Cour d'Appel
Cour d'Appel — 9 novembre 2017
- ECLI
- 6253cd9cbd3db21cbdd93dfa
- Date
- 9 novembre 2017
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES No209/2017 RG : No 17/00482 JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT O R D O N N A N C E article L 3211-12-4 du code de la santé publique Nous, Jean-Luc X... , Président à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211- 12-4 du code de la santé publique, assisté de Julie DURAND, greffière, Statuant sur l'appel formé le 03 Novembre 2017 par : M. Nazir Y... né le 01 Mai 1981 à BAYBURT (TURQUIE) de nationalité Turque ayant pour avocat Me Adeline HERVE, avocat au barreau de RENNES d'une ordonnance rendue le 26 Octobre 2017 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal de Grande Instance de SAINT-NAZAIRE qui a rejeté sa requête tendant à sa demande de mainlevée de soins psychiatriques sans consentement ; En présence de Nazir Y..., régulièrement avisé de la date de l'audience, qui a refusé d'être assisté d'un avocat En présence de Me Adeline HERVE, avocat En l'absence du tiers demandeur, régulièrement avisé, En l'absence du procureur général régulièrement avisé, (avis du 8/11/2017) En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé, Après avoir entendu en audience publique le 09 Novembre 2017 à 14 H 00 l'appelant en ses observations, Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, après en avoir délibéré, avons rendu par mise à disposition au greffe la décision suivante : Considérant que sur la demande de son père, Monsieur Salih Y..., formée le 13 décembre 2010, Nazir Y... était admis en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète par le Directeur du Centre hospitalier spécialisé de Blain (44) à compter du 14 décembre 2010 ; qu'à compter du 6 février 2015, la forme de la prise en charge était modifiée et un programme de soins mis en place ; que le 10 février 2015, ce programme de soins était lui-même aménagé, Nazir Y... étant autorisé, à compter de cette date, à rejoindre son domicile, le traitement médicamenteux prescrit lui étant désormais dispensé par le Centre médico-psychologique de Chateaubriant (44) ; Considérant que les certificats médicaux mensuels requis par la loi préconisaient le maintien des soins psychiatriques sans consentement ; que par décisions mensuelles, le Directeur du Centre hospitalier spécialisé de Blain en prescrivait la poursuite ; Considérant que le 3 juin 2015, Nazir Y... saisissait le juge des libertés et de la détention du Tribunal de grande instance de Saint-Nazaire d'une requête aux fins de mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement le concernant, sur le fondement des dispositions de l'article L.3211-12 du Code de la santé publique ; Considérant que par ordonnance du 25 juin 2015, le délégué du premier président de la Cour d'appel de céans, après annulation de la décision du premier juge et évocation, a prescrit le maintien de la mesure de soins psychiatriques sans consentement concernant Nazir Y..., laquelle s'est poursuivie sous la forme du programme de soins précédemment établi ; Considérant que le 24 octobre 2016, l'un des médecins du Centre hospitalier spécialisé de Blain, participant à la prise en charge de Nazir Y..., établissait un certificat médical par lequel il estimait que la prise en charge du susnommé sous une autre forme que l'hospitalisation complète ne permettait plus de dispenser à ce dernier les soins nécessaires à son état, conformément aux dispositions de l'article L.3211-11 alinéa 2 du Code de la santé publique; que ce praticien mentionnait que le patient ne s'étant pas présenté à la consultation prévue par le programme de soins, il convenait de le réintégrer en hospitalisation complète ; Considérant que par décision du 24 octobre 2016, le Directeur de l'établissement hospitalier d'accueil prescrivait la poursuite des soins psychiatriques de Nazir Y... sous la forme de l'hospitalisation complète ; Considérant que le certificat mensuel du 23 novembre 2016 indiquait que le patient, en rupture de suivi et de traitement, était introuvable ; que sa réadmission en hospitalisation complète était nécessaire ; que le Directeur de l'établissement hospitalier d'accueil statuait en ce sens le 23 novembre 2016 ; Considérant que le 29 novembre 2016 le Directeur du Centre hospitalier spécialisé de Blain saisissait le juge