Cour d'Appel
Cour d'Appel — 16 novembre 2017
- ECLI
- 6253cd9cbd3db21cbdd93df0
- Date
- 16 novembre 2017
- Condamnation
- 9 500 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Ordonnance n° 106 --------------------------- 16 Novembre 2017 --------------------------- RG no17/ 00099 --------------------------- Dominique X... C/ Andony Y..., Marie-Caroline Z... --------------------------- R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT RÉFÉRÉ Rendue publiquement le seize novembre deux mille dix sept par M. David MELEUC, conseiller, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Poitiers, assisté de Mme Sarah PECHER, greffier, lors des débats, et de Mme Inès BELLIN, greffier, lors du prononcé Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le deux novembre deux mille dix sept, mise en délibéré au seize novembre deux mille dix sept. ENTRE : Madame Dominique X... ... Représentant : Me Alexandre BRUGIERE substitué par Me GAUTIER-DELAGE de la SCP D'AVOCATS TEN FRANCE, avocats au barreau de POITIERS DEMANDEUR en référé, D'UNE PART, ET : Monsieur Andony Y... ... Représentant : Me Eric DABIN de la SELARL ERIC DABIN, avocat au barreau de DEUX-SEVRES Madame Marie-Caroline Z... ... Représentant : Me Eric DABIN de la SELARL ERIC DABIN, avocat au barreau de DEUX-SEVRES DEFENDEURS en référé, D'AUTRE PART, - I-EXPOSÉ DU LITIGE : Par acte authentique en date du 27 septembre 2012, Madame Dominique X...a vendu à Monsieur Andony Y... et à Madame Marie-Caroline Z...une maison d'habitation située à ..., contre le versement d'un prix d'un montant de 230. 000, 00 € Ttc. Ayant constaté en octobre 2012 des infiltrations d'eau dans cet immeuble, Monsieur Andony Y... et Madame Marie-Caroline Z...ont obtenu par ordonnance de référé du 16 juillet 2013 l'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire. L'expert a déposé son rapport le 4 juin 2014. Par suite, Monsieur Andony Y... et Madame Marie-Caroline Z...ont fait assigner Madame Dominique X...devant le tribunal de grande instance de Niort. Par jugement du 22 mai 2017, ledit tribunal de grande instance a, pour l'essentiel : condamné Madame Dominique X...à payer à Monsieur Andony Y... et Madame Marie-Caroline Z...les sommes suivantes, actualisées en fonction de l'indice BTO1 de la construction publié au jour du dépôt du rapport sur l'indice publié au jour du paiement : -14. 019, 17 euros Ht, soit 16. 823, 00 euros Ttc au titre de la reprise des tuiles mécaniques ; -1. 875, 00 euros Ht, soit 2. 250, 00 euros Ttc au titre des éléments de charpente défaillants ; -13. 578, 10 euros Ht, soit 16. 293, 72 euros Ttc au titre de la reprise des désordres affectant la couverture et 1'isolation du garage transformé ; -1. 330, 45 euros Ht, soit 1. 596, 54 euros Ttc au titre des éléments de charpente défaillants ; -4. 085, 38 euros Ht, soit 4. 902, 47 euros Ttc au titre de la reprise des désordres affectant 1'abri de jardin ; -340, 00 euros Ht, soit 408, 00 euros Ttc au titre des éléments de charpente défaillants ; -13. 478, 29 euros Ht, soit 16. 173, 95 euros Ttc au titre de la reprise des désordres affectant la pièce au premier étage ; -1. 948, 11 euros Ht, soit 2. 337, 73 euros Ttc au titre de la reprise des désordres affectant la cave ; -4. 404, 54 euros Ht, soit 5. 285, 45 euros Ttc au titre de la reprise des désordres affectant la cheminée ; condamné Madame X...à payer à Monsieur Andony Y... et Madame Marie-Caroline Z...les autres sommes suivantes : -1. 616, 41 euros au titre de l'augmentation de TVA ; -5. 000, 00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance ; -3. 000, 00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; ordonné l'exécution provisoire. Madame Dominique X...a interjeté appel de ce jugement par déclaration au greffe de la cour en date du 10 juillet 2017. - II-PROCÉDURE : Par acte d'huissier de justice délivré le 21 septembre 2017, Madame Dominique X...a assigné en référé Monsieur Andony Y... et Madame Marie-Caroline Z...devant le premier président de la cour d'appel, afin d'obtenir au visa de l'article 524 du code de procédure civile l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement entrepris. À l'audience du 2 novembre 2017, tenue après plusieurs renvois sollicités par les parties, Madame Dominique X..., représentée par Maître Gautier A..., a maintenu sa demande initiale en expliquant qu'elle n'était pas en mesure de régler la condamnation d'un montant total de 75. 687, 25 € prononcée par le tribunal de grande instance de Niort. Elle ne percevrait en effet qu'une pension de retraite mensuelle de 1. 942, 60 €, avec laquelle elle devrait faire face jusqu'en 2018 au remboursement mensuel de deux emprunts, dont les échéances cumulées représenteraient 386, 95 € par mois. Elle ne disposerait au surplus d'aucune liquidité puisque le prix de vente de la maison cédée aux consorts Y... aurait été intégralement réinvesti dans une nouvelle acquisition par l'intermédiaire de la Sci Les Fontaines, qui serait seule propriétaire du logement qu'elle occuperait actuellement avec son concubin. Au surplus, cette Sci serait légèrement déficitaire. Monsieur Andony Y... et Madame Marie-Caroline Z..., représentés par Maître Dabin, ont demandé quant à eux au premier président de bien vouloir : débouté Madame X...de sa demande ; condamner Madame X...