Cour d'Appel
Cour d'Appel — 21 novembre 2017
- ECLI
- 6253cd9dbd3db21cbdd93e04
- Date
- 21 novembre 2017
- Condamnation
- 26 566 200 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80C 6e chambre ARRET No CONTRADICTOIRE DU 21 NOVEMBRE 2017 R.G. No 16/04295 AFFAIRE : Joseph X... C/ SA WAVESTONE nouvelle dénomination sociale de la Société SOLUCOM Décision déférée à la cour : Ordonnance rendu le 16 Septembre 2016 par le Conseil de Prud'hommes de NANTERRE CEDEX No chambre : No Section : No RG : 16/00449 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de VERSAILLES, Me Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA, avocat au barreau de VERSAILLES REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE VINGT ET UN NOVEMBRE DEUX MILLE DIX SEPT, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur Joseph X... né le 14 Novembre 1950 à ... Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - No du dossier 1656539 - Représentant : Me Capucine LEDDET, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G132 APPELANT **************** SA WAVESTONE nouvelle dénomination sociale de la Société SOLUCOM No SIRET : 377 55 0 2 49 Tour Franklin 100-101 Terrasse Boieldieu 92042 PARIS LA DEFENSE CEDEX Représentant : Me Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 - No du dossier 20160407 - Représentant : Me Marion PAOLETTI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS INTIMEE **************** Composition de la cour : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 05 Septembre 2017, Monsieur Jean-François de CHANVILLE, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de : Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, Président, Madame Sylvie BORREL, Conseiller, Monsieur Patrice DUSAUSOY, Conseiller, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Madame Marion GONORDFAITS ET PROCEDURE, Selon un contrat à durée indéterminée M. X... a été engagé par la société IDESYS à compter du 3 septembre 2001, puis son contrat de travail a été transféré à la société SOLUCOMS dans laquelle il a travaillé en qualité d'ingénieur en chef, consultant senior auprès des grands comptes, et ce jusqu'à sa retraite le 30 septembre 2015. La société SOLUCOMS est désormais dénommée WAVESTONE depuis août 2016. Par lettre du 10 avril 2001, le président de la société IDESYS avait indiqué à M. X... qu'en complément de sa rémunération il bénéficierait d'un plan annuel de stock-options, soit une première attribution d'un montant de 200 000 F fin 2001, stock-options qui seront converties ultérieurement en actions de la future maison mère SOLUCOMS. La société SOLUCOMS ayant refusé de tenir ses engagements de 2005 à 2013, M. X... a saisi le 14 janvier 2010 le conseil de prud'hommes de Nanterre, qui par jugement du 12 juillet 2012, lui a alloué la somme de 28 118 € ; la cour d'appel de Versailles, par arrêt du 4 février 2014, a réformé le jugement, en allouant à M. X... la somme de 29 518 € à titre de complément de rémunération annuel la somme de 29 518 € (équivalent de 200 000 F) au titre de chacune des années 2005 à 2013, soit au total la somme de 265 662 €. La cour a estimé qu'il n'y avait pas d'aléa. Cet arrêt est définitif, le pourvoi ayant été rejeté par la Cour de cassation le 13 avril 2016. En juin 2016, la société a exécuté l'arrêt du 4 février 2014, payant à M. X... la somme de 265 662 €, dont elle a déduit les cotisations sociales. Le 14 juin 2016, M. X... a saisi en référé le conseil de prud'hommes de Nanterre aux fins de paiement provisionnel de ses stocks-options pour les années 2014 et 2015, soit la somme de 29 518 € pour chaque année, outre celle de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par ordonnance du 16 septembre 2016, dont M. X... a interjeté appel, le conseil, a dit n'y avoir lieu à référé, laissant les dépens à la charge de M. X.... Par écritures signifiées les 24 mars et 4 juillet 2017 et soutenues oralement à l'audience du 5 septembre 2017, auxquelles la cour se réfère en application de l'article 455 du code de procédure civile, les parties ont conclu ainsi qu'il suit : M. X... conclut à l'infirmation de l'ordonnance, tout en maintenant toutes ses demandes, se fondant sur l'arrêt du 4 février 2014; il demande que les dépens soient recouvrés directement auprès de la SELARL LEXAVOUE PARIS VERSAILLES. La société WAVESTONE, ci- après la société demande la confirmation de l'ordonnance et sollicitant la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, avec distraction des dépens au profit de la SELARL PATRICIA MINAULT. M. X... a saisi le conseil au fond, le jugement devant être rendu le 6 octobre 2017. MOTIFS Sur la recevabilité des demandes: La société invoque le fait qu'en vertu du principe de concentration des moyens, M. X... aurait dû