des libertés et de la détention du Tribunal de grande instance de Saint-Nazaire aux fins de contrôle du bien fondé de la mesure d'hospitalisation complète; Considérant qu'un praticien de l'établissement hospitalier d'accueil émettait, le même jour, l'avis motivé exigé par l'article L.3211-12-1, II du Code de la santé publique, aux termes duquel Nazir Y... présentait une décompensation psychotique dans un contexte de rupture de soins et de traitement neuroleptique ; qu'il était très tendu et menaçant, tenant des propos persécutoires ; qu'il était dans le déni de ses troubles; que les soins devaient se poursuivre en hospitalisation complète au vu de ce tableau clinique; Considérant que par ordonnance du 1er décembre 2016, le juge des libertés et de la détention du Tribunal de grande instance de Saint-Nazaire autorisait le maintien de la mesure d'hospitalisation complète concernant Nazir Y... ; qu'il interjetait appel de cette décision le 8 décembre 2016 ; que par ordonnance du 15 décembre 2016, le magistrat délégué du premier président de la cour d'appel de céans confirmait l'ordonnance déférée ; Considérant que le 16 décembre 2016, l'un des médecins psychiatres participant à la prise en charge du patient établissait un certificat sur le fondement des dispositions de l'article L.3211-11 alinéa 1 du code de la santé publique, indiquant que les soins psychiatriques sans consentement concernant Nazir Y... devaient se poursuivre sous une autre forme que l'hospitalisation complète, par la mise en place d'un programme de soins ; que ce document médical précisait qu'une légère amélioration clinique était constatée s'agissant des éléments persécutifs, mais que subsistaient une tension et une irritabilité; que le patient sera astreint à recevoir une injection de médicaments neuroleptiques antipsychotiques à effets retardés toutes les trois semaines et à répondre à un rendez-vous mensuel avec un médecin psychiatre ; Considérant que par décision du 16 décembre 2016, le Directeur du Centre hospitalier spécialisé de Blain modifiait la forme de la prise en charge des soins psychiatriques sans consentement dont Nazir Y... fait l'objet, telle que définie dans le programme de soins précité ; Considérant que le certificat mensuel du 22 septembre 2017 relève que le susnommé réclame avec insistance des pièces pénales d'un dossier l'opposant à un médecin, du chef de menaces de mort, remontant à 2012 ; qu'il présente divers courriers, quasiment illisibles, destinées à un avocat dont il ne veut pas révéler l'identité ; qu'il prétend que les médecins le font suivre et le violent par le biais des injonctions de neuroleptiques qu'il subit ; que le praticien rédacteur estimait nécessaire la poursuite des soins psychiatriques sans consentement pour Nazir Y... ; que le Directeur de l'établissement hospitalier concerné statuait en ce sens, pour une durée de un mois, par décision du 22 septembre 2017 ; Considérant que par requête du 13 octobre 2017, parvenue au greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Saint-Nazaire le 17 octobre 2017, Nazir Y... sollicitait la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement le concernant, en faisant valoir que : * celle-ci le contraignait à suivre un traitement lourd, ayant des conséquences sur sa vie quotidienne et son état de santé psychologique et physique ; * il a l'impression d'être en prison et que sa vie est un calvaire ; * depuis qu'il est catalogué comme "fou" par l'Etat, les médecins et les forces de l'ordre, il est rejeté par les gens du quartier de la ville de Chateaubriant dans lequel il vit, glissant progressivement vers une situation d'isolement social ; * il est en conflit avec les membres de sa famille , qui ne le comprennent pas ; * il veut retrouver sa liberté et ne pas être obligé de voir le temps passer, en attendant l'heure de ses rendez-vous médicaux, administratifs ou judiciaire, en ne sachant pas quand tout ceci s'arrêtera ; * il est adulte et responsable et sait qu'il peut travailler pour subvenir seul à ses besoins, mais qu'il faut, pour celà, que la mesure de soins psychiatriques sans consentement soit levée, afin qu'il ne subisse plus la méchanceté, le dénigrement et l'indifférence des gens qui l'entourent, voire la violation des droits de l'homme dont il est l'objet ; * cette mesure l'empêchant de travailler, il perçoit l'allocation