Cour d'Appel
Cour d'Appel — 21 novembre 2017
- ECLI
- 6253cd9dbd3db21cbdd93e03
- Date
- 21 novembre 2017
- Condamnation
- 3 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80C 6e chambre ARRET No CONTRADICTOIRE DU 21 NOVEMBRE 2017 R. G. No 16/ 01710 AFFAIRE : Maguy X... C/ CAISSE CENTRALE D'ACTIVITES SOCIALES DU PERSONNEL DES INDUSTRIES ELECTRIQUES ET GAZIERE Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Février 2016 par le Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de MANTES LA JOLIE Section : Activités diverses No RG : F 14/ 00439 Copies exécutoires délivrées à : Me Frédérique FARGUES la ASSOCIATION R. WEYL F. WEYL F. WEYL S. PORCHERON Copies certifiées conformes délivrées à : Maguy X... CAISSE CENTRALE D'ACTIVITES SOCIALES DU PERSONNEL DES INDUSTRIES ELECTRIQUES ET GAZIERE le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT ET UN NOVEMBRE DEUX MILLE DIX SEPT, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Madame Maguy X... ... comparante en personne, assistée de Me Frédérique FARGUES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 138 APPELANTE **************** CAISSE CENTRALE D'ACTIVITES SOCIALES DU PERSONNEL DES INDUSTRIES ELECTRIQUES ET GAZIERE Immeuble René Le Guen 8 rue de Rosny 93104 MONTREUIL représentée par Me Frédéric WEYL de l'ASSOCIATION R. WEYL F. WEYL F. WEYL S. PORCHERON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R028 substituée par Me Elise TAULET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R028 INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Septembre 2017, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Patrice DUSAUSOY, Conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, Président, Madame Sylvie BORREL, Conseiller, Monsieur Patrice DUSAUSOY, Conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Marion GONORD, FAITS ET PROCÉDURE, La Caisse Centrale d'Activités Sociales du personnel des industries électriques et gazières (CCAS) est un organisme créé par la loi de nationalisation de l'électricité et du Gaz du 8 avril 1946, chargé de la gestion des œuvres sociales du personnel de ces industries. À ce titre, la CASS gère des restaurants afin d'assurer la restauration des agents EDF. Madame X...a été engagée par la CCAS, le 6 juin 1985, au restaurant de Porcheville. Elle occupe le poste d'agent de restauration confirmée, 2ème degré ; la convention collective nationale du personnel de la CCAS étant applicable. Dans le cadre d'une réorganisation, rendue nécessaire par les difficultés de fonctionnement du service, Madame X...a fait l'objet d'une mutation au restaurant Le Cèdre à Courbevoie, à compter du 8 juillet 2013. À compter du 25 novembre 2013, la salariée a pris son poste à mi-temps thérapeutique à la suite d'un arrêt maladie. Le 22 décembre 2014, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Mantes-la-Jolie afin d'obtenir sa réintégration au restaurant de Porcheville sur son poste, rattaché à l'organigramme, et a sollicité la condamnation de la CCAS aux sommes suivantes : -30 000 € de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral, -10 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice relatif à son état de santé, -1 680, 80 € à titre de préjudice financier, -744, 46 € à titre de congés payés annuels non pris, ainsi que la condamnation de la CCAS à une indemnité de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, le tout avec exécution provisoire. Le 2 mars 2015, la salariée a été déclarée apte à travailler à temps plein avec restriction de tâches. Le 15 juin 2015, à la suite d'une visite de reprise suite à un nouvel arrêt maladie, la salariée a été déclarée apte à la reprise en mi-temps thérapeutique uniquement sur les activités de caisse et de gestion administrative. Le 27 mai 2015, la CCAS a proposé à la salariée une réintégration au poste d'agent de restauration, hors organigramme, sur le restaurant de Porcheville à compter du 1er juin 2015. la salariée n'y pas donné suite. Par jugement du 15 février 2016, le conseil de prud'hommes a débouté Madame X...de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné à une indemnité de 300 € au