 2017 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme LORENZINI, Présidente de chambre, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Mme LORENZINI, Présidente de chambre, M. EMMANUELIDIS, Conseiller Madame GOILLOT, Vice présidente placée près M. le premier président GREFFIER : Mme COMBET, Greffier lors des débats. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 08 Novembre 2017 ARRET Contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe. Signé par Mme LORENZINI, Présidente de chambre et par Mme COMBET, Greffier, présent lors de la mise à disposition de la décision. *** Faits et procédure : La situation de la Sarl Carrosserie Moderne (ci-après la société) a été examinée par la brigade mobile de recherche d'Ajaccio dans le cadre de la lutte contre le travail dissimulé ; à la suite de ce contrôle, intervenu le 13 septembre 2012, un procès-verbal de délit de travail dissimulé a été dressé le 13 novembre 2012 et transmis à l'Urssaf ; la société a fait alors l'objet d'une vérification de sa situation comptable qui a entraîné un redressement ; par mise en demeure en date du 12 mai 2014, l'Urssaf a demandé à la société le paiement d'un rappel de cotisations et contributions sociales pour les années 2011 et 2012 ; la société a saisi la commission de recours amiable le 6 juin 2014 d'un recours contre cette mise en demeure ; la commission n'ayant pas répondu dans les délais, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale le 10 septembre 2014 en contestation du rejet implicite ; la commission de recours amiable a statué le 1er octobre 2014 en rejetant le recours de la société contre la mise en demeure ; la société a régulièrement contesté cette décision le 10 décembre 2014. Par jugement en date du 10 février 2016, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Corse du Sud a ordonné la jonction des deux recours ainsi que la réouverture des débats, l'Urssaf de la Corse devant produire aux débats le procès-verbal d'audition du représentant légal de la société, Christian Y..., établi par la brigade mobile de recherche d'Ajaccio du 13 septembre 2012. Par jugement en date du 12 octobre 2016, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Corse du Sud a : - déclaré le recours régulier en la forme, - validé la mise en demeure en date du 12 mai 2014 émise à l'encontre de la société pour la somme de 62 808 euros soit 52 952 euros en capital et 9856 euros de majorations de retard, - confirmé la décision de la commission de recours amiable du 1er octobre 2014, - rejeté la demande faite au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La société a formalisé appel le 21 novembre 2016, le jugement ayant été notifié le 28 octobre 2016. Aux termes des conclusions de son avocat en cause d'appel, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, la société demande à la cour de : - infirmer le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Corse du Sud du 12 octobre 2016, à titre principal, - constater les irrégularités de forme de la lettre d'observation et le non respect du principe du contradictoire, - annuler la lettre d'observation, la mise en demeure, les redressements subséquents, à titre subsidiaire, - constater les irrégularités de forme de la mise en demeure, - annuler la mise en demeure notifiée par l'Urssaf à la société le 15 mai 2014 et les redressements subséquents, à titre infiniment subsidiaire, - constater l'absence de fondement des redressements, - annuler la mise en demeure notifiée par l'Urssaf à la société le 15 mai 2014, - annuler les décisions de redressement et d'avis de paiement de cotisations et pénalités de retard, en tout état de cause, - condamner l'Urssaf de la Corse au paiement de la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses écritures développées à la barre, l'Urssaf de la Corse , représentée par M. Dominique X..., muni d'un pouvoir à cet effet, sollicite de voir : - confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, en conséquence, - valider le redressement opéré par l'Urssaf de la Corse, - valider la mise en demeure du 12 mai 2014, - confirmer la décision de la commission de recours amiable de l'Urssaf de la Corse du 1er octobre 2014, - condamner la société au paiement de la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures oralement soutenues à l'audience. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'appel : La recevabilité de l'appel n'est pas discutée. Les éléments du dossier ne conduisent pas la cour à le faire d'office. Sur le non respect du contradictoire dans la lettre d'observation : La société fait valoir que la lettre d'observation ne respecte pas les dispositions de la circulaire interministérielle du 15 mai 2009 puisqu'elle ne mentionne pas l'identité des salarié pour lesquels l'infraction a été constatée ni du nombre d'heure de prétendu travail dissimulé de chaque salarié constaté ou déterminé d'après les constats ou déclarations recueillies ni de mention de la période "mentionnée dans le procès-verbal" ne lui permettant ainsi pas de contester l'infraction ni de vérifier le montant du redressement envisagé, ces irrégularités ne pouvant selon elle être couvertes par la communication ultérieure du procès-verbal. Toutefois, la société, qui ne produit pas la circulaire sur laquelle elle se fonde, ne démontre pas que celle-ci a été publiée conformément aux dispositions de l'article 1er du décret no 2008 - 1281 du 8 décembre 2008, en vigueur au moment du contrôle et de la rédaction de la lettre d'observation ; elle n'est donc pas fondée à s'en prévaloir dans le cadre du présent litige. En application de l'article L 8271-8-1 du Code du travail, les agents de contrôle mentionnés à l'article L 8271-1-2 communiquent leurs procès-verbaux de travail dissimulé aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L 231-1 et L 752-1 du Code de la sécurité sociale qui procèdent à la mise en recouvrement des cotisations et contributions qui leur sont dues sur la base des informations contenues dans lesdits procès-verbaux. Selon l'article R133-8 du Code de la sécurité sociale applicable au litige, lorsqu'il ne résulte pas d'un contrôle effectué en application de l'article L. 243-7 du présent code ou de l'article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, tout redressement consécutif au constat d'un délit de travail dissimulé est porté à la connaissance de l'employeur ou du travailleur indépendant par un document daté et signé par le directeur de l'organisme de recouvrement, transmis par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ; ce document rappelle les références du procès-verbal pour travail dissimulé établi par un des agents mentionnés à l'article L. 8271-7 du code du travail et précise la nature, le mode de calcul et le montant des redressements envisagés ; il informe l'employeur ou le travailleur indépendant qu'il a la faculté de présenter ses observations dans un délai de trente jours et de se faire assister par une personne ou un conseil de son choix ; à l'expiration de ce délai et, en cas d'observations de l'employeur ou du travailleur indépendant, après lui avoir confirmé le montant des sommes à recouvrer, le directeur de l'organisme de recouvrement met en recouvrement les sommes dues selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations de sécurité sociale. En l'espèce, la lettre d'observations, datée et signée par l'inspecteur du recouvrement ayant procédé au contrôle, mentionne l'objet de celui-ci, les documents consultés, la période vérifiée, la date de la fin du contrôle, les observations faites au cours du contrôle, et indique la nature, le mode de calcul, le montant des redressements envisagés, les bases et taux appliqués chaque année par chef de redressement, ainsi que le délai de trente jours dont dispose le cotisant pour répondre par lettre recommandée avec accusé de réception à ces observations avec la faculté pour ce faire de se faire assister d'un conseil de son choix ; elle se réfère au procès-verbal de travail dissimulé en date du 13 novembre 2013, dans le cadre duquel le représentant de la société a été entendu et concerne le recours à une entreprise de travail temporaire roumaine sans réunir toutes les conditions requises pour ce faire ; elle se réfère au salaire net du carrossier directement employé à temps complet par la société ; les observations adressées à la société sont donc sont parfaitement explicitées et y figurent la nature des chefs de redressement envisagés, le contenu et les modalités d'application des textes législatifs et réglementaires invoqués, formule de calcul à l'appui, les assiettes et montants de ces redressements par année, de sorte que l'employeur a eu connaissance des causes, des périodes, des bases ainsi que du montant des redressements opérés ; enfin, la lettre d'observations adressée par l'Urssaf à la société le 7 février 2014 satisfait ces obligations en mentionnant les référence du procès-verbal établi par la BMR et sa date ; cette notification satisfait le principe de contradiction et il ne saurait être fait grief à l'Urssaf de ne pas avoir joint à sa lettre d'observations le procès-verbal lui-même en l'absence de toute obligation légale ou réglementaire en ce sens ; le courrier en réponse de la société en date du 17 mars 2014 confirme s'il en était besoin que l'entreprise a aisément identifié les faits sur lesquels s'appuyait la proposition de redressement. La lettre d'observation est donc complète et régulière ; elle est intervenue dans le cadre d'une procédure de contrôle mettant en oeuvre le principe du contradictoire tel que prévu à l'article R 243-59 du code de la sécurité sociale. Sur le formalisme de la mise en demeure : La société fait de nouveau grief à l'Urssaf de ne pas lui avoir permis