pour personnes handicapées, dont le faible montant l'enferme dans une petite vie, neutre et sans goût * le traitement prescrit a des conséquences sur son état de santé : perte de poids, de ses poils, de sa libido et de sa virilité ; Considérant que le certificat de situation du 20 octobre 2017 mentionne qu'il s'agit d'un patient psychotique suivi de très longue date ; qu'il est toujours délirant ; que seul le traitement retard à dose importante permet de maintenir, vaille que vaille, sa place dans la cité, malgré une hétéro-agressivité toujours présente ; que le traitement n'est suivi par Nazir Y... que parce qu'il y est contraint par le programme de soins ; qu'une mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement conduirait rapidement à un arrêt du traitement et à une réitération de troubles du comportement graves ; Considérant que par décision du 20 octobre 2017, le Directeur du Centre hospitalier spécialisé de Blain prescrivait le maintien de soins psychiatriques sans consentement pour une durée de un mois concernant le requérant ; Considérant qu'à l'audience tenue par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Saint-Nazaire, le patient a produit des documents développant les mêmes thèmes que ceux exposés dans sa requête en mainlevée ; qu'il ajoutait oralement ne pas être schizophrène, ni malade ; qu'il était en forme; qu'il voulait une vie normale, n'étant pas agressif et n'ayant jamais fait de mal à personne ; qu'il n'avait besoin ni des forces de l'ordre, ni de ses parents pour vivre ; qu'il voulait sa liberté, arrêter son traitement et fonder une famille ; Considérant que par ordonnance du 26 octobre 2017, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Saint-Nazaire a dit n'y avoir lieu à mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement dont Nazir Y... faisait l'objet ; que cette décision a été notifiée à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 26 octobre 2017, dont l'accusé de réception était signé le 28 octobre 2017 ; que par déclaration souscrite le 3 novembre 2017, reçue au greffe de la cour le même jour à 15 heures 54, il a interjeté appel de cette décision ; qu'à l'appui de son recours, il n'a fait valoir aucun moyen particulier ; Considérant que le ministère public a émis, le 8 novembre 2017, un avis écrit tendant à la confirmation de l'ordonnance querellée ; SUR CE : Considérant qu'il résulte de la teneur des certificats de situation établis par les médecins psychiatres du Centre hospitalier spécialisé de Blain les 22 septembre 2017, 20 octobre 2017 et 7 novembre 2017 que Nazir Y... présente une pathologie psychotique de longue date, toujours active quant à ses manifestations cliniques à type de délire; que les praticiens rédacteurs de ces documents soulignent que seul un traitement à base d'injections de produits neuroleptiques à effets retardés, administré à fortes doses, permet de contenir l'expression de cette pathologie et le maintien du susnommé dans un cadre de vie autre que l'hospitalisation complète ; qu'ils estiment indispensable la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sans consentement relative à l'appelant, seul un cadre contraignant étant de nature à garantir l'observance par le patient du traitement ; qu'ils indiquent qu'une mainlevée de la mesure conduirait infailliblement à un arrêt du traitement et à la recrudescence de troubles du comportement graves de la part de Nazir Y..., en raison de son hétéro-agressivité, toujours sous-jacente malgré l'importance des doses de neuroleptiques prescrites ; Considérant, en conséquence, que l'ordonnance déférée sera purement et simplement confirmée ; PAR CES MOTIFS : Déclarons l'appel régulier en la forme et recevable quant aux délais ; Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 26 octobre 2017 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal de grande instance de Saint-Nazaire ayant prescrit le maintien des soins psychiatriques sans consentement dont fait l'objet Nazir Y... ; Laissons les dépens à la charge de l'Etat. Fait à Rennes, le 09 Novembre 2017 LE GREFFIER,PAR DÉLÉGATION, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article L.3211-11 alinéa 2 du Code de la santé publiquearticle L.3211-12 du Code de la santé publiquearticle L.3211-11 alinéa 1 du code de la santé publique
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