profit de la CCAS, au titre de l'article 700 du code de procédure civile avec les dépens. La salariée a régulièrement interjeté appel le 14 mars 2016 de la décision qui lui avait été notifiée le 15 février et reçue le 17 février 2016. Par écritures, visées par le greffe et soutenues oralement à l'audience du 8 septembre 2017, auxquelles la cour se réfère en application de l'article 455 du code de procédure civile, les parties ont conclu comme suit : La salariée fait valoir le caractère irrégulier de sa mutation du 2 juillet 2013 au point d'affecter sa santé et son moral, qu'elle a subi, consécutivement, une perte de salaire du fait du blocage de son niveau de rémunération à 90 (NR), une perte au titre des frais de transport et des congés supplémentaires accordés en cas d'exercice de fonction dans des locaux dits « aveugles », sollicite l'infirmation du jugement entrepris et prie la cour qu'elle prenne acte de ce qu'elle accepte la proposition du poste d'agent de restauration EE, attachée au restaurant Le Cèdre à Courbevoie à effet du 1er janvier 2017 ; qu'elle juge que la CCAS a commis une faute en ordonnant sa mutation d'office le 2 juillet 2013 ; en conséquence condamner la CCAS à lui verser les sommes suivantes : -14 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de cette faute, - un reliquat de salaire avec congés payés y afférents à compter du 1er janvier 2016, calculée sur la base d'un niveau de rémunération (NR) de 110, -1 531, 80 € à titre des frais de transport resté à sa charge du 1er décembre 2013 au 16 décembre 2016, -1 836 € 113 à titre de ses congés annuels supplémentaires liés à l'exercice de ses fonctions en locaux aveugles pour la période du 2 juillet 2000 13 au 31 décembre 2016, -2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. La CCAS, constate que Madame X...accepte en définitive la proposition de la CCAS d'une affectation au restaurant Le Cèdre, soutient que la CCAS a accepté l'avancement de la salariée au niveau de rémunération 100 (NR), que la salariée ne rapporte pas la preuve d'un blocage de sa rémunération, que la mutation est intervenue dans le cadre d'une réorganisation générale affectant plusieurs salariés du restaurant de Porcheville en difficulté, qu'il ne s'agit pas d'une sanction, en conséquence toute demande de dommages-intérêts de la salariée doit être rejetée, que la salariée a perçu l'indemnité de congés correspondant aux locaux aveugles ainsi que les frais de déplacement ; sollicite de la cour qu'elle prenne acte de l'acceptation de Madame X...de son affectation au restaurant Le Cèdre, de ce qu'elle a accordé l'avancement de la salariée au niveau de rémunération 100 (NR), à compter du 1er janvier 2017, de confirmer le jugement entrepris et de débouter la salariée de l'ensemble de ces autres demandes avec condamnation de cette dernière à une indemnité de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel. MOTIFS Sur l'irrégularité de la mutation du 2 juillet 2013 et le préjudice subséquent La salariée expose, au visa de l'article 6 et 11 de la convention collective, que la mutation d'office ne doit pas être une sanction disciplinaire, que pourtant tel a été le cas, la CCAS mettant en cause l'attitude et le comportement de Madame X...à l'égard de ses collègues pour justifier son affectation au restaurant Le Cèdre, que, soupçonnée de harcèlement moral, elle aurait du être entendue ou avoir accès à son dossier, qu'elle n'a jamais fait l'objet d'un avertissement, que les autres salariés prétendument concernés par la mesure de réorganisation ont quitté le restaurant de Porcheville pour d'autres motifs, que sa mutation est une mesure de rétorsion consécutive au témoignage qu'elle a apporté à une salariée d'EDF (Madame Y...) victime d'un harcèlement, que la tentative de régularisation ultérieure de sa situation par la CCAS ne peut exonérer cette dernière de l'irrégularité de la mutation intervenue et du préjudice consécutif sur sa santé et son moral, cette mutation conduisant à sa mise à l'écart étant, par ailleurs, discriminatoire. La CCAS expose avoir procédé à la mutation, en juillet 2013 de la salariée, sans