à leur payer 2. 000, 00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de leurs demandes, ils ont font valoir que leur adversaire, dont la mauvaise foi avait été dénoncée par le tribunal de grande instance, ne justifiait pas de ses actuels revenus et charges d'emprunts ni du bilan de la Sci dont elle était associée. Après avoir souligné que Madame X...n'avait formulé aucune proposition de règlement de sa dette depuis le 22 mai 2017, ils ont soutenu que les documents versés aux débats par celle-ci ne permettaient pas de connaître de la réalité de son patrimoine ni de celle de la Sci Les Fontaines. Au surplus, d'autres revenus fonciers seraient probablement occultés de sorte que la preuve de conséquences manifestement excessives engendrées par l'exécution de la décision critiquée ne serait pas suffisamment rapportée. - III-MOTIFS DE LA DÉCISION : - Sur la demande principale En droit, l'article 524 du code de procédure civile dispose que " lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président et dans les cas suivants : 1o Si elle est interdite par la loi ; 2o Si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522. Le même pouvoir appartient, en cas d'opposition, au juge qui a rendu la décision. Lorsque l'exécution provisoire est de droit, le premier président peut prendre les mesures prévues au deuxième alinéa de l'article 521 et à l'article 522. Le premier président peut arrêter l'exécution provisoire de droit en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l'article 12 et lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ". L'appréciation du bien-fondé de la décision entreprise ressort exclusivement de l'appréciation de la cour statuant au fond, le premier président ou son délégataire n'ayant pas à se prononcer sur le bien fondé ou le mal fondé des moyens développés par la requérante au soutien de son appel mais uniquement sur les conséquences susceptibles d'être engendrées par l'exécution provisoire sur sa situation, eu égard à ses facultés de paiement ou aux facultés de remboursement de son adversaire dans l'hypothèse d'une infirmation du jugement dont appel (Cass. A. P., 2 nov. 1990- Cass. Civ. 2ème, 12 nov. 1997 ; Bull. Civ. II, no274). En l'espèce, il est constant que le jugement entrepris impose à Madame X...de payer à ses adversaires la somme totale de 75. 687, 25 €, nonobstant les dépens et frais d'expertise judiciaire. L'analyse des documents justificatifs produits par l'intéressée démontre que ses revenus sont constitués d'une retraite personnelle d'un montant de 1. 942, 36 € par mois, à l'aide de laquelle elle s'acquitte jusqu'au 5 novembre 2018 du remboursement de deux prêts no4724601 et 4724585 d'un montant cumulé de 386, 95 €. Ces éléments doivent être rapprochés des avis d'imposition 2016 et 2017 sur les revenus, dont il résulte que Madame X...et son compagnon ont bénéficié de pensions d'un montant cumulé de 38. 510, 00 € en 2015 et de 38. 396, 00 €, outre 3. 284, 00 € en 2015 et 3. 452, 00 € en 2016 de revenus fonciers nets. Force est ensuite de constater que Madame X...est associée avec son compagnon de la Sci Les Fontaines, dont elle possédait la moitié des 200 parts du capital social le 24 octobre 2005. Aucun élément du dossier actualisé ne permet cependant de connaître de la comptabilité précise de cette personne morale, partant de la valeur patrimoniale des parts susvisées, étant observé au surplus que la Sci Les Fontaines loue plusieurs biens immobiliers à usage d'habitation. Enfin, il n'est pas justifié par l'appelante d'un refus de ses interlocuteurs bancaires de consentir à un prêt qui lui permette de faire face à l'exécution d'une décision qui a souligné en plusieurs points sa mauvaise foi. D'où il suit que la preuve de conséquences manifestement excessives inhérentes à l'exécution du jugement entrepris n'est pas suffisamment rapportée. Madame X...sera donc déboutée de sa demande. - Sur les dépens et sur les frais non répétibles Il appartient en principe à la partie succombante de supporter les dépens par application de l'article 696 du code de procédure civile. Il convient en outre, en tenant compte de l'équité et de la situation économique respective des parties, de condamner sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile Madame X...à payer à Monsieur Y... et à Madame Z...la somme de MILLE EUROS-1. 000, 00 €-. PAR CES MOTIFS : Nous, David Meleuc, statuant en matière de référé par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe : DÉBOUTONS Madame Dominique X...de sa demande de suspension de l'exécution provisoire assortissant le jugement Rg no15/ 00418 prononcé le 22 mai 2017 par le tribunal de grande instance de Niort dans l'affaire l'opposant à Monsieur Andony Y... et à Madame Marie-Caroline Z...; CONDAMNONS Madame Dominique X...à payer à Monsieur Andony Y... et Madame Marie-Caroline Z...la somme de MILLE EUROS-1. 000, 00 €- sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; LAISSONS à Madame Dominique X...la charge des dépens de l'instance. Et nous avons signé la présente ordonnance avec le greffier. Le greffier, Le conseiller, Inès BELLIN David MELEUC
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 16 novembre 2017
Référence
6253cd9cbd3db21cbdd93df0
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