Cour d'Appel
Cour d'Appel — 17 novembre 2017
- ECLI
- 6253cd9cbd3db21cbdd93df1
- Date
- 17 novembre 2017
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS MINUTE No50 COUR D'APPEL DE POITIERS RG 17/00055 17 Novembre 2017CONTENTIEUX DES SOINS PSYCHIATRIQUES PROCEDURE DE CONTROLE DES MESURES ORDONNANCE Françoise X... épouse Y... Nous, Isabelle CHASSARD, présidente de chambre, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Poitiers, Assistée, lors des débats et du prononcé, de Inès BELLIN, greffier, avons rendu le dix sept novembre deux mille dix sept l'ordonnance suivante, sur appel formé contre une ordonnance du juge des libertés et de la détention de LA ROCHELLE en date du 25 Octobre 2017 en matière de soins psychiatriques sans consentement. APPELANT Madame Françoise X... épouse Y... née le 21 Décembre 1952 à ROCHEFORT SUR MER (17300) ... comparante en personne, assistée de Me Fatou mel SALL MARBEUF, avocat au barreau de POITIERS placée sous le régime de l'hospitalisation complète en soins psychiatriques sans consentement au Centre Hospitalier de LA ROCHELLE INTIMÉS : Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE LA ROCHELLE-RE-AUNIS 208 Avenue Marius Lacroix 17000 LA ROCHELLE non comparant Monsieur Jacques Y... né en à ... non comparant, ayant transmis des observations écrites PARTIE JOINTE Ministère public, non représenté, ayant déposé des réquisitions écrites ; Par ordonnance du 25 octobre 2017, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de LA ROCHELLE a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète dont Madame Françoise X... épouse Y... fait l'objet au Centre Hospitalier Marius Lacroix de LA ROCHELLE, où elle a été placée, à la demande d'un tiers -Monsieur Jacques Y... le 16 octobre 2017. Cette décision a été notifiée le 25 octobre 2017 à Madame Françoise X... épouse Y..., qui en a relevé appel, par lettre simple en date du 3 novembre 2017, reçue au greffe de la cour d'appel le 6 novembre 2017. Vu les avis d'audience adressés, conformément aux dispositions de l'article R. 3211-19 du code de la santé publique, à Madame Françoise X... épouse Y..., au directeur du Centre Hospitalier Marius Lacroix de LA ROCHELLE, à Monsieur Jacques Y..., ainsi qu'au Ministère public ; Vu les réquisitions du ministère public tendant à la confirmation de l'ordonnance entreprise ; Vu les observations écrites de Monsieur Jacques Y... en date du 10 novembre 2017 ; Vu les débats, qui se sont déroulés le 16 Novembre 2017 au siège de la juridiction, en audience publique conformément aux dispositions de l'article L.3211-12-2 du code de la santé publique. Après avoir entendu : - le président en son rapport - Madame Françoise X... épouse Y... en ses explications - Maître SALL-MARBEUF, n'ayant soulevé aucun moyen relatif à la régularité de la procédure, en sa plaidoirie - Madame Françoise X... épouse Y... ayant eu la parole en dernier. Le Président a avisé les parties que l'affaire était mise en délibéré au 17 novembre 2017, pour la décision suivante être rendue. ----------------------- Après que Mme Y... ait pu bénéficier d'un programme de soins, le directeur du centre hospitalier Marius Lacroix 17000 La Rochelle a prononcé le 16/10/2017 une décision de réintégration en hospitalisation complète en soins psychiatriques de Mme Françoise X... épouse Y..., sur demande d'un tiers et en urgence. Depuis cette date, Mme Françoise X... épouse Y..., fait l'objet d'une hospitalisation complète au sein du centre hospitalier Marius Lacroix 17000 La Rochelle. Le 20 /10/2017, le directeur de l'établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de son hospitalisation complète. Le 24/10/2017, le Docteur Z... a conclu à la nécessité de soins sans consentement en hospitalisation complète. Le ministère public a requis le maintien de la mesure. Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention La Rochelle en date du 25/10/2017 ayant statué comme suit : "ORDONNE la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de Mme Françoise X... épouse Y... ; LAISSE les dépens à la charge de l'Etat" Le premier juge a notamment retenu que " Mme Françoise X... épouse Y... présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme de soins ambulatoires, pouvant comporter des soins à domicile, dispensés par un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du code de la santé publique, et, le cas échéant, des séjours effectués dans un établissement de ce type" Madame Y... a interjeté appel de la décision susvisée le 06/11/2017. Le ministère public a conclu le 07/11/2017au maintien de la mesure. SUR CE En droit Aux termes de l'article L. 3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1oSes troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2oSon état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2ode l'article L. 3211-2-1. A l'audience, Mme Y... ne conteste pas l'existence d'une pathologie ancienne mais estime principalement qu'elle doit être soignée sur le plan physique. Elle considère que son hospitalisation sous contrainte résulte d'un conflit familial. Elle estime pouvoir se soigner sans être sous contrainte en ambulatoire et invoque notamment divers problèmes de santé physique suite aux traitements depuis 1970. Sur question, elle indique qu'elle est dite bi polaire et ajoute ne pas trop y croire. Le certificat médical du 09/11/2017 confirme l'appréciation initialement donnée le 24/10/2017 et rappelle les nombreuses hospitalisations précédentes. Il ajoute que le traitement thymo régulateur est désormais contre-indiqué. Son discours logorréhique comportant des éléments de persécution est de nouveau souligné. L'ajustement thérapeutique est en cours et nécessite selon le docteur Z... l'hospitalisation sans consentement. La présente hospitalisation résulte d'un échec de soins et fait suite à une décision d'un médecin urgentiste. Son époux comme les certificats médicaux relèvent la survenance de crises avec des troubles du comportement et du langage. Les conditions de forme et de délais de son hospitalisation sous contrainte ne sont pas contestées par son conseil. En l'état des éléments médicaux produits, de l'avis du tiers et des débats, il convient donc de confirmer la décision rendue par le juge des libertés et de la détention en ce qu'il a considéré que la mesure d'hospitalisation complète s'avérait indispensable. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et contradictoirement, au siège de la cour d'appel, en dernier ressort, après débats en audience publique Déclarons l'appel recevable ; Confirmons l'ordonnance déférée ; Laissons les dépens à la charge de l'Etat ; Et ont, le président et le greffier, signé la présente ordonnance. LE GREFFIER, LA PRESIDENTE, Inès BELLIN Isabelle CHASSARD
Articles de loi cités
article L. 3212-1 du Code de la santé publiquearticle L. 3222-1 du code de la santé publique
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 17 novembre 2017
Référence
6253cd9cbd3db21cbdd93df1
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