lien avec une sanction, compte tenu des difficultés relationnelles au sein de l'équipe compromettant la bonne marche du service, que d'autres salariés ont été concernés par cette mesure, qu'une fois la situation apaisée, elle a proposé le 27 mai 2015, à la salariée sa réintégration, en tenant compte de sa situation de santé, avec effet au 1er juin 2015, qu'elle a, dans les faits, refusé, que, devant la cour, la salariée, en définitive, a accepté son affectation au restaurant Le Cèdre, que la salariée n'établit pas de lien ente sa mutation et son état de santé, ni ne justifie de son préjudice. Un changement d'affectation décidé à raison de faits considérés comme fautifs constitue une sanction disciplinaire. En l'espèce, la lettre de mutation du 2 juillet 2013 était rédigée en ces termes : « Suite à notre entretien de ce jour avec Mr Z... , nous vous confirmons ce qui suit. En raison des nombreuses alertes faisant état de souffrance au travail et de cas de harcèlement moral révélés, nous sommes dans l'obligation de prendre des mesures radicales afin d'apaiser la situation sur le restaurant de Porcheville. C'est pourquoi, nous décidons de vous muter d'office sur le restaurant de Cèdre pour une période indéterminée à partir du lundi 8 juillet 2013. Nous vous demandons de prendre rapidement contact avec Monsieur Z...Patrice au ... afin de finaliser les modalités de cette mutation.... ». La salariée par lettre du 17 juillet 2013 a contesté cette décision de mutation dans les termes suivants : « …. Par cette présente lettre, veuillez prendre note que je conteste cette injuste décision. Il m'est reproché de faire souffrir mon entourage professionnel et de harceler mes collègues. Plusieurs Puis-je avoir les comptes-rendus des enquêtes qui ont été menées et qui vous ont amené à ces conclusions ? Si aucune enquête n'a été menée, je vous en fais explicitement la demande aujourd'hui. Je demande également une confrontation avec la ou les personnes qui se seraient plaintes afin de découvrir et comprendre ce qui m'est véritablement reproché. En effet je travaille sur ce site depuis le 2 février 2000 et jamais aucune plainte n'a été émise contre moi que ce soit de la part de mes collègues ou encore des clients. Pourtant de nombreuses occasions, pour dénoncer un soi-disant malaise ou harcèlement, se sont présentés mais comment expliquez-vous que personne n'ait ressenti le besoin de se plaindre jusqu'à ce jour ? De plus mon état de santé ne me permet pas de supporter plus de deux heures de transport par jour. Je vous demande donc de bien vouloir prendre en compte ma demande afin de mettre à jour la vérité dans les meilleurs délais... » À cette lettre, la CCAS répondra le 5 août 2013 en indiquant que « Nous avons suffisamment d'éléments en notre possession pour maintenir notre décision qui fait suite, ne l'oubliez pas, à vos attitudes et comportements envers vos collègues de travail, notifiée par le responsable de la restauration méridienne lors d'un rappel des règles en date du 29 avril 2013, au regard du « mal être » récurrent remonté par l'ensemble de l'équipe de Porcheville. Nous comprenons que cela ne vous satisfait pas cet état de fait est suffisamment criant de vérité pour qu'en effet, les seules autorités compétentes, la Directrice du territoire IDF et le Pôle Restauration et aient décidé de vous muter sur Cèdre. Nous maintenons donc notre volonté et vous demandons de vous présenter sur ce site dès le lundi 12 août 2013 à 7h45. Si vous persistez dans votre refus d'obtempérer, nous serions alors amenés à prendre à votre encontre une sanction pouvant aller jusqu'au licenciement, ce qui en soi serait regrettable.... ». Il résulte des termes des lettres de mutation, de contestation et de réponse à contestation, que l'employeur reproche à la salariée d'être à l'origine du harcèlement dont auraient souffert ses collègues et que la mutation d'office en est la conséquence. Un lien est ainsi établi entre la faute et la mesure de mutation d'office. L'employeur ne s'explique pas sur la pertinence de la mutation d'office au regard de l'organisation et de l'intérêt général du