Cour d'Appel
Cour d'Appel — 15 novembre 2017
- ECLI
- 6253cd9cbd3db21cbdd93de1
- Date
- 15 novembre 2017
- Condamnation
- 595 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET No ----------------------- 15 Novembre 2017 ----------------------- 16/ 00379 ----------------------- SARL LES CASTORS C/ Abdelmajid X... ---------------------- Décision déférée à la Cour du : 07 décembre 2016 Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de BASTIA F 15/ 00121 ------------------ COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE SOCIALE ARRET DU : QUINZE NOVEMBRE DEUX MILLE DIX SEPT APPELANTE : SARL LES CASTORS No SIRET : 333 073 208 Route de Pietramaggiore 20260 CALVI Représenté par Me Frédérique GENISSIEUX de la SCP CABINET RETALI & ASSOCIES, substituée par Me Cécile OLIVA, avocats au barreau de BASTIA, INTIME : Monsieur Abdelmajid X... ... Représenté par Me Françoise ACQUAVIVA, avocat au barreau de BASTIA (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2017/ 460 du 10/ 03/ 2017 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA) COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 septembre 2017 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme LORENZINI, Présidente de chambre, et Madame GOILLOT, vice-présidente placée près M. le premier président. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Mme LORENZINI, Présidente de chambre M. EMMANUELIDIS, Conseiller Madame GOILLOT, vice-présidente placée près M. le premier président GREFFIER : Mme COMBET, Greffier lors des débats. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 08 novembre 2017, puis prorogé au 15 novembre 2017, ARRET Contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe. Signé par Mme LORENZINI, Présidente de chambre, et par Mme COMBET, Greffier, présent lors de la mise à disposition de la décision. *** Faits et procédure : Selon contrat de travail à durée déterminée saisonnier en date du 9 avril 2015 jusqu'au 30 septembre 2015, Monsieur Abdelmajid X...a été embauché par la SARL Les Castors en qualité d'homme d'entretien. A compter du 15 mai 2015, Monsieur X...ne s'est pas présenté à son travail. Le 22 juin 2015, Monsieur X...a saisi le conseil de prud'hommes de Bastia afin de se voir payer diverses indemnités pour rupture abusive, outre des rappels de salaire. Par courrier en date du 3 juillet 2015, Monsieur X...a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 15 juillet 2015. Selon courrier en date du 18 juillet 2015, le salarié s'est vu notifier son licenciement pour absence non justifiée. Par jugement en date du 7 décembre 2016, le conseil de prud'hommes de Bastia a : - prononcé la rupture du contrat aux torts de la SARL Les Castors à compter du 15 mai 2015, - condamné la SARL Les Castors à payer à Monsieur Abdelmajid X...les sommes suivantes : 33, 50 € au titre du salaire du 1er mai au 15 mai 2015, 5 950 € au titre de dommages et intérêts et indemnités pour rupture abusive, 850 € au titre de l'indemnité de fin de contrat, 148, 67 € au titre de l'indemnité de congés payés, - ordonné à la SARL Les Castors de remettre à Monsieur Abdelmajid X...le bulletin de paye du mois de mai 2015, le certificat de travail, le reçu pour solde de tout compte et l'attestation Pôle emploi conforme à la présente décision, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, et fixé, passé ce délai, une astreinte de 50 € par jour de retard pour chacun des documents, - s'est réservé le droit de liquider lesdites astreintes, - débouté Monsieur Abdelmajid X...de ses autres demandes, - débouté la SARL Les Castors de sa demande reconventionnelle, - condamné la SARL Les Castors aux dépens qui seront recouvrés par le Trésor Public conformément aux dispositions des articles 124 et suivants du décret du 19 décembre 1991 sur l'aide juridictionnelle. Par déclaration en date du 16 décembre 2016, la SARL Les Castors a interjeté appel de ce jugement. La clôture de l'instruction a été ordonnée à la date du 4 septembre 2017, et l'affaire renvoyée à l'audience de plaidoiries en date du 12 septembre 2017. Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 2 septembre 2017, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la SARL Les Castors sollicite : A titre principal, - qu'il soit constaté et au besoin dit et jugé que les conclusions de Monsieur Abdelmajid X...sont irrecevables, - l'infirmation du jugement prononcé en date du 7 décembre 2016 par le conseil des prud'hommes de Bastia en ce qu'il a : * prononcé la rupture du contrat aux torts de la SARL Les Castors à compter du 15 mai 2015, * condamné la SARL Les Castors à payer à Monsieur Abdelmajid X...les sommes suivantes : 5 950 € au titre de dommages et intérêts et indemnités pour rupture abusive, 850 € au titre de l'indemnité de fin de contrat, - ordonné à la SARL Les Castors de remettre à Monsieur Abdelmajid X...le bulletin de paye du mois de mai 2015, le certificat de travail, le reçu pour solde de tout compte et l'attestation Pôle emploi conforme à la présente décision, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, et fixé, passé ce délai, une astreinte de 50 € par jour de retard pour chacun des documents, - la confirmation du jugement pour le surplus, - y ajoutant, - qu'il soit constaté et au besoin dit et jugé que le licenciement pour faute grave de Monsieur X...Abdelmajid est parfaitement justifié, - qu'il soit donné acte à la SARL Les Castors que le certificat de travail, l'attestation Pôle Emploi, le reçu pour solde de tout compte ainsi que la fiche de paie du mois de mai 2015 ont d'ores et déjà été communiqués à Monsieur X...par la SARL Les Castors, - que Monsieur X...Abdelmajid soit débouté de l'ensemble de ses demandes, A titre infiniment subsidiaire, - que le jugement en date du 7 décembre 2016 soit réformé en fixant à : 5 850 € au titre de dommages et intérêts et indemnités pour rupture abusive, 650 € au titre de l'indemnité de fin de contrat, En tout état de cause, que Monsieur X...Abdelmajid soit condamné à payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux entiers dépens. La SARL Les Castors soutient en premier lieu l'irrecevabilité des conclusions d'intimé en application des dispositions des articles 908 et suivants du code de procédure civile, l'intimé n'ayant constitué avocat qu'en date du 4 avril 2017, et ayant adressé ses premières conclusions en date du 28 août 2017, soit plus de deux mois suivant la signification des conclusions de l'appelant à l'intimé défaillant. Elle soutient sur le fond que le motif du licenciement est parfaitement réel. Elle fait valoir successivement que l'employeur a un délai de deux mois à compter de la constatation de la faute du salarié pour mettre en oeuvre la procédure de licenciement. Elle précise qu'elle connaissait Monsieur X...depuis des années et pensait à tort que ses manquements pouvaient se régler amiablement. Elle indique avoir reçu un courrier de Monsieur X...en date du 22 juin 2015 lui demandant de lui régler des indemnités jusqu'à la fin de son contrat. Elle souligne que ce courrier atteste de ce qu'il ne se présentait plus à son poste de travail à compter du mois de mai 2015, et du fait que ses demandes sont injustifiées. Elle affirme avoir alors adressé un courrier au salarié afin de lui demander des explications sur les motifs de son absence, et que ce n'est que devant son silence persistant qu'elle l'a convoqué à l'entretien préalable au licenciement auquel il ne s'est pas présenté. La société appelante soutient également que le licenciement est parfaitement valable en ce qu'il résulte d'une faute grave du salarié. Elle soutient que Monsieur X...ne justifie aucunement de ses affirmations selon lesquelles ce serait elle qui aurait mis fin à son contrat, et souligne qu'il reconnaît d'ailleurs avoir travaillé pour un autre employeur dès le 20 mai 2015. Elle précise que l'absence de réintégration constitue un véritable acte d'insubordination, et que l'absence de justification perturbe nécessairement le bon fonctionnement de l'entreprise. Concernant la demande au titre du rappel de salaire pour la période entre le 1er et le 16 mai, ainsi que celle au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés, l'appelante sollicite la confirmation du jugement sur ce point, en précisant que les chèques correspondants d'un montant respectif de 33, 50 euros et de 148, 67 euros avaient été établis mais que Monsieur X...ne s'était jamais présenté pour les percevoir. Elle affirme par ailleurs que ce dernier n'a jamais travaillé le samedi après-midi ou le dimanche contrairement à ce qu'il prétend, et que ses heures effectivement travaillées lui ont toutes été payées, le jugement entrepris devant être confirmé en ce sens. Enfin, elle précise avoir déjà communiqué