Cour d'Appel
Cour d'Appel — 21 novembre 2017
- ECLI
- 6253cd9cbd3db21cbdd93dfc
- Date
- 21 novembre 2017
- Condamnation
- 441 616 200 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 6e chambre ARRÊT No CONTRADICTOIRE DU 21 NOVEMBRE 2017 R. G. No 16/ 03376 AFFAIRE : Flore X... C/ SAS RÉSIDENCES INTER ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Juin 2016 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de CHARTRES Section : Industrie No RG : 13/ 00811 Copies exécutoires délivrées à : la SELARL MARIA BRUN la SELARL GUERIN Me André-Luc JEANNOT Copies certifiées conformes délivrées à : Mme Flore X... SAS RESIDENCES INTER, SASU MT INVESTISSEMENT le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT ET UN NOVEMBRE DEUX MILLE DIX SEPT, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Madame Flore X... ... comparante en personne, assistée de Me Florence MARIA BRUN de la SELARL MARIA BRUN, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000052 APPELANTE **************** SAS RESIDENCES INTER RN 10- Les Propylées-2 allée Prométhée CS 80053 28008 CHARTRES représentée par Me Isabelle GUERIN de la SELARL GUERIN, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000053 SASU MT INVESTISSEMENT 4, Cloître Notre Dame 28000 CHARTRES représentée par Me André-Luc JEANNOT, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000057 INTIMEES **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Septembre 2017, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, Président chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, Président, Madame Sylvie BORREL, Conseiller, Monsieur Patrice DUSAUSOY, Conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Marion GONORD, FAITS ET PROCÉDURE, Mme X...a été engagée par la société Inter Promotion devenue SAS Résidences Inter à compter du 1er mars 1993 en qualité de femme de ménage au sein des différentes agences commerciales contre une rémunération s'élevant en dernier lieu à 1 500 euros brut mensuel. Cette société avait pour objet la construction de maisons individuelles. La relation de travail est soumise à la convention collective Bâtiments-ouvriers plus de 10 salariés. Le 20 juin 2013, elle informait son employeur de ce qu'alors qu'elle se trouvait pour des prestations de ménage au pavillon de Nogent Le Phaye, locaux appartenant à la société SAS Résidence Inter et occupés par les frères Y...et Brice Z..., dirigeants de la société SASU MT Investissement, mandataire désigné par la première pour commercialiser ses produits, ces derniers l'auraient agressée verbalement en des termes à caractère raciste et sexuel. Le 20 juin 2013, elle informait son employeur de cet incident lors d'un entretien. Le 21 juin 2013, elle a déposé une main courante auprès du commissariat de Police de Chartres relative à cette altercation du 18 juin 2013. Par un courrier recommandé du 22 juin 2013, Mme X...confirmait par écrit à son employeur, la société Résidence Inter, cet incident. Elle a été placée en arrêt maladie à compter du 24 juin 2013 jusqu'au 02 septembre 2013 après avoir consulté le médecin les 18 et 24 juin 2013. Le 03 septembre 2013, elle a fait l'objet d'un avis d'inaptitude délivré par le médecin du travail. Le 30 septembre 2013, elle a été convoquée à un entretien préalable fixé au 10 octobre 2013. Le 16 octobre 2013, Mme X...a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement par une lettre ainsi rédigée : « Vous avez été arrêtée pour cause de maladie jusqu'au 02 septembre 2013, et vous avez sollicité une visite de reprise auprès de la Médecine du travail pour le 03 Septembre 2013. A cette date, vous avez rencontré le Docteur A..., médecin du travail, lequel a rendu l'avis suivant : « procédure en urgence en une seule fois. Inapte définitive en urgence en une seule, fois, en une seule visite (art. 4624-31 du Code du Travail). Danger immédiat pour la personne. Aucun reclassement envisageable dans l'entreprise. » Nous avons, dès réception de cet avis, pris contact avec le docteur A..., afin de nous renseigner quant aux possibilités d'aménagement de votre poste de travail, ainsi que quant à vos aptitudes restantes, afin de pouvoir satisfaire à notre obligation de recherche de reclassement, tant an sein de l'entreprise, qu'au sein du groupe. Or, le docteur A..., nous a indiqué qu'aucun reclassement n'était envisageable, ni au sein de l'entreprise, ni au sein du groupe, sur aucun poste que ce soit des sociétés du groupe, auquel la société residence inter appartient. Eu effet, bien que nous ayons recherché avec le médecin du travail des possibilités d'aménager votre poste de travail, seul poste disponible tant an sein de notre entreprise que du groupe, le médecin du travail s'est montré défavorable à tout aménagement de poste en interne précisant que vous n'étiez plus apte à aucun poste au sein de l'entreprise. Nous avons alors entrepris des recherches de postes de reclassement non seulement au sein de l'entreprise mais également dans le périmètre de l'ensemble du groupe. Malheureusement, aucun poste disponible n'a pu être identifié dans l'une des entités du groupe ». Le 25 novembre 2013, Mme X...a saisi le conseil de prud'hommes de Chartres aux fins d'obtenir la nullité de son licenciement et la condamnation de la société Résidence Inter au paiement des sommes suivantes : -3. 