d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation et de pas avoir joint de tableau à la mise en demeure. Toutefois, outre que la nécessité de joindre un tableau ne résulte d'aucun texte, la mise en demeure litigieuse comporte, non seulement le montant réclamé, la nature de la dette "régime général" et son motif "contrôle, chefs de redressement notifiés le 13/02/14 article R.243.59 du code de la sécurité sociale" ainsi que les périodes concernées ; elle fait ainsi référence au contrôle notifié à la société, laquelle ne pouvait donc se méprendre sur les opérations de contrôle en cause, dans le cadre duquel la lettre d'observation annonçait à la société un redressement de cotisation dont le motif était précisé. En conséquence, dès lors que la mise en demeure mentionne la nature des cotisations et contributions, les motifs du redressement par référence à la communication antérieure des chefs de redressement, les années auxquelles elles correspondaient, le montant pour chacune des deux années des cotisations et des majorations ainsi que le délai imparti au redevable pour s'acquitter du paiement avant poursuites, elle est régulière et répond aux conditions de forme permettant à la société appelante de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation. Sur le fond : En application des dispositions des articles L1262-2-1, R.1263-4-1, E.1263-5 et R.1263-6-1 du code du travail, la société aurait dû annexer à son registre du personnel les déclarations de détachement, ce dont elle ne justifie pas ; il lui appartenait également, contrairement à ce qu'elle soutient, de vérifier la date certaine des déclarations de détachement, son gérant ayant déclaré aux services de police ne pas savoir si les déclarations de détachement des salariés avaient été faites. L'article 11 du règlement CE n0574/72 du Conseil du 21 mars 1072 fixant les modalités d'application du règlement nº 1408/71, précisant les formalités en application de l'article 14 paragraphe 1, prévoit que l'institution désignée par l'autorité compétente de l'Etat membre dont la législation reste applicable délivre un certificat attestant que le travailleur salarié demeure soumis à cette législation et indiquant jusqu'à quelle date, à la demande du travailleur salarié ou de son employeur dans les cas visés à l'article 14 paragraphe 1 et à l'article 14 ter paragraphe 1 du règlement. En matière de travail intra-européen, le formulaire E101 (désormais dénommé A1) constitue le document dé référence, dont l'existence et la présentation créent une présomption de détachement ; si son établissement n'incombe pas à l'entreprise utilisatrice, il appartient à cette dernière, si elle entend invoquer la présomption qu'il instaure, de produire ce formulaire qui est seul à justifier la non-applicabilité de la législation française de Sécurité sociale ; au cas particulier, ce document n'est pas produit par la société. En l'espèce, il n'est donc aucunement justifié d'un formulaire E 101et il n'est pas plus justifié d'un certificat de l'institution de sécurité sociale roumaine mentionnant nominativement les salariés détachés restant soumis à la législation de ce pays avec mention de la date d'expiration, ni à défaut d'une attestation de fourniture de déclarations sociales émanant de l'organisme français de protection sociale chargé du recouvrement des cotisations sociales. En conséquence la présomption selon laquelle le donneur d'ordre est considéré comme ayant procédé aux vérifications imposées par l'article D 8222-4 ne s'applique pas. La présomption de détachement intra-communautaire étant renversée, il est néanmoins loisible à la société de rapporter la preuve de la réalité des détachements invoqués. En application des règlements CEE 1408/71 et 883/2204, pour que les salariés détachés par une entreprise dépendant d'un état membre restent soumis au régime de sécurité sociale de cet état, il est nécessaire entre autres conditions que : - l'entreprise ait dans l'état d'origine une activité substantielle dans son secteur autre que son administration interne - l'entreprise conserve sur ses salariés l'exercice des droits dérivés du lien de subordination, savoir cumulativement le pouvoir de direction, contrôle et sanction. En l'espèce, si la société invoque l'absence de lien de subordination entre les salariés étrangers et elle-même et soutient qu'elle payait les factures de l'entreprise de travail temporaire, lesquelles incluaient les rémunérations des salariés et les cotisations sociales payées en Roumanie, elle ne produit aucune de ces factures, carence à laquelle la production d'extraits de grands livres de la société ne saurait suppléer d'autant que cette affirmation est contredite par les propres déclarations du représentant légal de la société, M. Y..., aux services de police le 13 septembre 2012, au cours desquelles il a reconnu payer lui-même les