Cour d'Appel
Cour d'Appel — 16 novembre 2017
- ECLI
- 6253cd9cbd3db21cbdd93df2
- Date
- 16 novembre 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Ordonnance n° 107 --------------------------- 16 Novembre 2017 --------------------------- RG no17/00105 --------------------------- Marie-Paule X... C/ SARL HOTEL LES PARCS --------------------------- R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT RÉFÉRÉ Rendue publiquement le seize novembre deux mille dix sept par M. David MELEUC, conseiller, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Poitiers, assisté de Mme Sarah PECHER, greffier, lors des débats, et de Mme Inès BELLIN, greffier, lors du prononcé Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le deux novembre deux mille dix sept, mise en délibéré au seize novembre deux mille dix sept. ENTRE : Madame Marie-Paule X... ... Représentant : Me Thomas ROUBERT de la SCP GAUVIN - ROUBERT & ASSOCIES, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON DEMANDEUR en référé , D'UNE PART, ET : SARL HOTEL LES PARCS Port de la Guittière 85440 TALMONT SAINT HILAIRE Représentants : - Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS - ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS, postulant - Me Tiphaine MOREAU, avocat au barreau d'ANGERS, plaidant DEFENDEUR en référé , D'AUTRE PART, - I - EXPOSÉ DU LITIGE : Madame Marie-Paule X... est propriétaire d'un ensemble immobilier composé de bâtiments formant un hôtel bar restaurant de construction ancienne, situé à Talmont Saint Hilaire (85), Port de la Guittière, exploité par ses soins jusqu'au 3 avril 2000, date à laquelle elle a consenti un bail commercial à la société Mir, aux droits de laquelle a succédé le 3 juin 2004 la société à responsabilité limitée (Sarl) Hôtel Les Parcs. Les parties au bail commercial se sont opposés sur la prise en charge de travaux relatifs au local commercial. Des ordonnances de référé prononcées par le président du tribunal de grande instance des Sables d'Olonne en date des 21 juin 2005 et 7 mai 2012 ont ordonné de ce fait une expertise judiciaire. L'expert a successivement déposé ses rapports les 27 février 2006 et 19 décembre 2014. Dans l'intervalle, le juge des référés de cette même juridiction a également astreint le 29 octobre 2013 Madame Marie-Paule X... à verser une provision d'un montant de 50.550,74 € au titre des travaux de chauffage à sa locataire. Il a enfin désigné le 13 avril 2015 un expert comptable avec pour mission de déterminer le préjudice commercial subi par la Sarl Hôtel Les Parcs. Par jugements définitifs prononcés les 28 mars 2008 et 26 mars 2010, le tribunal de grande instance des Sables d'Olonne a condamné quant à lui Madame Marie-Paule X... à effectuer certains travaux sous astreinte. Par acte d'huissier du 31 mars 2015, la Sarl Hôtel Les Parcs a fait délivrer assignation à Madame X... devant le tribunal de grande instance des Sables d'Olonne, afin d'obtenir sa condamnation au montant des travaux arbitrés par l'expert judiciaire à la somme de 370.018,32 €, le préjudice d'exploitation devant être établi par voie d'expertise comptable, ce sous le bénéfice de l'exécution provisoire. Le 12 janvier 2016, le juge de la mise en état du tribunal saisi a alloué à la Sarl Hôtel Les Parcs la somme de 32.550,00 € à titre de provision à valoir sur les travaux de remise en état de l'immeuble donné à bail commercial. Le 12 juillet suivant, le juge de la mise en état a débouté Madame X... de ses demandes tendant à la communication sous astreinte par son adversaire des justificatifs de l'emploi des sommes allouées par décisions des 29 octobre 2013 et 12 janvier 2016 et à la mise sous séquestre de ces sommes. Par jugement en premier ressort prononcé le 30 mai 2017, le tribunal de grande instance des Sables d'Olonne a, pour l'essentiel : condamné sur le fondement des articles 1719 et 1720 du code civil Madame X... à payer à la Sarl Hôtel Les Parcs les sommes suivantes : - 239.446,41 € Ht au titre des travaux et réparations ; - 41.800,00 € en indemnisation de son préjudice commercial ; - 5.