468, 16 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de 346, 81 euros à titre de congés payés afférents ; -69 363, 20 euros à titre de dommages et intérêts pour nullité de licenciement ; -10 000 euros à titre de dommages et intérêts en application de l'article 1382 du code civil ; -3 500 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect de l'obligation de sécurité ; -1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Elle demande également la remise sous astreinte journalière de 77 €, d'un bulletin de salaire rectifié portant mention de l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, et l'exécution provisoire de la décision. La Sas Résidence Inter a appelé en garantie la Sasu MT Investissement et a sollicité également contre celle-ci l'allocation de la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles. Cette dernière société a demandé la condamnation de l'auteur de cette intervention forcée à lui verser la somme de 5 000 euros en paiement des frais irrépétibles. Par un jugement du 28 juin 2016, le conseil de prud'hommes de Chartres a débouté Mme X...de ses demandes. Devant la cour la SAS Résidences Inter anciennement dénommée IPH, société par actions simplifiées au capital de 4 416 162 euros, ayant son siège social 2, allée Prométhée, Les Propylées à Chartres (28000) venant aux droits de la SAS Résidences Inter, SAS au capital de 250 000 euros, ayant le même siège social est intervenue volontairement à l'instance. Le 29 juin 2016, Mme B...a régulièrement interjeté appel. Elle maintient l'ensemble de ses demandes, sauf à élever à la somme de 3 000 euros l'indemnité sollicitée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. La société Sas Résidences Inter demande la confirmation du jugement déféré et la condamnation de tout succombant à lui payer la somme de 5000 euros au titre de article 700 du code de procédure civile. La société Mt Investissement demande sa mise hors cause et la condamnation de la société Résidences Inter à la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS, Considérant que Mme X...soutient avoir été victime de harcèlement moral et d'un manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité en ce qu'elle aurait été victime d'une altercation le 18 juin 2013 avec les frères Y...et Brice Z...au sein de l'agence commerciale du Pavillon de Nogent Le Phaye ; qu'elle produit une main courante déposée le 21 juin 2013 au commissariat de Chartres ; Considérant que la société MT Investissement réfute les faits et produit aux débats une attestation contredisant les dires de Mme X...; Considérant que l'employeur fait valoir que l'incident a eu lieu au sein d'une agence commerciale de la société MT Investissement ; qu'en supposant l'altercation établie, il s'agit d'un fait unique ; que subsidiairement si le harcèlement est reconnu, il s'agit d'un cas de force majeure ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; Que l'article L. 1154-1 du même code prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement et il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; Considérant qu'en l'espèce, la matérialité d'éléments de fait précis et concordants laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral n'est pas démontrée ; que l'agression verbale alléguée par Mme X..., qui serait survenue le 18 juin 2013 n'est pas démontrée par l'attestation ou la main courante que cette dernière se fait à elle même ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il n'a pas retenu la commission de faits de harcèlement moral ; Qu'en conséquence, Mme X...doit être déboutée de l'ensemble des demandes indemnitaires découlant de sa demande de nullité du licenciement fondée sur des faits de harcèlement moral ; Que la demande en paiement de la somme de 10 000 euros en réparation du harcèlement moral sera rejetée ; Que de surcroît, en l'absence de tout harcèlement moral, il n'apparaît pas établi un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat à l'origine de l'inaptitude de Mme X..., de sorte que celle-ci sera également déboutée de sa demande de dommages et intérêts de ce chef ; que le licenciement pour inaptitude est dès lors fondé ; que des demandes d'indemnité de préavis et d'indemnité de conges payés y afférents doivent être rejetées ; qu'il s'ensuit que Mme X...sera également déboutée de sa demande de délivrance d'un nouveau bulletin de paie ; Qu'enfin, l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit des sociétés Résidence inter et MT investissement ; que Mme X...qui succombe est condamnée au dépens PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, Confirme le jugement déféré, Y ajoutant Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Mme X...aux dépens qui seront recouvrés dans les conditions prévues par l'article 699 du code de procédure civile. - prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, Président et par Madame HAMIDI, Greffier en pré-affectation, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 1382 du code civilarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile au profitarticle 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civileart. 4624-31 du Code du Travailarticle L. 1152-1 du code du travailarticle 699 du code de procédure civile.
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6253cd9cbd3db21cbdd93dfc
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