Cour d'Appel
Cour d'Appel — 21 novembre 2017
- ECLI
- 6253cd9cbd3db21cbdd93dfe
- Date
- 21 novembre 2017
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES 6e chambre ARRET No CONTRADICTOIRE DU 24 OCTOBRE 2017 PROROGE AU 21 NOVEMBRE 2017 R.G. No 17/01467 AFFAIRE : SAS MONSTER WORLDWIDE C/ Julien X... Décision déférée à la cour : Ordonnance rendu le 15 Mars 2017 par la Cour d'Appel de VERSAILLES No chambre : 25 No Section : No RG : 17/00819 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Sylvain PAPELOUX, avocat au barreau de PARIS Me Frédérique THUILLEZ, avocat au barreau de VERSAILLES REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE VINGT ET UN NOVEMBRE DEUX MILLE DIX SEPT, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant le 24 Octobre 2017 prorogé au 21 novembre 2017 dans l'affaire entre : SAS MONSTER WORLDWIDE 14 rue Clément Bayard 92300 LEVALLOIS PERRET Représentant : Me Sylvain PAPELOUX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0356 APPELANTE **************** Monsieur Julien X... né le 24 Mars 1980 à REIMS (51100) de nationalité Française ... Représentant : Me Frédérique THUILLEZ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 513 INTIME **************** Composition de la cour : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 Septembre 2017, Monsieur Jean-François de CHANVILLE, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de : Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, Président, Madame Sylvie BORREL, Conseiller, Monsieur Patrice DUSAUSOY, Conseiller, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Madame Marion GONORDFAITS ET PROCEDURE, Par jugement du 13 janvier 2017, le juge départiteur du conseil des prud'hommes de Nanterre a débouté M Julien X... de sa demande de résiliation du contrat de travail le liant à la SAS Monster Worldwide et a condamné celle-ci à lui payer différentes sommes. Appel a régulièrement été interjeté par la société par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 13 février 2017, puis à nouveau par voie électronique le 13 également ; Par ordonnance du 15 mars 2017, le conseiller de la mise en état a déclaré l'appel interjeté par courrier irrecevable, à raison de l'exercice du droit d'appel par une partie sans représentant par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 13 février 2017. L'appelant a déféré cette ordonnance devant la cour le 20 mars 2017. Il fait valoir que l'avocat de l'intéressé n'a pu récupérer la clé E barreau qui était en renouvellement et qu'il n'était pas sûr de pouvoir le faire avant l'expiration du délai de recours. A l'audience, M. Julien X... a déclaré ne pas s'opposer à l'infirmation de la décision du conseiller de la mise en état. A l'audience du 19 septembre 2017, les parties ont développé oralement leurs écritures déposées par elles puis signées par le greffier, auxquelles il est référé par application de l'article 455 du Code de procédure civile. MOTIFS Considérant que c'est à tort que le conseiller de la mise en état relève que la SAS Monster Worldwide a interjeté appel sans représentant par lettre recommandée avec accusé de réception, puisque si c'est bien par courrier dans ladite forme, que le recours a été effectué, c'est bien par l'intermédiaire de son conseil que l'appelant a agi ; Considérant qu'aux termes de l'article 930-1 du Code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique ; que selon ce même texte, lorsqu'un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l'accomplit, il est établi sur support papier et remis au greffe ; Considérant qu'il est vrai que la SAS Monster Worldwide justifie que son avocat a demandé une clé E-Barreau qui lui a été remise le 6 février 2017 et qu'elle permettait un accès sous deux à quatre jours ; que pour autant, elle ne justifie pas ce que l'intéressé n'a pu obtenir ladite clé auparavant pour une cause étrangère ; que de surcroît, il n'apparaît pas que cet acte écrit ait été expédié en autant d'exemplaires que de parties destinataires "plus deux" comme le prescrit le dit article ; que dans ces conditions l'ordonnance déférée ne peut qu'être confirmée ; PAR CES MOTIFS Statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe et en dernier ressort ; Confirme l'ordonnance déférée ; Condamne la SAS Monster Worldwide aux frais du déféré ; - prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, Président et par Madame HAMIDI Rachida, Greffier en pré-affectation, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article 455 du Code de procédure civile.article 930-1 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 21 novembre 2017
Référence
6253cd9cbd3db21cbdd93dfe
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