faire ses demandes devant la cour d'appel dans le cadre du premier litige. M. X..., se fondant sur l'arrêt du 4 février 2014, fait valoir que le principe de sa créance a été définitivement tranché, et que dans cet arrêt la cour l'a expressément débouté de ses demandes au titre des années 2014 et 2015, estimant ne pouvoir statuer pour l'avenir des relations contractuelles entre les parties. Or, comme le soutient valablement M. X..., ses demandes d'attribution de stock-options au titre des années 2014 et 2015 sont recevables, puisque la cour d'appel dans son arrêt susvisé n'a pas statué s'agissant de créances futures. Sur l'existence d'une contestation sérieuse: Selon l'article R 1455- 7 du code du travail, dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation. M. X... soutient qu'il ressort de l'arrêt du 4 février 2014, désormais définitif, que la société devait lui verser un complément annuel de rémunération sous la forme de stock-options pour une valeur de 29 518 €. La société soutient que la demande de M. X... se heurte à une contestation sérieuse, car d'une part ce dernier sèmerait la confusion sur le caractère indemnitaire ou salarial de ses demandes, et que d'autre part il a signé le 30 septembre 2015 un solde de tout compte qui a effet libératoire; enfin, elle estime qu'en tout état de cause il ne peut revendiquer la même somme au titre de l'année 2015 vu sa date de départ, un prorata au temps de présence devant être appliqué. Elle fait également valoir que la valorisation des stocks-options est par nature fluctuante en fonction du marché, de sorte qu'il existe un aléa certain, de sorte que seule la perte de chance pourrait être indemnisée. Il ressort des pièces produites par les parties qu'il a été contractuellement défini, selon une lettre d'engagement en date du 10 avril 2001 que M. X... doit percevoir de son employeur la société IDESYS, aux droits de laquelle est venue la société WAVESTONE, un complément de rémunération sous la forme d'un plan annuel d'attribution de stocks-options dont une première attribution de 200 000 Francs. Par arrêt du 4 février 2014, désormais définitif vu le rejet du pourvoi, la cour d'appel de Versailles a jugé que la société devait verser chaque année à M. X... un complément de rémunération de 29 518 € (équivalent de 200 000 Francs) au titre des années 2005 à 2013, sans qu'il n'y ait plus lieu de contester le chiffrage de ce complément en fonction de la valorisation des stocks-options, comme tente de le faire la société. Le solde de tout compte n'étant libératoire que pour les sommes mentionnées dessus et effectivement versées, M. X... conservait le droit de contester l'absence de versement de son complément de rémunération de 29 518 € par an au titre des années 2014 et 2015, puisque ce complément n'était pas mentionné sur le solde de tout compte. C'est ainsi qu'il n'est pas contestable que la société doit à M. X... les sommes suivantes: - celle de 29 518 € au titre de l'année 2014, - celle de 22 138,50 pour les 9 mois de 2015, après application d'un prorata suivant son temps de présence, au vu de son départ de la société le 30 septembre 2015. Dès lors, la société devra verser à M. X... la somme globale et provisionnelle de 51 656,50 € brut à titre de rappels de salaire pour les années 2014 et 2015, outre celle de 5 165,65 € brut au titre des congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 2016, date de réception par la société de sa convocation en bureau de conciliation. La somme de 3000 € sera allouée à M. X... en application de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens de première instance et d'appel seront laissés à la charge de la société, avec distraction au profit de la SELARL LEXAVOUE PARIS VERSAILLES, avocat de M. X.... PAR CES MOTIFS La cour, statuant contradictoirement, par arrêt mis à la disposition des parties au greffe: Infirme l'ordonnance de référé du conseil de prud'hommes de Nanterre en date du 16 septembre 2016, et statuant à nouveau, Condamne la société WAVESTONE à payer à M. X... la somme provisionnelle de 51 656,50 € brut à titre de rappels de salaire pour les années 2014 et 2015, outre celle de 5 165,65 € brut au titre des congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 2016, La condamne à lui payer la somme de 3000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile; La condamne aux dépens de première instance et d'appel, avec distraction au profit de la SELARL LEXAVOUE PARIS VERSAILLES. - prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, Président et par Madame HAMIDI Rachida , Greffier en pré-affectation, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 21 novembre 2017
Référence
6253cd9dbd3db21cbdd93e04
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