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; ordonné l'exécution provisoire pour la condamnation en principal ; débouté les parties de leurs autres demandes. Madame Marie-Paule X... a interjeté appel de ce jugement par déclaration au greffe de la cour en date du 10 juillet 2017. - II - PROCÉDURE : Par acte d'huissier de justice délivré le 10 octobre 2017, Madame Marie-Paule X... a assigné en référé la Sarl Hôtel Les Parcs devant le premier président de la cour d'appel, afin d'obtenir au visa de l'article 524 du code de procédure civile : le sursis à l'exécution provisoire du jugement entrepris ; la condamnation de la Sarl Hôtel Les Parcs à lui verser la somme de 1.500,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. À l'audience du 2 novembre 2017, tenue après un renvoi sollicité par les parties, Madame X..., représentée par Maître Roubert, a maintenu ses demandes initiales en expliquant que l'exécution provisoire du jugement prononcé par le tribunal de grande instance des Sables d'Olonne l'exposait manifestement à des conséquences excessives eu égard à l'importance des condamnations, au demeurant très contestables, prononcées à son encontre, et ce d'autant plus qu'elle ne disposait pour vivre, après s'être acquittée de ses lourdes charges, que de la somme de 454,53 € par mois. Après avoir souligné qu'elle était sous le coup d'une procédure de saisie attribution puis d'un commandement de payer, elle a critiqué le comportement de la Sarl Hôtel Les Parcs qui avait cessé de son propre chef de lui payer les loyers dus. Ce comportement ne pourrait que majorer ses difficultés financières et faire définitivement obstacle au paiement de 334.135,92 €, dont elle ne pourrait à l'évidence s'acquitter avec ses revenus précaires. La Sarl Hôtel Les Parcs, représentée par Maître Moreau, a quant à elle demandé au premier président de bien vouloir, sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile : débouter Madame X... de l'intégralité de ses demandes ; condamner la même à payer la somme de 2.000,00 € sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile pour procédure abusive ; condamner Madame X... à lui payer la somme de 2.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; dire que dans l'hypothèse d'une exécution forcée par l'intermédiaire d'un huissier, les sommes retenues en application du décret no2007-774 du 10 mai 2007 modifiant le décret du 12 décembre 1996 devraient être supportées en sus par le débiteur. Au soutien de sa demande, elle a estimé que l'arrêt de l'exécution provisoire permettrait uniquement à Madame X... d'échapper aux condamnations qu'elle s'évertuerait depuis des années à ne pas exécuter, alors même qu'aucune conséquence manifestement excessive n'était démontrée. Les documents incomplets produits par l'appelante ne démontreraient en effet nullement que l'exécution du jugement était impossible, alors qu'elle serait propriétaire d'un bien immobilier et qu'elle ne démontrerait nullement l'impossibilité de solliciter un emprunt bancaire. L'action intentée serait en réalité parfaitement abusive, puisqu'elle n'aurait pour autre but que d'empêcher l'exécution d'une décision de justice intervenue après des années de procédure du fait de la négligence et de l'absence d'entretien des lieux loués imputables à la propriétaire. L'expertise aurait clairement établi ces graves manquements de Madame X... à ses obligations contractuelles, ce dont le tribunal n'aurait fait que tirer les conséquences pour remédier à la passivité d'une propriétaire peu scrupuleuse et de mauvaise foi. - III - MOTIFS DE LA DÉCISION : - Sur la demande principale En droit, l'article 524 du code de procédure civile dispose que "lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président et dans les cas suivants : 1o Si elle est interdite par la loi ; 2o Si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522. Le même pouvoir appartient, en cas d'opposition, au juge qui a rendu la décision. Lorsque l'exécution provisoire est de droit, le premier président peut prendre les mesures prévues au deuxième alinéa de l'article 521 et à l'article 522. Le premier président peut arrêter l'exécution provisoire de droit en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l'article 12 et lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives". L'appréciation du bien-fondé de la décision entreprise ressort exclusivement de l'appréciation de la cour statuant au fond, le premier président ou son