Cour d'Appel
Cour d'Appel — 24 novembre 2017
- ECLI
- 6253cd9dbd3db21cbdd93e10
- Date
- 24 novembre 2017
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4- Chambre 1 ARRÊT DU 24 NOVEMBRE 2017 (no, 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 15/ 21130 Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Août 2015- Tribunal de Grande Instance d'EVRY-RG no 12/ 03032 APPELANT Monsieur Mustapha X... né le 21 Mai 1955 à PARIS (75020) demeurant ... Représenté par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020 Assisté sur l'audience par Me Martine SCHEMBRI, avocat au barreau d'ESSONNE INTIMÉS Monsieur Hervé Y... né le 03 Septembre 1957 à VERSAILLES (78) et Madame Dominique Y...épouse NEE Z... née le 11 Juillet 1959 à BOULOGNE BILLANCOURT (92) demeurant ... Représentés tous deux par Me Frédéric ROLIN de la SELARL ATYS SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau d'ESSONNE COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 19 Octobre 2017, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Dominique DOS REIS, Présidente de chambre M. Dominique GILLES, Conseiller Mme Christine BARBEROT, Conseillère qui en ont délibéré Mme Dominique DOS REIS a été entendu en son rapport Greffier lors des débats : M. Christophe DECAIX ARRÊT : CONTRADICTOIRE -rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Dominique DOS REIS, Présidente, et par M. Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * Courant 1989, la parcelle cadastrée section T no 99 sis ... (91), d'une superficie de 4 ares 49 centiares, a été divisée par son propriétaire, M. A..., en trois nouvelles parcelles, cadastrées respectivement 7 no 631, T no 632 et T no 633. Seule la maison située en fond de parcelle était raccordée aux réseaux publics par des canalisations d'eau, gaz et électricité enterrées, desservies par trois regards. Après division, M. A...a fait édifier sur l'avant de la propriété, un pavillon à usage d'habitation et un parking et a cédé : - la maison en fond de parcelle, nouvellement cadastrée T no 692 (T 631 une fois réunie à la parcelle T 98), à M. et Mme B..., suivant acte notarié du 30 mars 1989 prévoyant une clause de servitude de passage bénéficiant à leur fonds (fonds dominant), - la partie avancée de la propriété (pavillon et parking) cadastrée T no 632, à la SCI Sofian suivant acte notarié du 3 octobre 2000 prévoyant la même clause de servitude de passage. Par la suite : - M. et Mme B...ont vendu leur propriété à M. et Mme Y...selon acte notarié du 21 octobre 2002, - M. Mustapha X...a, suivant acte notarié du 24 juin 2010, cédé des parts qu'il détenait dans la SCI Sofian moyennant le transfert de partie de la parcelle cadastrée T no 744 afin d'y faire édifier un pavillon, la parcelle T no 632 restant la propriété de la SCI Sofian. Après avoir obtenu son permis de construire, le 3 décembre 2009, M. X...s'est avisé de la présence sur sa parcelle de réseaux souterrains de canalisations (eau, gaz, égouts) desservant le fonds de M. et Mme Y..., canalisations dont le déplacement s'imposait pour la mise à bien de son projet de construction. M. et Mme Y...ont accepté le déplacement de ces canalisations mais ont refusé de participer financièrement aux frais de ce déplacement. C'est dans ces conditions que M. X...a, par acte extra-judiciaire du 25 avril 2012, assigné M. et Mme Y...à l'effet de voir déclarer qu'aucune servitude de réseaux ne lui était opposable et de condamner les défendeurs à payer l'entier coût des travaux de déplacement des réseaux souterrains pour un montant total de 17. 863, 01 €, ce sous astreinte de 50 € par jour de retard. Par jugement du 31 août 2015, le tribunal de grande instance d'Évry a : - dit que le fonds cadastré section T no ...était redevable d'une servitude de réseau à l'égard du fonds cadastré section T no 692 situé ..., - ordonné la publication du jugement au service de la publicité foncière, - dit que les frais nécessaires au déplacement des canalisations du fonds de M. et Mme Y...seraient à la seule charge de M. X..., - débouté M. X...de ses demandes, - débouté M. et Mme Y...de leur demande reconventionnelle, - condamné M. X...à payer à M. et Mme Y...la somme de 1. 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des dépens. M. X...a relevé appel de ce jugement dont il poursuit l'infirmation, demandant à la Cour, par dernières conclusions du 28 septembre 2017, de : au visa des articles 1382, 688, 689, 690 et suivants du code civil, - dire que si le fonds cadastré section T no ...est grevé d'une servitude de passage, il n'est redevable d'aucune servitude de réseau au profit du fonds cadastré section T no 692, sis ..., - subsidiairement, dire que l'assiette de cette servitude est la même que celle de la servitude de passage, - condamner M. et Mme Y...