Cour d'Appel
Cour d'Appel — 29 novembre 2017
- ECLI
- 6253cd9dbd3db21cbdd93e21
- Date
- 29 novembre 2017
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
6ème Chambre A ORDONNANCE No 278 R. G : 17/ 07004 Mme Mokhtaria X... épouse Y... C/ PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D'APPEL DE RENNES Déclare la demande ou le recours irrecevable Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ORDONNANCE DE MISE EN ETAT DU 29 NOVEMBRE 2017 Le vingt neuf Novembre deux mille dix sept, par mise à disposition au Greffe, Monsieur Yves LE NOAN, Magistrat de la mise en état de la 6ème Chambre A, assisté de Xavier LE COLLEN, faisant fonction de Greffier, Statuant dans la procédure opposant : Madame Mokhtaria X... épouse Y... née le 09 Juin 1976 à ORAN (31000) ... Représentée par Me Sandrine PATRIER, Plaidant/ Postulant, avocat au barreau de NANTES APPELANTE au MINISTERE PUBLIC en présence de Monsieur François TOURET-DE COUCY, Substitut Général, qui a pris des réquisitions. INTIME A rendu l'ordonnance suivante : Par déclaration déposée au greffe le 12 décembre 2016, madame X... Mokhtaria a interjeté appel d'un jugement rendu le 10 novembre 2016 par le tribunal de grande instance de Nantes dans le litige l'opposant au Procureur de la République de Nantes. Par ordonnance du 18 juillet 2017, non déférée à la cour, le conseiller de la mise en état a déclaré caduque la déclaration d'appel sur le fondement de l'article 908 du code de procédure civile. Par nouvelle déclaration déposée au greffe le 5 octobre 2017, madame X... a interjeté appel contre le même jugement. Le 17 octobre 2017, le conseiller de la mise en état a sollicité les observations des parties sur l'irrecevabilité de l'appel au regard de la caducité de la précédente déclaration d'appel visant le même jugement. Le 19 octobre 2017, le Ministère Public a requis le prononcé de l'irrecevabilité de l'appel. Le 26 octobre 2017, le conseil de l'appelante a conclu à la recevabilité de l'appel, tout en sollicitant un délai supplémentaire pour répondre, faute d'avoir reçu la copie de la décision de caducité demandée. Il a été fait droit à cette demande de délai supplémentaire. Pour autant, en l'absence d'observations complémentaires adressées par le conseil de l'appelante, il est statué comme suit : Selon l'article 911-1 alinéa 3 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret no 2017-891 du 6 mai 2017, applicable aux déclarations d'appel formées à compter du 1er septembre 2017, la partie dont la déclaration d'appel a été frappée de caducité en application des articles 902, 905-1, 905-2 ou 908 ou dont l'appel a été déclaré irrecevable n'est plus recevable à former appel principal contre le même jugement et à l'égard de la même partie ; En l'espèce, il est constant que la seconde déclaration d'appel est identique à la première comme ayant été formée à l'encontre du même jugement et désignant le même intimé. Dès lors que la première déclaration d'appel a été, par décision ayant autorité de chose jugée au principal, déclarée caduque sur le fondement de l'article 908, le second appel doit être déclaré irrecevable par application de l'article précité ; PAR CES MOTIFS Déclare irrecevable l'appel formé le 5 octobre 2017 par madame X... Mokhtaria, Condamne madame X... Mokhtaria aux entiers dépens d'appel. Le Greffier, Le Conseiller de la mise en état,
Articles de loi cités
article 908 du code de procédure civile.article 911-1 alinéa 3 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 29 novembre 2017
Référence
6253cd9dbd3db21cbdd93e21
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