Cour d'Appel
Cour d'Appel — 16 novembre 2017
- ECLI
- 6253cd9cbd3db21cbdd93de8
- Date
- 16 novembre 2017
- Condamnation
- 323 217 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Ordonnance n° 104 --------------------------- 16 Novembre 2017 --------------------------- RG no17/00093 --------------------------- Bernadette X..., Yoann Y... C/ Brieg Z..., Martine Z... épouse NEE A..., Julien B... --------------------------- R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT RÉFÉRÉ Rendue publiquement le seize novembre deux mille dix sept par M. Thierry HANOUËT, premier président de la cour d'appel de Poitiers, assisté de Mme Inès BELLIN, greffier, Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le vingt six octobre deux mille dix sept, mise en délibéré au seize novembre deux mille dix sept. ENTRE : Madame Bernadette X... ... Représentant : Me Charles-emmanuel ANDRAULT, substitué par Me FERRY, de la SELARL OPTIMA AVOCATS, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT Monsieur Yoann Y... ... Représentant : Me Charles-emmanuel ANDRAULT, substitué par Me FERRY, de la SELARL OPTIMA AVOCATS, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT DEMANDEURS en référé , D'UNE PART, ET : Monsieur Brieg Z... ... Représentant : Me Hervé BLANCHÉ de la SCP FLICHE-BLANCHÉ & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, substitué par Me MAUTRET, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT Madame Martine Z... épouse NEE A... ... Représentant : Me Hervé BLANCHÉ de la SCP FLICHE-BLANCHÉ & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, substitué par Me MAUTRET, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT DEFENDEURS en référé , ET : Monsieur Julien, Benoit B... Représentant : Me Hervé BLANCHÉ de la SCP FLICHE-BLANCHÉ & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, substitué par Me MAUTRET, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT PARTIE INTERVENANTE, D'AUTRE PART, Par acte d'huissier délivré le 29 août 2017, Madame Bernadette X... et Monsieur Yoann Y... ont fait assigner en référé Monsieur Brieg Z... et Madame Martine Z... née A..., sur le fondement des articles 521 et 524 du code de procédure civile, afin que soit ordonnée la suspension de l'exécution provisoire dont est assorti le jugement du tribunal d'instance de ROCHEFORT en date du 4 mai 2017, rendu entre les parties, et qui a notamment prononcé leur expulsion des lieux loués par les défendeurs aux demandeurs, .... À l'audience du 26 octobre 2017, Madame Bernadette X... et Monsieur Yoann Y... ont maintenu leurs demandes et souligné que l'exécution du jugement en cause aurait pour eux des conséquences manifestement excessives. Ils sollicitent la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Monsieur Julien B..., qui a acquis le 3 mars 2017 l'immeuble dont les demandeurs étaient locataires, intervient volontairement à l'instance, en lieu et place des défendeurs qui devront être mis hors de cause. Il soutient qu'il n'est aucunement démontré que l'exécution du jugement dont s'agît aurait pour eux des conséquences manifestement excessives, qu'ils ne justifient pas avoir accompli de démarches pour chercher un nouveau logement, qu'ils ne sont toujours pas à jour du règlement de leur loyers et restent devoir une somme de 3232,17 euros. Il sollicite reconventionnellement la somme de 2000 euros par application de l'article 700 du CPC. MOTIFS : En droit, l'article 524 du code de procédure civile dispose que "lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président et dans les cas suivants : 1o Si elle est interdite par la loi ; 2o Si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522. Le même pouvoir appartient, en cas d'opposition, au juge qui a rendu la décision. Lorsque l'exécution provisoire est de droit, le premier président peut prendre les mesures prévues au deuxième alinéa de l'article 521 et à l'article 522. Le premier président peut arrêter l'exécution provisoire de droit en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l'article 12 et lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives". L'appréciation du bien-fondé de la décision entreprise ressort exclusivement de l'appréciation de la cour statuant au fond, le premier président ou son délégataire n'ayant pas à se prononcer sur le bien fondé ou le mal fondé des moyens développés par la requérante au soutien de son appel mais uniquement sur les conséquences susceptibles d'être engendrées par l'exécution provisoire sur sa situation, eu égard à ses facultés de paiement ou aux facultés de remboursement de son adversaire dans l'hypothèse d'une infirmation du jugement dont appel. Il convient de dire recevable l'intervention volontaire de Monsieur Julien B... qui vient aux droits de Monsieur Brieg Z... et Madame Martine Z... née A.... Ces derniers doivent, en conséquence, être mis hors la cause. Par jugement du tribunal d'instance de ROCHEFORT en date du 4 mai 2017 rendu entre les parties il a été, notamment, constaté la résiliation du bail consenti par Monsieur Brieg Z... et Madame Martine Z... née A... à Madame Bernadette X... et Monsieur Yoann Y... par le jeu de la clause résolutoire, ordonné leur expulsion et l'exécution provisoire du jugement. Il appartient aux demandeurs d'établir que l'exécution du jugement en cause aurait pour eux des conséquences manifestement excessives. Ils indiquent qu'ils vont se retrouver sans logement, l'argumentation relative à une éventuelle régularisation des impayés étant sans intérêt dans le cadre de la présente procédure. Sommés de quitter les lieux, Madame Bernadette X... et Monsieur Yoann Y... ne font état d'aucune démarche afin de rechercher un nouveau logement, en sorte que, se bornant à invoquer que l'exécution du jugement en cause aurait pour eux des conséquences manifestement excessives, ils n'établissent pas, ni même ne tentent d'établir, la réalité de leurs prétentions. Ils ne peuvent donc qu'en être déboutés. Il appartient à la partie succombante de supporter les dépens par application de l'article 696 du code de procédure civile. Il convient de condamner in solidum Madame Bernadette X... et Monsieur Yoann Y... à payer à Monsieur Julien B... la somme de 1.000,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Nous, Thierry HANOUËT, premier président, statuant par mise à disposition au greffe, en matière de référé et par ordonnance contradictoire : DONNONS acte à Monsieur Julien B... de son intervention volontaire en lieu et place de Monsieur Brieg Z... et Madame Martine Z... née A... ; DISONS cette intervention recevable ; METTONS hors la cause Monsieur Brieg Z... et Madame Martine Z... née A... ; DEBOUTONS Madame Bernadette X... et Monsieur Yoann Y... de leurs demandes ; DEBOUTONS au surplus ; CONDAMNONS in solidum Madame Bernadette X... et Monsieur Yoann Y... à payer à Monsieur Julien B... la somme de 1.000,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS in solidum Madame Bernadette X... et Monsieur Yoann Y... aux dépens. Et nous avons signé la présente ordonnance avec le greffier. Le greffier, Le premier président, Inès BELLIN Thierry HANOUËT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du CPC.article 696 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 16 novembre 2017
Référence
6253cd9cbd3db21cbdd93de8
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