service. La seule information de la mutation de trois autres salariés au cours de l'année 2013 n'étant pas suffisante à cet égard. L'affirmation de la CCAS selon laquelle il ne s'agit pas d'une sanction mais d'une mesure d'organisation temporaire du service est contredite par la lettre de mutation qui ne fait pas mention d'une durée temporaire de la mutation mais d'une période indéterminée. Il convient, dès lors, de considérer cette mutation comme une sanction disciplinaire prohibée par les dispositions de l'article 6, paragraphe C, de la convention collective applicable qui dispose qu'« une mutation ne doit être prononcée d'office que si l'intérêt général du service l'exige. C'est-à-dire qu'elle ne doit jouer que lorsque des raisons sérieuses la justifient. Les mutations d'office ne doit, en aucun cas, constituer une sanction disciplinaire, mais il peut être de l'intérêt du service de déplacer un salarié sanctionné. Elles sont décidées après information de la commission paritaire du personnel. En principe, la mutation d'office ne doit pas entraîner d'avancement. Si, exceptionnellement une mutation d'office entraîne un avancement, l'avis de la commission paritaire du personnel doit être demandé sur cette modification de classements, après un délai d'épreuve. Durant ce délai, le salarié continu à être rémunéré, provisoirement, sur la base de son ancien classement.... ». La mutation d'office du 3 juillet 2013 doit être considérée comme irrégulière,. La salariée qui n'a pas sollicité la nullité de sa mutation mais seulement le constat d'une faute commise par l'employeur pour irrégularité, a vocation à obtenir réparation de cette irrégularité pour autant qu'elle en justifie. À cet égard, elle fait valoir que son état de santé serait la conséquence de cette mutation Dans le cadre d'une obligation de sécurité, l'employeur doit veiller à la sécurité physique de ses salariés. Il ne résulte pas des pièces versées aux débats (arrêts de travail pour « impotence fonctionnelle » des 9 juillet, 2 septembre, 16 septembre, 14 octobre, 15 novembre 2013 ; 20 novembre 2013 avec reprise à mi-temps thérapeutique conformément à la demande du médecin du travail Avis de la médecine du travail des 19 novembre 2013, 3 mars 2014, 1er avril 2014, 12 mai 2014, 16 février 2015 ; comptes-rendus radiologiques des 14 novembre 2013, 27 mars 2014 et 14 avril 2015), que la lombalgie dont souffre Madame X...soit en lien avec la décision de mutation du 3 juillet 2013 alors qu'en outre, la salariée rappelle ses difficultés de santé dans sa lettre de contestation du 17 juillet 2013, qu'il s'en déduit que son état de santé préexistait à la notification de la mutation. Par ailleurs, Madame X..., soutient également qu'elle serait victime d'une discrimination du fait de cette mutation. La salariée doit présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte. À cet égard, la salariée fait valoir sa mise à l'écart laquelle ne résulte pas d'une discrimination, dont incidemment, la salariée n'indique pas le fondement (sexe, maladie, etc.), mais d'une mesure prise par l'employeur afin de faire cesser une situation compromettant le bon fonctionnement du service. Ce seul élément n'est pas suffisant à laisser supposer l'existence d'une discrimination. Par ailleurs, il résulte des éléments communiqués aux débats, que la CCAS a proposé le 27 mai 2015 à la salariée son retour sur le restaurant de Porcheville par lettre en date du 27 mai 2015, rédigée en ces termes : « Par la présente, nous vous proposons le poste d'agent de restauration Hors Organigramme sur le restaurant de Porcheville, pour prise de poste à compter du 1er juin 2015. Nous vous informons que cette proposition d'affectation a fait l'objet d'une consultation en Commission Paritaire qui s'est déroulée le 19 mai dernier. En cas d'acceptation de cette proposition, nous vous remercions de bien vouloir nous retourner dans les meilleurs délais ce courrier en complétant et en apposant votre signature dans l'encadré ci-dessous. Si vous acceptez ce positionnement, vous bénéficierez d'un entretien avec le Responsable Restauration Méridienne et/ ou la