à lui régler, au titre des travaux de déplacement des canalisations, la somme de 17. 863, 01 €, et ce, sous astreinte de 50 € par jour de retard passé 30 jours de la signification du présent arrêt, - condamner M. et Mme Y...à lui régler la somme de 6. 463, 20 € TH soit 7. 755, 84 € TTC correspondant au coût de l'implantation d'un regard autonome sur la voie publique, - condamner les mêmes à lui payer la somme de 3. 000 € de dommages-intérêts pour résistance abusive, - ordonner à M. et Mme Y...de déplacer leurs canalisations sous l'assiette de la servitude de passage et ce, sous astreinte de 150 € par jour de retard passé 60 jours de la signification du présent arrêt, - ordonner à M. et Mme Y...de réaliser un puisard sur leur propriété à l'effet de récupérer leurs eaux de pluie et ce, sous astreinte de 150 € par jour de retard passé 60 jours de la signification du présent arrêt, - ordonner à M. et Mme Y...de retirer le regard qu'ils ont réalisé sur sa propriété et à remettre le bitume en l'état d'origine, et ce, sous astreinte de 150 € par jour de retard passé 60 jours de la signification du présent arrêt, - débouter M. et Mme Y...de l'intégralité de leurs prétentions, - les condamner solidairement à lui payer les sommes de 4. 000 € au titre des frais irrépétibles de première instance et de 4. 000 € au titre de ceux d'appel, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des dépens. M. et Mme Y...prient la Cour, par dernières conclusions du 3 octobre 2017, de : - confirmer le jugement en toutes ses dispositions -débouter M. X...de ses demandes, - le condamner à leur payer les sommes de 3. 000 € de dommages-intérêts pour procédure abusive et de 3. 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des dépens. SUR CE LA COUR Au soutien de son appel, M. X...fait valoir qu'un servitude de réseaux, non-apparente et discontinue, ne peut résulter que d'un titre, qu'en l'occurrence, la servitude de passage dont bénéficie le fonds de M. et Mme Y...sur son propre fonds ne comporte aucune servitude de réseaux et qu'en déduisant l'existence d'une servitude de réseaux des mentions de l'acte d'acquisition conclu avec la SCI Sofian le 3 octobre 2000, le tribunal en a dénaturé les termes et le sens, qu'un telle servitude, non publiée, lui serait inopposable, qu'en tout état de cause, cette servitude ne pourrait pour assiette que celle de la servitude de passage, sauf à considérer que lui a été cédée une parcelle inconstructible, que, par combinaison des dispositions des articles 552 et 545 du code civil, il est en droit de demander la suppression des ouvrages, notamment des canalisations, qui empiètent sur son terrain ; enfin, il conteste l'existence d'une servitude par destination du père de famille à défaut de tout ouvrage ou signe apparent de la présence de ces canalisations à la surface de sa parcelle ; Ces moyens ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs exacts que la Cour adopte sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ; En effet, c'est sans dénaturer la clause créant une servitude de passage bénéficiant à la parcelle cadastrée T no 631 (devenue T no 692) sur la parcelle cadastrée T no 632 et précisant que l'acquéreur de la parcelle T no 631 était « autorisé à accéder aux canalisations souterraines (eau, gaz, électricité) actuellement existantes. En cas d'intervention, la remise en état sera à la charge du fonds dominant. L'acquéreur déclare avoir connaissance, faire son affaire personnelle de ces servitudes... » que le tribunal a retenu que la commune intention des parties était de créer une servitude de passage de canalisations sous la parcelle T no 632, ainsi que le corrobore l'usage du pluriel pour évoquer « ces servitudes », alors qu'une unique servitude de passage aurait été désignée comme « cette servitude » à l'acte ; Au demeurant, lorsque le propriétaire de deux héritages entre lesquels existe un signe apparent de servitude dispose de l'un des héritages sans que le contrat contienne aucune convention relative à la servitude, elle continue d'exister activement ou passivement en faveur du fonds aliéné ou sur le fonds aliéné ; il importe peu que la servitude soit discontinue à condition que l'aménagement des lieux soit antérieur à la division des fonds et réalisée par l'auteur commun ; enfin, la