Cour d'Appel
Cour d'Appel — 1 décembre 2017
- ECLI
- 6253cd9dbd3db21cbdd93e25
- Date
- 1 décembre 2017
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Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4- Chambre 1 ARRÊT DU 01 DÉCEMBRE 2017 (no, 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 16/ 21477 Décision déférée à la Cour : Arrêt du 12 Février 2016- Cour d'Appel de PARIS-RG no 14/ 13205 APPELANT Monsieur Sylvain X..., ès qualités d'héritier de Madame Claude X..., décédée né le 10 Décembre 1953 à PARIS demeurant... Représenté par Me Charles-hubert OLIVIER de la SCP LAGOURGUE & OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0029 INTIMÉS Madame Sonia Y... épouse Z... demeurant Immeuble... Représentée par Me Pierre COLAS DE LA NOUE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0583 Monsieur Antoine A... demeurant... Représenté par Me Isabelle LARATTE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1154 Monsieur Didier X..., ès qualités d'héritier de Madame Claude X..., décédée né le 22 Novembre 1949 à BOULOGNE BILLANCOURT (92100) demeurant... non représenté Ayant reçu signification de la déclaration d'appel en date du 28 octobre 2016 par remise à l'étude d'huissier et assignation devant la Cour d'appel de Paris avec signification de conclusions en date du 28 octobre 2016 par remise à l'étude d'huissier. COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 26 Octobre 2017, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Dominique DOS REIS, Présidente de chambre M. Dominique GILLES, Conseiller Mme Christine BARBEROT, Conseillère qui en ont délibéré Mme Christine BARBEROT a été entendu en son rapport Greffier lors des débats : M. Christophe DECAIX ARRÊT : DÉFAUT -rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Dominique DOS REIS, Présidente, et par M. Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * Vu l'arrêt de défaut du 12 février 2016 (RG no 14/ 13205, no 45) par lequel cette Cour a : - vidant son arrêt avant dire droit du 18 novembre 2004 : - confirmé le jugement du Tribunal de grande instance de Paris du 14 janvier 2001, mais seulement en ce qu'il avait : . déclaré recevable Mme Sonia Y..., épouse Z..., en son action dirigée contre Claude X..., . rejeté la demande en vertu de l'article 700 du code de procédure civile de M. Antoine A..., - infirmé ce jugement pour le surplus et statuant à nouveau : - dit qu'à la suite de l'arrêt de cette Cour du 28 mars 2013, en ce qu'il avait confirmé le jugement du 31 mars 2008, et de l'ordonnance du 6 mars 2014 du délégataire du premier président de la Cour de cassation ayant constaté que M. Sylvain X... s'était désisté du pourvoi formé contre l'arrêt du 28 mars 2013, il avait été irrévocablement jugé, à l'égard des intimés, que Mme Sonia Y..., épouse Z..., avait acquis la propriété des lots no 21 et 26 (chambres no 5 et 6) de l'état descriptif de division de l'immeuble sis..., - dit qu'aucune indemnité d'occupation n'était due par Mme Sonia Y..., épouse Z..., à MM. Didier et Sylvain X..., héritiers de Claude X..., - débouté, en tant que de besoin, MM. Didier et Sylvain X... de toutes leurs demandes, - constaté que Mme Sonia Y..., épouse Z..., ne formulait plus aucune demande à l'encontre de M. Antoine A..., - dit n'y avoir lieu de statuer sur la demande de restitution des sommes versées en vertu de l'exécution provisoire attachée au jugement entrepris, - condamné in solidum MM. Didier et Sylvain X... aux dépens d'appel qui pourraient être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile, - condamné in solidum MM. Didier et Sylvain X... sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, à payer à Mme Sonia Y..., épouse Z..., la somme de 10 000 ; Vu l'opposition formée contre cet arrêt par M. Sylvain X... ; Vu les dernières conclusions du 29 septembre 2017 par lesquelles M. Sylvain X... demande à la Cour de : - vu l'accord transactionnel intervenu entre lui-même et Mme Z..., - prendre acte de ce qu'il se désiste de son opposition à charge pour Mme Z... d'accepter ce désistement, - dire que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens ; Vu les dernières conclusions du par lesquelles Mme Z... prie la Cour de : - lui donner acte de son acceptation du désistement par M. Sylvain X... de son oppositon à l'arrêt précité, - dire que chaque partie conserverait la charge des frais et dépens engagés par elle ; Vu la constitution d'avocat de M. Antoine A... qui n'a pas conclu ; Vu l'assignation en l'étude de l'huissier de justice de M. Didier X... qui n'a pas constitué avocat ; Il convient de constater que M. Sylvain X... se désiste de son opposition. M. Sylvain X... et Mme Z... conserveront la charge des frais dépens qu'ils ont exposés. M. Sylvain X... supportera la charge des frais et dépens de son opposition introduite à l'encontre de M. A... et de M. Didier X.... PAR CES MOTIFS Constate que M. Sylvain X... se désiste de l'opposition qu'il a formée contre l'arrêt de cette Cour du 12 février 2016 (RG no 14/ 13205, no 45) ; Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la Cour ; Dit que M. Sylvain X... et Mme Sonia Y..., épouse Z..., conserveront la charge des frais dépens qu'ils ont exposés à l'occasion de l'instance d'opposition ; Dit que M. Sylvain X... supportera la charge des frais et dépens de son opposition introduite à l'encontre de M. Antoine A... et de M. Didier X.... Le Greffier, La Présidente,
Articles de loi cités
article 699 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile de M. Antarticle 700 du Code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 1 décembre 2017
Référence
6253cd9dbd3db21cbdd93e25
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