délégataire n'ayant pas à se prononcer sur le bien fondé ou le mal fondé des moyens développés par la requérante au soutien de son appel mais uniquement sur les conséquences susceptibles d'être engendrées par l'exécution provisoire sur sa situation, eu égard à ses facultés de paiement ou aux facultés de remboursement de son adversaire dans l'hypothèse d'une infirmation du jugement dont appel (Cass. A. P., 2 nov. 1990 - Cass. Civ. 2ème, 12 nov. 1997 ; Bull. Civ. II, no274). En l'espèce, il est constant que le jugement entrepris impose à Madame X... de payer de lourdes sommes, d'un montant total de 286.246,11 € Ht, nonobstant les dépens et frais d'expertise judiciaire. Ces sommes ne reflètent cependant que le préjudice subi par la Sarl Hôtel Les Parcs selon l'appréciation faite par le premier juge, qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du premier président de remettre en cause ainsi qu'il vient d'être rappelé. Force est en outre de constater qu'il n'est pas possible à l'analyse des pièces produites d'apprécier les facultés de paiement de Madame X..., dès lors que celle-ci se contente de produire un relevé de ses charges tout en occultant le montant de ses revenus et la réalité de son patrimoine, où figurent notamment deux biens immobiliers. La photocopie de la seule première page de son avis d'imposition sur les revenus de l'année 2015 n'est sur ce point d'aucun intérêt, si ce n'est pour démontrer l'existence de ressources substantielles justifiant une imposition de référence de 8.248,00 € à ce titre. D'où il suit que la preuve de conséquences manifestement excessives inhérentes à l'exécution du jugement entrepris n'est pas rapportée. Madame X... sera donc déboutée de sa demande. - Sur la demande de condamnation pour procédure abusive L'article 32-1 du code de procédure civile dispose que "celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 3 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés". L'exercice d'une action en justice, de même que sa défense, constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à réparation que s'il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, ou s'il s'agit d'une erreur grossière équipollente au dol (Cass. Civ., 6 nov., 1946, D. 1947, p.49). Aucun élément du dossier ne caractérise en l'espèce un acte de malice, de mauvaise foi, voire une erreur grossière équipollente au dol imputables à Madame X.... D'où il suit qu'aucune amende civile ne sera prononcée en l'espèce. - Sur les dépens et sur les frais non répétibles Il appartient en principe à la partie succombante de supporter les dépens par application de l'article 696 du code de procédure civile. Il convient en outre, en tenant compte de l'équité et de la situation économique respective des parties, de condamner sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile Madame X... à payer à la Sarl Hôtel Les Parcs la somme de DEUX MILLES EUROS - 2.000,00 € -. PAR CES MOTIFS : Nous, David Meleuc, statuant en matière de référé par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe : DÉBOUTONS Madame Marie-Paule X... de sa demande de suspension de l'exécution provisoire assortissant le jugement Rg no15/00588 prononcé le 30 mai 2017 par le tribunal de grande instance des Sables d'Olonne dans l'affaire l'opposant à la Sarl Hôtel Les Parcs ; DISONS n'y avoir lieu à application de l'article 32-1 du code de procédure civile ; CONDAMNONS Madame X... à payer à la Sarl Hôtel Les Parcs la somme de DEUX MILLES EUROS - 2.000,00 € - sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETONS toute demande plus ample ou contraire ; LAISSONS à Madame Marie-Paule X... la charge des dépens de l'instance. Et nous avons signé la présente ordonnance avec le greffier. Le greffier, Le conseiller, Inès BELLIN David MELEUC
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 32-1 du code de procédure civile pour procarticle 524 du code de procédure civilearticle 524 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du code de procédure civile Madame X.article 32-1 du code de procédure civile dispose qarticle 32-1 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.
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6253cd9cbd3db21cbdd93df2
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