le certificat de travail, l'attestation Pôle Emploi, le reçu pour solde de tout compte et la fiche de paie du mois de mai 2015 à Monsieur X.... Aux termes des écritures de son avocat en cause d'appel transmises au greffe le 25 août 2017 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et moyens, Monsieur X...sollicite : - la confirmation du jugement du conseil de prud'hommes en date du 7 décembre 2016 en l'ensemble de ses dispositions, sauf en ce qui concerne le rejet de la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier, - la condamnation en conséquence de la SARL Les Castors à lui payer la somme de 1 500 € en réparation du préjudice moral et financier et la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Monsieur X...expose avoir travaillé sur deux campings depuis son embauche, et n'avoir pas été rémunéré des heures supplémentaires effectuées les samedis matins et les dimanches. Il explique avoir manifesté le 16 mai 2015 son intention de ne plus travailler en sus des heures prévues au contrat sans être payé, et il affirme que la SARL Les Castors l'a alors brutalement renvoyé en voulant lui faire signer une démission, ce qu'il a refusé. Il précise avoir retrouvé un emploi du 20 mai au 9 juin 2015, puis avoir réclamé sa rémunération par courrier du 22 juin 2015. Il soutient ainsi que c'est l'employeur qui a rompu de façon anticipée le contrat de travail et il précise s'être ensuite retrouvé sans emploi ni prise en charge par Pôle Emploi. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité des conclusions de l'intimé Aux termes des dispositions de l'article 914 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est seul compétent pour déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910 du même code. Dès lors, il convient de déclarer irrecevable la demande de l'appelant tendant à déclarer les conclusions de l'intimé irrecevables dont la cour d'appel ne peut connaître. Sur les demandes au titre de la rupture du contrat de travail La société appelante soutient que le licenciement est parfaitement valable en ce qu'il résulte d'une faute grave du salarié, alors que Monsieur X...affirme que la SARL Les Castors l'a brutalement renvoyé en voulant lui faire signer une démission, ce qu'il a refusé. Aux termes de l'article L 1243-1 du code du travail, le contrat à durée déterminée ne peut être rompu avant son échéance normale que dans les seuls cas suivants : l'accord des parties, la faute grave, la force majeure, l'embauche extérieure du salarié pour une durée indéterminée, l'inaptitude déclarée par le médecin du travail. La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de la relation de travail. Par courrier recommandé en date du 23 juin 2015, la SARL Les Castors a demandé au salarié une justification de son absence du travail depuis le 15 mai 2015, ou à défaut sa réintégration à son poste de travail. Elle a envoyé une seconde lettre en date du 3 juillet 2015 à Monsieur X...lui rappelant qu'il était en absence injustifiée depuis le lundi 18 mai 2015, et lui indiquant que son salaire du mois de mai était à disposition au siège de l'entreprise. Monsieur X...produit pour sa part un courrier adressé le 22 juin 2015 à l'employeur faisant état de ce que ce dernier lui avait demandé de cesser de travailler et de signer un document indiquant que c'était lui qui souhaitait arrêter son travail. Il sollicite par ce même courrier le paiement d'indemnités au titre de ses mois de salaire du fait que la fin de son contrat était prévue le 30 septembre 2015. Selon lettre recommandée avec accusé de réception en date du 18 juillet 2015, Monsieur X...s'est vu notifier son licenciement pour faute grave aux motifs suivants : " (...) Vous avez été engagé par contrat en date du 9 avril 2015 en tant qu'homme d'entretien dans l'enceinte du camping les Castors. Depuis le lundi 18 mai 2015, vous ne vous êtes plus présenté dans l'entreprise. Vous n'avez fourni aucun justificatif de votre absence malgré mes courriers recommandés. Vous ne vous êtes pas présenté à cet entretien du 15 juillet dernier où nous aurions pu discuter ensemble du motif de votre décision de ne plus vous présenter à votre poste de travail. Je vous notifie donc votre licenciement pour faute grave ; votre attitude est fort peu professionnelle et m'occasionne une perturbation dans le bon fonctionnement de mon établissement