salariés temporaires et les héberger ; il n'est pas fait état d'un représentant de la société étrangère encadrant les salariés étrangers dont les contrats de travail ne sont pas produits, en sorte qu'il doit être retenu que ces salariés exerçaient sous l'autorité de la société appelante, une prestation de travail pour laquelle elle les rémunérait. La preuve de l'activité prépondérante de la société Travel Interim SRL en Roumanie au moment du contrôle n'était pas établie, pas plus que l'exercice par des salariés de cette société du pouvoir de direction et de contrôle des salariés roumains, alors que, toujours dans son audition, M. Y... a précisé que c'est lui qui donne les instructions sur les chantiers et qui contrôle le travail. Si la société affirme qu'elle a dû faire face à un surcroît temporaire d'activité et s'être en vain adressée à Pôle emploi et avoir tenté de recruter en PACA par internet et par annonce, elle n'en justifie pas, étant surabondamment observé qu'une période de deux années ne saurait s'assimiler à un surcroît temporaire d'activité, l'augmentation du chiffre d'affaire en 2012 ayant cessé avec le contrôle de la BMR et la fin de l'emploi de salariés étrangers. En tout état de cause, il est établi l'existence sur les années redressées d'un travail rémunéré et subordonné réalisé par les salariés roumains sous l'autorité de la société employeur qui avait le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et d'en sanctionner les manquements ; dès lors, ces salariés étaient dans un lien de subordination juridique permanent pour le compte de la société, situation dont cette dernière était consciente et qu'elle a sciemment acceptée alors que la seule volonté des parties est impuissante à soustraire un salarié au statut social découlant des conditions d'accomplissement du travail. La société qui ne produit aucun contrat de sous-traitance ni aucune facture pas plus qu'elle ne justifie avoir été assistée par son cabinet comptable dans cette opération, n'est pas fondée à invoquer la croyance "naïve" de son dirigeant envers le dirigeant de la société de droit roumain pour faire valoir l'absence d'élément intentionnel, alors même qu'elle ne justifie pas du respect des dispositions de l'article D.8222-7 du code du travail. S'agissant des réductions Fillon, la société n'était pas un donneur d'ordre mais un employeur ; le travail dissimulé étant caractérisé pour toute la période redressée, c'est à juste titre que l'Urssaf a annulé les «allégements Fillon» au titre de la même période pour les montants détaillés à la lettre d'observations, et ce en tenant compte du montant reconstitué des salaires dissimulés, l'annulation des réductions Fillon prévue par l'article L. 133-4-2 du code de la sécurité sociale, en sa version applicable au litige, n'étant que la conséquence de la reconnaissance de la situation de travail dissimulé. Le redressement opéré doit donc être validé dans son ensemble ainsi que l'a retenu le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale, le jugement étant ainsi confirmé en toutes ses dispositions. Sur les demandes formées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile : L'équité commande de faire droit à la demande présentée par l'Urssaf de la Corse au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La société, partie succombante, sera déboutée de sa demande de ce chef. Il convient de rappeler qu'en application des dispositions de l'article R 144-10 du code de la sécurité sociale, la procédure devant une juridiction des affaires de sécurité sociale est gratuite et sans frais avec néanmoins condamnation de l'appelant qui succombe d'un droit d'appel, aucun motif ne justifiant de dispenser la société du paiement de ce droit. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, par mise à disposition au Greffe, REÇOIT l'appel régulier en la forme, CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement en date du 12 octobre 2016 du tribunal des affaires de sécurité sociale de Corse du Sud, Y ajoutant, CONDAMNE la Sarl Carrosserie Moderne à payer à l'Urssaf de la Corse la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel. RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article R144-10 du code de la sécurité sociale, il n'y a pas lieu de statuer sur le sort des dépens. FIXE le droit d'appel prévu par l'article R 144-10 al.2 du code de la sécurité sociale à la charge de l'appelant qui succombe au dixième du montant mensuel du plafond prévu par l'article L.241-3 du même code et condamne la Sarl Carrosserie Moderne au paiement du droit ainsi fixé, liquidé à la somme de 326.90 euros. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Synthèse
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- 8 novembre 2017
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6253cd9cbd3db21cbdd93de0
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