volonté du constituant doit être certaine ; or, l'ensemble de ces conditions est réuni en l'occurrence pour qualifier, si besoin était, la servitude de passage de réseaux souterrains de canalisations de servitude par destination du père car tant le fonds dominant que le fonds servant résultent de la division opérée par M. A...en 1989, l'existence de ces réseaux enterrés est manifestée par la présence de regards apparents et d'un compteur de gaz, électricité et eau sur la parcelle T no 632, l'aménagement des lieux est, par hypothèse, antérieur à la division des héritages, et la volonté du constituant est certaine et résulte de la mention ci-avant reproduite insérée au titre de propriété de M. X..., relative aux canalisations enterrées sous la parcelle T no 632 ; Enfin, c'est également par de justes motifs que la Cour approuve que le tribunal a dit que rien ne démontrait que la servitude de passage de canalisations devait s'exercer exactement sous l'assiette de la servitude de passage, alors que le tracé de la servitude de passage de 3, 50 m de large figurant au plan de division produit aux débats s'exerce sur une autre partie de la parcelle T no 631 comme le montre l'emplacement des compteur et regards situés sur la parcelle T 632 ; La circonstance que la parcelle ainsi grevée de deux servitudes situées à des emplacements différents la rendent de fait inconstructible ne regarde pas les rapports entre M. X...et les époux Y...et ne peut conduire à dénier l'existence de cette servitude de réseaux dont le coût de déplacement incombe à M. X..., suivant les dispositions de l'article 701 du code civil selon lequel le fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l'usage ou à la rendre plus incommode, sauf à offrir au propriétaire de l'autre fonds un endroit aussi commode pour l'exercice de ses droits, à charge d'en supporter les frais ; S'agissant des demandes de mise en place d'un puisard pour recueillir les eaux pluviales, rien ne démontre que la canalisation d'eaux pluviales qui dessert sa parcelle accueillerait également les eaux pluviales du fonds de M. et Mme Y... ; S'agissant de la demande de retrait d'un regard, il n'est pas davantage établi par M. X...que ce regard aurait été installé par M. et Mme Y...et qu'il ne préexistait pas à la construction de sa maison, les intimés indiquant que ce regard, obstrué par une plaque en béton pendant les opérations de construction, a dû être dégagé pour permettre de désengorger leurs canalisations ; il appartient donc à M. X...de remettre en état ce regard par la pose d'une plaque en fonte permettant de le visiter, en cas de besoin ; En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé, sauf en ce que, statuant ultra petita, il a ordonné sa publication au service de la publicité foncière, mais la Cour, saisie de cette demande spécifique par M. et Mme Y..., ordonnera la publication du présent arrêt au service de la publicité foncière compétent, en ce qu'il reconnaît l'existence d'une servitude de passage de réseaux souterrains au profit de la parcelle cadastrée T 692 (fonds dominant) sur la parcelle cadastrée T no 744 (fonds servant), ..., M. X...sera, en conséquence, débouté de ses demandes ; L'exercice d'une action en justice par une partie qui fait une appréciation inexacte de ses droits n'est pas, en soi, constitutif d'une faute, à moins que cet exercice ne soit accompagné de circonstances particulières de nature à le faire dégénérer en abus par malice, légèreté blâmable ou intention de nuire, circonstances non caractérisées au cas d'espèce, de sorte que M. X...sera débouté de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive ; En équité, M. X...sera condamné à régler à M. et Mme Y...une somme de 3. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et contradictoirement, Confirme le jugement en toutes ses dispositions, excepté celle par laquelle, statuant ultra petita, il a ordonné sa publication au service de la publicité foncière, Condamne M. X...à payer à M. et Mme Y...la somme de 3. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel, Ordonne la publication du présent arrêt au service de la publicité foncière en ce qu'il reconnaît l'existence d'une servitude de passage de réseaux souterrains au profit de la parcelle cadastrée T 692 (fonds dominant) sur la parcelle cadastrée T no 744 (fonds servant), ..., Rejette toute autre demande, Condamne M. Mustapha X...aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile. Le Greffier, La Présidente,
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