au coeur de la saison touristique. (...) ". Si M. X...soutient que c'est l'employeur qui l'a brutalement renvoyé, il ne l'établit pas alors qu'il est constant qu'il a exercé un autre emploi du 20 mai au 9 juin 2015. Au vu de l'ensemble de ces éléments, il n'est pas contesté que Monsieur X...a cessé son travail le 18 mai 2015, et il ressort que l'employeur n'a sollicité aucun justificatif d'absence avant son courrier du 23 juin 2015, soit juste après la réclamation du salarié par son courrier du 22 juin 2015 et la saisine du conseil de prud'hommes le même jour. Toutefois, il convient de constater que le salarié n'a pas non plus effectué de réclamation à son employeur avant cette dernière date, et a d'ailleurs lui-même déclaré avoir retrouvé un emploi du 20 mai au 9 juin 2015. Par ailleurs, l'absence injustifiée de Monsieur X...a persisté en dépit des courriers de l'employeur lui demandant soit de produire des justificatifs, soit de reprendre son poste, ceci permettant d'écarter la prescription de deux mois prévue par l'article L1332-4 du code du travail attaché à l'agissement fautif isolé. Dès lors, l'employeur est fondé à faire grief au salarié de son absence injustifiée, ce dernier ayant commis une faute grave en n'ayant apporté aucune justification à une absence de plusieurs semaines de nature à désorganiser gravement le fonctionnement de l'entreprise. Dans ces conditions, Monsieur X...sera débouté de ses demandes au titre de dommages et intérêts et indemnité pour rupture abusive, et au titre de l'indemnité de fin de contrat, le jugement étant infirmé en ce sens. Sur les demandes au titre du salaire du 1er mai au 15 mai 2015 et au titre de l'indemnité de congés payés La SARL Les Castors ne conteste pas être redevable des sommes sollicitées par Monsieur X...au titre du salaire du 1er mai au 15 mai 2015 ainsi qu'au titre de l'indemnité de congés payés, les copies des chèques correspondants étant d'ailleurs versées aux débats. Dès lors, le jugement entrepris sera confirmé sur ces points, ainsi que concernant la remise des documents de travail sollicitée, sans y avoir lieu, au regard des circonstances de l'espèce, au prononcé d'une astreinte. Sur la demande au titre du préjudice moral et financier Le licenciement pour faute grave de Monsieur X...étant justifié, en l'absence de toute faute, tels des procédés vexatoires, commise par l'employeur dans les circonstances entourant le licenciement, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral et financier. Sur les demandes formées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Au regard de la solution apportée au règlement du litige en cause d'appel, et au vu des situations respectives des parties, il n'apparaît pas inéquitable de débouter ces dernières de leurs demandes au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais de procédure exposés en première instance et en appel. Monsieur X...sera condamné aux entiers dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS L A C O U R, Statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe, REJETTE la demande tendant à voir déclarer l'irrecevabilité des conclusions de l'intimé, INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Bastia en date du 7 décembre 2016, sauf en ce qu'il a condamné la SARL Les Castors à payer à Monsieur Abdelmajid X...la somme de 33, 50 € au titre du salaire de 1er au 15 mai 2015 et la somme de 148, 67 € au titre de l'indemnité de congés payés, et en ce qu'il a ordonné à la SARL Les Castors la remise des documents sollicités, Et statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, DIT le licenciement pour faute grave de Monsieur Abdelmajid X...justifié, DÉBOUTE Monsieur Abdelmajid X...de ses demandes au titre d'indemnité pour rupture abusive, au titre de l'indemnité de fin de contrat et au titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier, DIT n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte, DÉBOUTE les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance et en appel, CONDAMNE Monsieur Abdelmajid X...aux entiers dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle L 1243-1 du code du travailarticle L1332-4 du code du travail attaché à larticle 700 du code de procédure civile au titrearticle 914 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et les dé
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