Cour d'Appel
Cour d'Appel — 16 novembre 2017
- ECLI
- 6253cd9cbd3db21cbdd93de4
- Date
- 16 novembre 2017
- Condamnation
- 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Ordonnance n° 105 --------------------------- 16 Novembre 2017 --------------------------- RG no17/ 00096 --------------------------- Jean X..., Annie Marie X...épouse X..., Bernard X... C/ Eric, Michel Y... --------------------------- R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT RÉFÉRÉ Rendue publiquement le seize novembre deux mille dix sept par M. Thierry HANOUËT, premier président de la cour d'appel de Poitiers, assisté de Mme Inès BELLIN, greffier, Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le vingt six octobre deux mille dix sept, mise en délibéré au seize novembre deux mille dix sept. ENTRE : Monsieur Jean X... ... Représentant : Me Nathalie BOUTILLIER, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT Madame Annie Marie X...épouse X... ... Représentant : Me Nathalie BOUTILLIER, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT Monsieur Bernard X... ... Représentant : Me Nathalie BOUTILLIER, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT DEMANDEURS en référé, D'UNE PART, ET : Monsieur Eric, Michel Y... ... Représentant : Me Aurélie DEGLANE de la SELARL BRT, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, substitué par Me JAOUACHI, avocat au barreau de POITIERS DEFENDEUR en référé, D'AUTRE PART, Par acte d'huissier délivré le 19 septembre 2017, les consorts X...ont fait assigner en référé Monsieur Eric Y...afin d'obtenir, sur le fondement de l'article 526 du code de procédure civile, que soit ordonnée la radiation de l'affaire enrôlée sous le numéro 17/ 01510, pendante devant la 3ème chambre de la cour d'appel, suite à l'appel formé le 24 avril 2017 d'une ordonnance de référé du 21 mars 2017 rendue par le président du tribunal de grande instance de LA ROCHELLE. Il sollicitent en outre la somme de 1500 euros par application de l'article 700 du CPC. Les consorts X...exposent que l'ordonnance dont s'agît a débouté les parties de leurs prétentions respectives et a condamné Monsieur Eric Y...au paiement de la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du CPC et aux dépens, que Monsieur Eric Y...n'a procédé que partiellement à l'exécution des condamnations, qu'il reste devoir au titre des dépens le coût du procès verbal de constat du 19 octobre 2016 d'un montant de 430, 24 euros. À l'audience du 26 octobre 2017, Monsieur Eric Y...a indiqué qu'il avait réglé la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du CPC, s'engageait à régler la somme due au titre de la signification de l'ordonnance de référé et soutenait que la somme réclamée au titre du coût du procès verbal de constat du 19 octobre 2016 n'était pas due faute de condamnation par le juge des référé. En cours de délibéré, Monsieur Eric Y...justifiait du règlement de la somme de 54, 98 euros au titre des dépens. Il s'oppose aux prétentions des consorts X...et sollicite reconventionnellement la somme de 1500 euros par application de l'article 700 du CPC. MOTIFS : L'article 526 du code de procédure civile dispose que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. Le premier président ou le conseiller chargé de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée. Par ordonnance de référé du 21 mars 2017, rendue par le président du tribunal de grande instance de LA ROCHELLE, Monsieur Eric Y...a été condamné à verser aux consorts X...la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du CPC et aux dépens. Il est constant que la somme de 1000 euros a été réglée le 28 septembre 2017 et que celle de 54, 98 euros, correspondant au coût de la signification de l'ordonnance et due au titre des dépens, a été réglée en cours de délibéré le 6 novembre 2017. S'agissant du procès verbal de constat du 19 octobre 2016 d'un montant de 430, 24 euros, il est constant qu'assignés devant le juge des référés de LA ROCHELLE, les consorts X...se sont opposés aux prétentions de leur adversaire et formés des demandes reconventionnelles, outre une demande de condamnation au titre de l'article 700 du CPC et aux dépens, " y compris le coût du dit procès-verbal ", que les consorts X...ont été déboutés de leurs demandes reconventionnelles, que Monsieur Eric Y...a été condamné aux dépens sans toutefois que le juge des référés ne prononce de condamnation à ce titre, que l'acte en cause ne s'inclut pas dans les dépens dont l'énumération à l'article 695 du code de procédure civile est limitative, que le coût de cet acte établi hors cadre judiciaire, avant la procédure dont s'agît, n'entre pas dans le champ des condamnations prononcées par le juge des référés. Il en résulte que la décision dont appel a été intégralement exécutée en sorte que la demande des consorts X...est sans objet. Il n'y a donc pas lieu à radier. L'ordonnance de référé a été signifiée le 11 mai 2017 et il appartenait à la partie condamnée, nonobstant son recours, de procéder au règlement des sommes mises à sa charge, ce qui n'a été fait que postérieurement à l'assignation intervenue quatre mois après la signification. Il convient, en conséquence, de condamner la partie en défense à verser la somme de 1. 000, 00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Nous, Thierry HANOUËT, premier président, statuant par mise à disposition au greffe, en matière de référé et par ordonnance contradictoire : CONSTATONS que Monsieur Eric Y...a procédé au règlement des sommes mises à sa charge par l'ordonnance de référé du 21 mars 2017 rendue par le président du tribunal de grande instance de LA ROCHELLE ; DISONS la demande de radiation formée par les consorts X...sans objet ; DÉBOUTONS au surplus ; CONDAMNONS Monsieur Eric Y...à payer aux consorts X...la somme de 1. 000, 00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS Monsieur Eric Y...aux dépens. Et nous avons signé la présente ordonnance avec le greffier. Le greffier, Le premier président, Inès BELLIN Thierry HANOUËT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 526 du code de procédure civilearticle 700 du CPC et aux dépensarticle 700 du CPC.article 526 du code de procédure civile dispose qarticle 695 du code de procédure civile est limitarticle 700 du CPC et aux dépens.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 16 novembre 2017
Référence
6253cd9cbd3db21cbdd93de4
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