Cour d'Appel
Cour d'Appel — 8 décembre 2017
- ECLI
- 6253cd9ebd3db21cbdd93e3a
- Date
- 8 décembre 2017
- Condamnation
- 24 800 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 1 ARRÊT DU 08 DÉCEMBRE 2017 (no , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 16/08107 Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Mars 2016 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - RG no 15/04234 APPELANT Monsieur Mohammed X... né le 20 Octobre 1949 à Algerie (99) demeurant ... Représenté et assisté sur l'audience par Me Rachid HASSAINE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 240 INTIMÉS Madame Rose-Marie Alphonsine Y... veuve Z... née le 07 Mai 1935 à Froges (38) demeurant ... Représentée par Me Yves PETIT, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : BOB110 Monsieur Jean-Pierre Lucien Marc Z... né le 18 Juillet 1957 à Chennevières sur Marne (94) demeurant ... Représenté par Me Yves PETIT, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : BOB110 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Novembre 2017, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Christine BARBEROT, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Dominique DOS REIS, Présidente Monsieur Dominique GILLES, Conseiller Madame Christine BARBEROT, Conseillère qui en ont délibéré Greffier lors des débats : M. Christophe DECAIX ARRÊT : CONTRADICTOIRE - rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Dominique DOS REIS, Présidente, et par M. Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * Par acte authentique du 10 décembre 2009, Maurice Z... et Mme Rose Y..., épouse Z... (les époux Z...), ont vendu à M. Mohammed X... et Mme Hafida A..., épouse X... (les époux X...), un pavillon à usage d'habitation sis ... (93), au prix de 248 000 €, étant précisé dans l'acte que le raccordement au réseau d'assainissement était en conformité avec le réglementation en vigueur. Le 6 mai 2011, la direction des services techniques de la ville de Noisy-le-Grand a constaté le rejet de l'intégralité des eaux pluviales du pavillon dans le réseau des eaux usées. Le 21 mars 2012, M. X... a assigné ses vendeurs, sur le fondement du vice caché, en remboursement du coût des travaux de raccordement du pavillon au réseau d'assainissement de la commune. Une expertise judiciaire a été confiée à M. Jean-Pierre B... qui a déposé son rapport le 30 août 2014. Maurice Z... étant décédé le 19 mars 2013, son fils, M. Jean-Pierre Z... a été appelé en intervention forcée. C'est dans ces conditions que, par jugement du 14 mars 2016, le Tribunal de grande instance de Bobigny a : - déclaré le rapport d'expertise opposable à M. Jean-Pierre Z... et rejeté l'exception de nullité de ce rapport, - débouté M. X... de ses demandes, - condamné M. X... à payer aux consorts Z... la somme de 500 € chacun en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile, - débouté les parties de leurs autres demandes, - condamné M. X... aux dépens. Par dernières conclusions du 05 août 2016, M. X..., appelant, demande à la Cour de : - vu les articles 1641 et suivants, 1643 et 1382 du Code civil, - infirmer le jugement entrepris, - constater que la vente était entachée d'un vice caché, - en conséquence, diminuer le prix de vente de la somme de 15 579,64 €, - condamner les consorts Z... à lui payer les sommes de 15 000 € au titre de l'indemnité pour vice caché et trouble de jouissance et à lui rembourser celle de 1 000 € au titre de l'installation d'un regard de visite, - condamner les consorts Z... à lui verser la somme de 2 350,44 € correspondant aux frais d'expertise et celle de 3 000 € de frais irrépétibles. Par ordonnance du 16 mars 2017, le conseiller de la mise en état a déclaré les consorts Z... irrecevables à conclure par application de l'article 909 du Code de procédure civile. SUR CE LA COUR Les moyens développés par M. X... au soutien de son appel ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont le premier juge a connu et auxquels il a répondu par des motifs exacts que la Cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation. A ces justes motifs, il sera ajouté que, la non-conformité du système d'évacuation des eaux pluviales et des eaux usées du pavillon à la réglementation en vigueur ne constitue pas, en soi, un vice caché au sens de l'article 1641 du Code civil, seul fondement juridique de l'action de l'acquéreur contre ses vendeurs, de sorte que le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande contre les consorts Z.... Toutefois, l'expert judiciaire ayant relevé que les inondations du sous-sol du pavillon, subies par M. X... lors de fortes précipitations, seraient dues à l'insuffisance de diamètre du collecteur d'évacuation général recueillant à la fois les eaux usées et pluviales du pavillon, ce fait constitue un vice dont les services techniques de la commune ont dit, dans un rapport technique établi l 6 mai 2011, qu'il était "probable" qu'il existât déjà en 2009, bien qu'un certificat de conformité ait été délivré par deux fois par la ville en 1999 et en 2009. A supposer que ce vice fût bien antérieur à la vente, il ne peut être fait grief aux vendeurs, qui pouvaient croire de bonne foi au vu des certificats précités, que leur réseau d'évacuation n'était affecté d'aucun défaut, de ne pas avoir informé les acquéreurs de l'inondation possible du sous-sol en cas de pluies exceptionnelles, ce phénomène, subi par les vendeurs en 2007, paraissant dû, non au réseau privatif d'assainissement du pavillon, mais à l'état de la voirie dont M. X... a, d'ailleurs, demandé la réfection par lettre adressée au maire le 23 septembre 2014. C'est donc à bon droit que le Tribunal, faisant application de la clause contractuelle d'exonération des vices cachés, a débouté M. X... de ses demandes, la connaissance par les vendeurs d'un vice affectant le pavillon n'étant pas établie. La solution donnée au litige emporte le rejet de la demande, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, de M. X.... PAR CES MOTIFS Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Rejette les autres demandes ; Condamne M. Mohammed X... aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile Le Greffier, La Présidente,
Articles de loi cités
article 1641 du Code civilarticle 450 du code de procédure civile.article 909 du Code de procédure civile.article 699 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 8 décembre 2017
Référence
6253cd9ebd3db21cbdd93e3a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités