Cour d'Appel
Cour d'Appel — 4 décembre 2017
- ECLI
- 6253cd9dbd3db21cbdd93e30
- Date
- 4 décembre 2017
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Texte intégral
6ème Chambre A ORDONNANCE No 283 R. G : 17/ 04448 Mme Céline X... C/ M. Jean-Marie Michel Lucien Y... Déclare l'acte de saisine caduc Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ORDONNANCE DE MISE EN ETAT DU 04 DECEMBRE 2017 Le quatre Décembre deux mille dix sept, par mise à disposition au Greffe, Monsieur Yves LE NOAN, Magistrat de la mise en état de la 6ème Chambre A, assisté de Xavier LE COLLEN, faisant fonction de Greffier, Statuant dans la procédure opposant : Madame Céline X... née le 29 Avril 1974 à SAINT RENAN (29290) ... Représentée par Me Françoise NAUDY-ORTAIS de la SCP KERDILES-KAYA & NAUDY-ORTAIS, Plaidant/ Postulant, avocat au barreau de BREST (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2017/ 004995 du 09/ 06/ 2017 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES) APPELANTE à Monsieur Jean-Marie Michel Lucien Y... né le 22 Avril 1964 à PALAISEAU (91120) ... Représenté par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Plaidant/ Postulant, avocat au barreau de RENNES INTIME A rendu l'ordonnance suivante : Vu la demande d'observations sur la caducité de la déclaration d'appel adressée aux parties le 2 novembre 2017 ; Vu l'absence d'observation des parties ; Vu les dispositions des articles 908, 911 et 911-1 du code de procédure civile, dans leur rédaction, applicable au présent incident, antérieure au décret no 2017-891 du 6 mai 2017 ; Selon l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour conclure ; Selon l'article 911 du code de procédure civile, sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées dans le mois suivant l'expiration de ce délai aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat ; En l'espèce, la déclaration d'appel de madame Céline X...a été effectuée le 20 juin 2017. L'appelante a déposé ses conclusions au greffe le 7 septembre 2017, soit dans le délai prévu à l'article 908. A cette date, monsieur Jean-Marie Y..., intimé, n'avait pas constitué avocat, ce qu'il n'a fait que 19 septembre 2017. Il appartenait en conséquence à l'appelante, en application de l'article 911, de notifier ses conclusions à l'avocat de l'intimé dans le mois suivant l'expiration du délai prévu à l'article 908, soit au plus tard le 20 octobre 2017, à défaut d'avoir signifié ces conclusions à l'intimé avant sa constitution d'avocat ; Si l'appelante a signifié sa déclaration d'appel à l'intimé le 28 septembre 2017, conformément à l'article 902, elle ne lui a en revanche pas signifié ses conclusions, ni notifié celles-ci à son conseil avant le 20 octobre 2017 ; PAR CES MOTIFS Prononce la caducité de la déclaration d'appel, Condamne l'appelante aux dépens. Le Greffier, Le Conseiller de la mise en état,
Articles de loi cités
article 908 du code de procédure civilearticle 911 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 4 décembre 2017
Référence
6253cd9dbd3db21cbdd93e30
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