Responsable Ressources Humaines du territoire afin d'organiser les modalités de votre retour..... ». Madame X...n'a jamais répondu à cette proposition, ni son conseil pourtant sollicité officiellement à cet effet le 28 mai 2015. Enfin, l'appelante invite dans ses écritures la cour à constater qu'elle accepte en définitive le poste au restaurant Le Cèdre, poste qu'elle occupe depuis sa mutation. De ce qui précède, il résulte que Madame X...a subi un préjudice limité, lié à l'irrégularité de la mutation d'office, n'ayant pas donné suite à la proposition de son employeur du 27 mai 2015 de revenir travailler au restaurant de Porcheville et acceptant, aujourd'hui ce poste à Courbevoie. La cour estime être en possession d'éléments suffisants pour fixer ce préjudice à 2 000 €. La salariée sera accueillie en sa demande et le jugement réformé sur ce point. Sur le préjudice de perte de salaire La salariée fait valoir que son niveau de rémunération est de 90 (NR) sans évolution depuis le 1er janvier 2012. Elle sollicite un reliquat de salaire avec congés payés afférents à compter du 1er janvier 2016, calculé sur la base d'un niveau de rémunération de 110 (NR). La salariée n'explique pas en quoi elle devrait pouvoir bénéficier d'un niveau de rémunération de 110 (NR). Elle ne verse aucun bulletin de salaires pour l'année 2016, ni ne chiffre sa demande salariale dénommée « reliquat ». Dans ce contexte la cour n'est pas en mesure d'apprécier le bien-fondé et le quantum de cette demande de reliquat. Par ailleurs, il résulte des éléments versés, que la CCAS, dans le cadre d'une recherche amiable de fin de conflit qui n'a pas abouti, a proposé le 21 novembre 2016 à la salariée de confirmer son affectation au restaurant Le Cèdre, au poste d'agent de restauration, avec un niveau de rémunération de 100 (NR) à effet au 1er janvier 2016 ainsi que le précise le courriel du 23 novembre de la Responsable Ressources Humaines au conseil de la salariée, faisant ainsi progresser la salariée de deux niveaux de rémunération (NR), un niveau valant 5. Depuis le passage au niveau de la rémunération 100 (NR) de la salariée a été mis en place, avec effet au 1er janvier 2017, après avis de la commission paritaire du 15 juin 2017. Le rappel de salaire a été effectué sur la paie du mois de juillet 2017 ce qui n'est pas contesté par l'appelante. La salariée sera déboutée de sa demande salariale et le jugement entrepris confirmé. Sur le préjudice lié au frais de transport La participation de l'employeur aux frais de transport public est obligatoire à hauteur de 50 % du prix des titres d'abonnement souscrit par le salarié, pour l'intégralité du trajet entre sa résidence habituelle et le travail accompli, avec les services de transport public. En cas de mi-temps ou plus, le salarié est remboursé dans les mêmes conditions que les salariés à temps complet. La salariée expose qu'elle supporte des frais de transport chaque mois à hauteur de 76, 40 € dont 35 € sont pris en charge par l'employeur., que le montant supporté par la salariée de 41, 40 € est injustifié depuis le mois de décembre 2013, date de sa reprise d'activité, jusqu'au mois 31 décembre 2016 soit pendant 37 mois-la salariée précisant accepter, à compter du 1er janvier 2017, le poste d'agent proposé par la CCAS, au restaurant Le Cèdre. Elle réclame ainsi le montant de 1 531, 80 € (37 mois x 31, 40 €) au motif que la mesure de mutation serait irrégulière. La salariée n'explique pas en quoi le caractère irrégulier de la mutation d'office dont elle n'a pas demandé la nullité, justifierait le paiement de ce reliquat de transport alors qu'elle ne justifie pas devoir supporter un montant supérieur de frais de transport à celui exposé si elle était restée à Porcheville. L'employeur justifie, par ailleurs, s'être acquitté de la part patronale de l'abonnement transport à hauteur de 35 € par mois comme la salariée le reconnaît elle-même. La salariée sera déboutée de sa demande à ce titre le jugement confirmé sur ce point Sur les indemnités de congés pour locaux aveugles Aux termes de l'article 18- « congés supplémentaires » de la convention collective