Cour d'Appel
Cour d'Appel — 17 novembre 2017
- ECLI
- 6253cd9cbd3db21cbdd93def
- Date
- 17 novembre 2017
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS MINUTE No51 COUR D'APPEL DE POITIERS RG 17/ 00056 17 Novembre 2017CONTENTIEUX DES SOINS PSYCHIATRIQUES PROCEDURE DE CONTROLE DES MESURES ORDONNANCE Mkhitar X... Nous, Isabelle CHASSARD, présidente de chambre, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Poitiers, Assistée, lors des débats et du prononcé, de Inès BELLIN, greffier, avons rendu le dix sept novembre deux mille dix sept l'ordonnance suivante, sur appel formé contre une ordonnance du juge des libertés et de la détention de NIORT en date du 27 Octobre 2017 en matière de soins psychiatriques sans consentement. APPELANT Monsieur Mkhitar X... né le 08 Octobre 1981 à EREVAN (ARMENIE) ... Représenté par Me Ambroise GARLOPEAU, avocat au barreau des DEUX-SEVRES placé sous le régime de l'hospitalisation complète en soins psychiatriques sans consentement au Centre Hospitalier de NIORT INTIMÉS : Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER NIORT 40 avenue du Général de Gaulle 79021 NIORT CEDEX non comparant PREFET DES DEUX-SEVRES 4 Rue Duguesclin 79099 NIORT CEDEX 9 non comparant, ayant transmis des observations écrites PARTIE JOINTE Ministère public, non représenté, ayant déposé des réquisitions écrites ; Par ordonnance du 27 octobre 2017, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de NIORT a ordonné le maintien de Monsieur Mkhitar X...sous le régime de l'hospitalisation complète au Centre Hospitalier de NIORT. Me Ambroise GARLOPEAU, conseil de Monsieur Mkhitar X..., a relevé appel de cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 4 novembre 2017, reçue au greffe de la cour d'appel le 6 novembre 2017. Vu les avis d'audience adressés, conformément aux dispositions de l'article R. 3211-19 du code de la santé publique, à Monsieur Mkhitar X..., au directeur du Centre Hospitalier de NIORT, à Monsieur le PREFET DES DEUX-SEVRES, à Madame X..., ainsi qu'au Ministère public ; Vu les réquisitions du ministère public tendant à la confirmation de l'ordonnance entreprise ; Vu les observations du Préfet des Deux-Sèvres en date du 14 novembre 2017 ; Vu les débats, qui se sont déroulés le 16 Novembre 2017 au siège de la juridiction, en audience publique conformément aux dispositions de l'article L. 3211-12-2 du code de la santé publique. Après avoir entendu : - le président en son rapport -Maître GARLOPEAU, n'ayant soulevé aucun moyen relatif à la régularité de la procédure, en sa plaidoirie -Madame X...en ses explications, - Maître GARLOPEAU ayant eu la parole en dernier. Le Président a avisé les parties que l'affaire était mise en délibéré au 17 novembre 2017, pour la décision suivante être rendue. ----------------------- Monsieur X...a été admis en soins psychiatriques sous contrainte, en application des dispositions de l'article L3213-1 du code de la santé publique le 18 décembre 2013. Sa prise en charge a alterné des programmes de soins et des hospitalisations complètes. Ainsi, le 23 juin 2017, le Docteur Y..., par certificat médical, a fait état de la nécessité de réintégrer Monsieur X...sous la forme d'une hospitalisation complète. Un arrêté du Préfet des Deux-Sèvres a été pris le 23 juin 2017 en ce sens et par décision du 4 juillet 2017, le juge des libertés et de la détention a maintenu les soins psychiatriques de Monsieur X...sous la forme d'une hospitalisation complète. Alors qu'il bénéficiait d'un programme de soins depuis le 24 juillet 2017, Monsieur X...ne s'est pas présenté au CMP de PARTHENAY pour recevoir son injection retard et est resté injoignable. Par certificat du 31 juillet 2017, le Docteur Z...a demandé sa réintégration, et le Préfet des Deux-Sèvres a pris un arrêté le 31 juillet 2017 portant réintégration en hospitalisation complète. Puis, par certificat établi le 13 octobre 2017, le Docteur Z..., prenant acte du fait que le patient est toujours injoignable, a proposé la levée de la mesure de contrainte. Par certificat du 17 octobre 2017, le Docteur A..., au titre du deuxième avis en application des dispositions de l'article L3213-9-1 du code de la santé publique, conclut qu'en raison de la problématique du patient et de ses antécédents, les éléments en sa possession ne lui permettent pas de donner un avis favorable pour la levée de la contrainte, une réintégration étant nécessaire pour permettre une évaluation objective de son état clinique et de sa situation sociale. Par arrêté en date du 17 octobre 2017, M le Préfet a maintenu la mesure de soins psychiatriques pour une durée maximale de 6 mois à compter du 18/ 10/ 2017 jusqu'au 18/ 04/ 2018. L'arrêté a en outre considéré que la forme de prise en charge demeure adaptée et se poursuit selon les mêmes modalités (hospitalisation complète). L'arrêté a enfin précisé que la poursuite éventuelle de la mesure sous la forme d'une hospitalisation complète est subordonnée à l'intervention du juge des libertés et de la détention dans les conditions prévues à l'article L 3211-12-1 du code de la santé publique. Par certificat médical en date du 25/ 10/ 2017, le Docteur A... a considéré que la mesure de contrainte pouvait être levée. Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 27/ 10/ 2017 ayant statué comme suit : " Désigne Maître Ambroise GARLOPEAU, avocat commis d'office, pour représenter Monsieur Mkhitar X...; ORDONNE le maintien de Monsieur Mkhitar X...sous le régime de l'hospitalisation complète ; " Appel a été interjeté par le conseil de M X...le 04/ 11/ 2017. Vu l'avis de M le Préfet en date du 14/ 11/ 2017 qui considère que : - il ne peut être accordé de crédit au patient qui, mettant en échec un programme de soins, choisisse d'être en fugue ou ne respecte pas le programme de soin -la pathologie psychotique a été très précisément caractérisée en 2013 démontrant une oscillation entre les programmes de soins non respectés et les réintégrations -les antécédents du patient sont bien connus pour lui même ou pour l'ordre public -le psychiatre n'a pas eu de doute sur la nécessité de maintenir une telle mesure -la prise en charge en Arménie n'apparaît pas suffisante pour retenir que la mesure de soins n'est plus justifiée -contrairement à ce qui est soutenu par son conseil, il n'y a pas inversion de la charge de la preuve -il n'est pas fait état de la disparition d'une pathologie psychiatrique -Mme X...a reconnu que son mari ne bénéficiait plus de traitement ; A l'audience, Mme X...a confirmé ce fait et a précisé que : - elle est en contact tous les jours avec son époux -elle voit la différence -elle a l'impression qu'il " renaît " - elle pense que le fait de retrouver ses racines a contribué à cet état dès lors que c'était très important pour lui de repartir en Arménie et retrouver sa famille -elle a pris contact avec le médecin pour comprendre un tel changement alors qu'il n'a pas de traitement -il lui a été répondu qu'il arrivait que des personnes s'en sortent ainsi -elle ne prendrait pas de risques pour ses enfants. Le ministère public a sollicité la confirmation de la décision en rappelant le caractère chronique de son trouble psychotique. Il souligne que : - M X...a quitté la France rapidement après sa sortie motivée par une amélioration de son état mais sous réserve de la prise de traitement, - il ne met pas à même les autorités sanitaires françaises d'apprécier l'amélioration dont il se prévaut, - la mainlevée préconisée par le Docteur Z...se fonde non pas sur un diagnostic médical mais sur le simple constat d'une impossibilité d'entrer en contact avec le malade. Le conseil de M X...invoque : - le renversement de la charge de la preuve résultant de la motivation du juge -il n'appartient pas à son client d'établir qu'il n'est pas malade et ne justifie plus d'une hospitalisation sous contrainte -il doit être justifié d'un état actuel objectivé de son état -la mesure ordonnée est en tout état de cause inapplicable puisque son client n'est pas en France. SUR CE Il résulte des éléments de la procédure que : - Monsieur X...a rejoint sa famille en ARMENIE peu de jours après la levée de son hospitalisation complète en juillet 2017 et qu'il ne suit plus son traitement -la programme de soins était motivé par une amélioration de son état -le docteur A... a considéré le 17/ 10/ 2017 que " en raison de sa problématique et des antécédents du patient, les éléments en [sa] ma possession ne permettent pas de donner un avis favorable pour la levée de la contrainte une réintégration est nécessaire pour permettre une évaluation objective de son état clinique et de sa situation sociale " - M X...a fourni trois documents rédigés en arménien accompagnés d'une traduction, savoir un certificat no4725 émanant du Centre de la santé mentale AVAN attestant qu'il n'y est pas enregistré, un avis sur la santé mentale établi le 20 octobre 2017 par le psychiatre Gevorg B...indiquant que Monsieur X...est en bonne santé mentale et le résultat d'un examen psychologique effectué le 20 octobre 2017 - Madame X...confirme qu'il n'a plus reçu d'injections depuis le mois de juillet. Le Docteur MAHFOUD dans son certificat médical circonstancié en date du 25/ 10/ 2017 au vu des éléments fournis par le médecin et le psychologue arménien conclut à une mainlevée. La lecture précise de l'avis de bilan psychologique du docteur C...en date du 20/ 10/ 2017 montre l'analyse approfondie de l'état psychologique de M X.... Un médecin psychiatre (Docteur B...) a en outre mentionné la stabilisation de l'état du patient. Aucun élément ne permet de mettre en question la réalité et le contenu de ces documents médicaux. Il convient en outre de souligner que si M X...a rompu brutalement son programme de soins, en France, sans prévenir les soignants, ce qui est certes critiquable, il n'est pas dans le déni de sa pathologie. En effet, il a effectué des démarches de soin en rencontrant des professionnels en ARMENIE au centre de santé mentale d'AVAN (EREVAN). Ces démarches sont en outre conclues par un bilan psychologique positif récent, précis et détaillée confortant le fait que : - la situation de M X...est effectivement stabilisée comme le souligne le médecin psychiatre arménien, - le ressenti positif de son épouse au travers de contacts vidéo avec son époux qu'elle dit être journaliers. Mme X...ne dénie pas non plus l'état de santé rencontré par son époux depuis 2013 ni l'intérêt des soins qui lui avaient été apportés. Elle a souligné qu'avant d'apprécier le changement de son époux, elle a tenu à rencontrer des professionnels. Il n'est donc pas établi que l'état actuel de Monsieur X...nécessite la poursuite de soins sous contrainte sous la forme d'une hospitalisation complète. En tout état de cause, une telle mesure ne peut être mise à exécution. En conséquence, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention sera infirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et contradictoirement, au siège de la cour d'appel, en dernier ressort, après débats en audience publique, Déclarons l'appel recevable ; Infirmons la décision du juge des libertés et de la détention de NIORT ; Disons n'y avoir lieu au maintien de la mesure prononcée ; Laissons les dépens à la charge de l'Etat ; Et ont, le président et le greffier, signé la présente ordonnance. LE GREFFIER, LA PRESIDENTE, Inès BELLIN Isabelle CHASSARD
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Synthèse
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- 17 novembre 2017
Référence
6253cd9cbd3db21cbdd93def
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