Cour d'Appel
Cour d'Appel — 21 novembre 2017
- ECLI
- 6253cd9cbd3db21cbdd93dff
- Date
- 21 novembre 2017
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES JFC Code nac : 80A 6e chambre ARRET No CONTRADICTOIRE DU 21 NOVEMBRE 2017 R. G. No 17/ 03693 AFFAIRE : Bernard X... C/ Hubert Y...Mandataire ad'hoc de la société EUROPEAN SLEEVE ... Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 03 Juillet 2017 par le Cour d'Appel de VERSAILLES No RG : 17/ 01419 Copies exécutoires délivrées à : la SELARL JURALEX AVOCATS Me Christian GUILLOT Copies certifiées conformes délivrées à : Bernard X... Hubert Y...Mandataire ad'hoc de la société EUROPEAN SLEEVE, AGS CGEA ORLEANS le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT ET UN NOVEMBRE DEUX MILLE DIX SEPT, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur Bernard X... ... représenté par Me Julie SAINTVOIRIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 41 APPELANT **************** Maître Hubert Y...Mandataire ad'hoc de la société EUROPEAN SLEEVE ... représenté par Me Christian GUILLOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0474- No du dossier 36550005 AGS CGEA ORLEANS 8 Place du Martroi 45058 ORLEANS représentée par Me Christian GUILLOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0474 INTIMES **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Novembre 2017, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, Président chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, Président, Madame Sylvie BORREL, Conseiller, Monsieur Patrice DUSAUSOY, Conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Rachida HAMIDI, FAITS ET PROCÉDURE, Par jugement du 23 février 2017, le conseil des prud'hommes de Montmorency a partiellement fait droit aux demandes de M. Bernard X...contre son ancien employeur la société European Sleeve en présence de l'association AGS CGEA d'Orléans. Le salarié a été interjeté appel le 19 mars 2017. Par avis du 21 avril 2017, le conseiller de la mise en état de la 25éme chambre de la cour d'appel de Versailles a demandé au conseil de l'appelant de signifier sa déclaration d'appel, dans le mois de l'acte d'appel, à l'association AGS CGEA d'Orléans en application du second alinéa de l'article 902 du Code de procédure civile, au motif qu'elle n'avait pas constitué avocat. Maître Gillot a constitué avocat pour chacune des intimées respectivement le 22 juin 2017 et le 28 juin 2017. La déclaration d'appel a été signifiée à l'AGS CGEA d'Orléans le 26 juin 2017. Par ordonnance du 3 juillet 2017, ce même magistrat a prononcé la " caducité partielle " de la déclaration d'appel à l'égard de l'association AGS CGEA d'Orléans, faute par celle-ci d'avoir signifié sa déclaration d'appel dans le délai prévu. Cette décision a été déférée par le salarié devant la cour d'appel par requête communiquée par RPVA le 18 juillet 2016. Celui-ci fait valoir que l'association AGS CGEA d'Orléans avait constitué avocat avant même l'envoi par le greffe de l'avis du 21 avril 2017. L'affaire a été plaidée le 6 novembre 2017. MOTIFS Considérant que M. X...soutient qu'un accusé de réception de la constitution pour l'AGS CGEA d'Orléans établit que celle-ci a bien constitué avocat dès le 5 avril 2017, quoique cela n'apparaisse pas sur le RPVA " sans doute en raison d'un dysfonctionnement informatique " ; qu'il en déduit qu'il n'était pas tenu de signifier la déclaration d'appel ; Considérant qu'aux termes de l'article 902 du Code de procédure civile, en cas de retour au greffe de la lettre de notification de la déclaration d'appel ou lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat dans un délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l'avocat de l'appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d'appel dans le mois de l'avis ; Considérant que pour preuve de la constitution de l'AGS CGEA d'Orléans, l'appelant produit deux documents ; Que le premier est un accusé de réception daté du 7 avril 2017 ayant pour objet la " demande de constitution " reçue le 6 avril 2017 de Maître Gillot par une chambre civile de la cour d'appel, autre que la 25éme chambre à laquelle la présente affaire avait été distribuée ; que cet accusé de réception porte comme référence " constitution pour la DA (déclaration d'appel) no 17/ 01419 dans le dossier no 17/ 01187 du 10 février 2017, alors que la référence pour la présente affaire aurait dû être " constitution pour la DA17/ 02639 dans le dossier no 17/ 1419 du 17 mars 2017 ; Que le second document censé justifier la constitution de l'AGS CGEA d'Orléans est un avis de réception émanant de la 19éme chambre sociale de la cour d'appel accusant réception d'un courriel du 5 avril 2017 ayant pour objet la constitution de Maître Gillot sans plus de précision permettant d'identifier l'affaire en cause ; Qu'il s'ensuit qu'il n'est pas justifié que l'AGS CGEA d'Orléans ait constitué avocat dans le présent dossier avant l'avis lui demandant de signifier son acte d'appel ; Que dans ces conditions, dès lors que l'association AGS CGEA d'Orléans n'a constitué avocat que le 22 ou le 28 juin 2017 et que l'appelant n'a signifié sa déclaration d'appel à cet organisme que le 22 juin 2017 et non avant le 22 mai 2017, l'appel doit être déclaré caduc ; que par suite l'ordonnance sera confirmée ; PAR CES MOTIFS Statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe et en dernier ressort ; Confirme l'ordonnance déférée ; Condamne M. Bernard X...aux frais du déféré ; - prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, Président et par Madame HAMIDI, Greffier en pré affectation, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
Articles de loi cités
article 902 du Code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 21 novembre 2017
Référence
6253cd9cbd3db21cbdd93dff
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