applicable, un congés annuel supplémentaire de 5 jours ouvrés est attribué aux salariés dont les postes de travail se situent habituellement dans les locaux dits « aveugles » pour lesquels l'unique source d'éclairage est constituée par la lumière artificielle. Les salariés dont le temps de travail dans lesdits locaux est inférieur à 50 % de ce temps, se voient attribuer un congé pro rata temporis. Toute absence supérieure à un mois entraîne une réduction de ces congés. La période de référence s'étend du 1er mai de l'année précédente au 30 avril de l'année en cours. Madame X...réclame sur la période du 2 juillet 2013 au 31 décembre 2016 la totalité, à raison de cinq jours par an, du montant correspondant à ses jours de congés supplémentaires. L'employeur réplique que la salariée a perçu au prorata de son temps de présence les jours de congés supplémentaires sur la période considérée. Il appartient à l'employeur qui se prétend libéré à l'égard du salarié de cette obligation au titre des congés supplémentaires, d'en justifier. Des pièces versées aux débats, il résulte que le bulletin de salaire du mois d'avril 2014 (pièce 22 employeur) fait mention de 14 jours de congés supplémentaires au titre des locaux dits « aveugles » (du 23 décembre 2013 au 31 décembre 2013, du 2 janvier au 3 janvier 2014 et du 8 janvier au 10 janvier 2014) alors que la convention n'octroie que cinq jours de congé à ce titre, qu'un bulletin de paie de septembre 2015 fait mention d'un jour de congé à ce titre, qui aurait été pris non en septembre mais le 31 juillet 2015. Les éléments produits, révélant une certaine confusion, ne permettent pas à la cour de vérifier si la salariée a effectivement pris ou a été en mesure de prendre 5 jours de congés supplémentaires au titre des locaux « aveugles », par année depuis le 3 juillet 2013 jusqu'au 31 décembre 2016. À défaut de rapporter cette preuve ou même de s'expliquer sur les décompte précis des jours dus au regard des périodes travaillées, l'employeur sera condamné à verser à la salariée la somme de 1 866, 73 € que celle-ci réclame, contestée par l'employeur dans le principe mais non dans le quantum. Le jugement sera infirmé sur ce point. sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile Il ne paraît pas inéquitable que chaque partie supporte ses propres frais de procédure tant en première instance qu'en appel. Le jugement sera infirmé sur ce point. sur les dépens Chaque partie succombant partiellement supportera la charge de ses propres dépens de première instance et d'appel. Le jugement sera infirmé sur ce point. PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant contradictoirement, par arrêt mis à la disposition des parties au greffe : INFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté Madame X...de sa demande au titre d'un reliquat de salaires et d'un remboursement de frais de transport, Statuant des chefs réformés, CONDAMNE la CCAS à payer à Madame X...une somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour mutation d'office irrégulière, CONDAMNE la CCAS à verser à Madame X...la somme brute de 1 866, 73 € au titre de ces congés annuels supplémentaires liés à l'exercice de ses fonctions en locaux aveugles pour la période du 2 juillet 2000 13 au 31 décembre 2016, DEBOUTE chaque partie de sa demande de condamnation de l'autre partie à une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance, DIT que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens de première instance Y ajoutant DEBOUTE chaque partie de sa demande de condamnation de l'autre partie au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel. DIT que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens d'appel -prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, Président et par Madame HAMIDI Rachida, Greffier en pré-affectation, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile avec lesarticle 700 du code de procédure civile en causearticle 700 du code de procédure civile en premièarticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 455 du code de procédure civile
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