Cour d'Appel
Cour d'Appel — 11 décembre 2017
- ECLI
- 6253cd9ebd3db21cbdd93e3f
- Date
- 11 décembre 2017
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL de CAEN Juridiction du Premier Président Contentieux des personnes hospitalisées sans leur consentement. ORDONNANCE DU 11 Décembre 2017 APPEL SUSPENSIF PARQUET CONTRÔLE DE PLEIN DROIT DE L'HOSPITALISATION No RG : 17/ 03731 No MINUTE : 17/ 59 Appel de l'ordonnance rendue le 08 Décembre 2017 par le Juge des libertés et de la détention de CHERBOURG APPELANT : LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DE CHERBOURG PARTIES INTERVENANTES : - Monsieur Jugurtha X... actuellement hospitalisé à CHS Fondation du Bon Sauveur 50 470 LA GLACERIE comparant assisté de Maître LEVET Avocat au barreau de CAEN-commis d'office -Monsieur Le Directeur de la fondation Bon Sauveur 50 470 LA GLACERIE non comparant ni représenté -Monsieur Le Préfet de la Manche ARS-Place Jean Nouzille-14000 CAEN comparant en la personne de Monsieur Baptiste DUMETZ (Mandat de comparution en date 11 décembre 2017) LE MINISTÈRE PUBLIC : En la personne de Marie BESSE, avocat général auquel l'affaire a été régulièrement communiquée, Devant Nous, Agnès QUANTIN, présidente de chambre, déléguée par ordonnance du premier président, assistée de Ghislaine LEPELLEY, greffière DÉBATS à l'audience publique du 11 Décembre 2017 ; Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera prononcée le même jour et leur sera immédiatement notifiée ; ORDONNANCE prononcée publiquement le 11 Décembre 2017 et signée par Agnès QUANTIN, présidente de chambre, déléguée par le premier président, et Ghislaine LEPELLEY, greffière ; Nous, Agnès QUANTIN, magistrat délégué, Vu les articles L. 3211 – 1 et suivants, R. 3211 – 1 et suivants du code de la santé publique et R. 91, R. 93 (- 2o), R. 93-2 et R. 117 (- 9o) du code de procédure pénale ; Vu l'ordonnance du 08 Décembre 2017 du Juge des libertés et de la détention de CHERBOURG qui a prononcé la levée de l'hospitalisation complète de Jugurtha X..., hospitalisé d'office à la demande du représentant de l'Etat, le Préfet de la Manche à la Fondation du Bon Sauveur-50 470 LA GLACERIE depuis le 31 MAI 2017 ; Vu la notification de cette ordonnance le 08 décembre 2017 au Ministère Public, à la personne hospitalisée et aux parties ; Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par le Ministère Public le 08 Décembre 2017à 17H00 et la requête ; Vu l'ordonnance du 8 décembre 2017rendue par le Premier Président de la Cour d'Appel de Caen ou son délégué donnant un effet suspensif à l'appel du Procureur de la République ; Vu la notification de cette ordonnance le 8 décembre 2017 Vu les avis adressés les 8 et 11 décembre 2017 aux parties et au ministère public les informant de la tenue de l'audience le 11 Décembre 2017 ; Vu les pièces du dossier ; Vu l'avis oral de Madame le Procureur Général ; Les parties comparantes ou représentées et leurs avocats ayant été entendus et la personne hospitalisée ou son avocat ayant eu la parole en dernier ; DÉCISION : Jurgurtha X...a été admis en hospitalisation complète le 31 mai 2017 par arrêté du préfet de la Manche au vu d'un certificat médical du 30 mai 2017 selon lequel il présentait un état délirant avec actes de violences, une perte de pied de la réalité, une rupture de traitement, un état proche de celui qu'il présentait lors des dernières HDT. Les certificat médical des 24 h mentionnait l'existence d'une décompensation maniaque, délirante des sa maladie, à savoir un trouble schizothymique ; il présentait alors une hyperactivité psychique, un trouble du cours de la pensée et un état de dénégation de ses troubles. Les certificats médicaux ultérieurs des mois de juin, juillet 2017 mentionnaient toujours une activité délirante très envahissante, avec un risque de passage à l'acte hétéro-agressif, un syndrome dissociatif important et une anosognosie radicale. Les certificats des mois de septembre et octobre 2017 notaient toujours un important vécu persécutif et une instabilité psychomotrice, une conscience des troubles très partielle, et donc une incapacité de consentir de manière librement éclairée aux soins ; il était également indiqué une amélioration du contact avec les soignants. Le certificat du 20 novembre 2017 notait toujours l'existence d'un trouble shizothymique, jusqu'alors non équilibré du fait des interruptions intempestives des soins. Il était déjà noté que son état ses stabilisait de mieux en mieux, qu'il ne présentait plus de troubles du comportement, que son état émotionnel était stable, qu'il ne présentait plus de propos délirants ; des sorties avaient lieu ; un maintien de la mesure de l'hospitalisation complète était encore préconisée. Le juge des libertés et de la détention de Cherbourg a par ordonnance du 8 décembre 2017 ordonné la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète dont faisait l'objet Jugurtha X.... Cette décision n'a pas été mise à exécution compte tenu de l'appel interjeté par le parquet de Cherbourg avec demande d'effet suspensif donné à ce recours, demande à laquelle il a été fait droit par ordonnance du magistrat délégué par le premier président en date du 8 décembre 2017. Après que le juge des libertés et de la détention de Cherbourg a rendu sa décision, et après l'appel du parquet, un autre certificat médical a été établi le 8 décembre 2017 selon lequel le patient hospitalisé pour trouble schizothymique est actuellement asymptomatique et bénéficie d'un traitement adapté à dose efficace. Aucun élément en faveur d'une décompensation psychiatrique n'est observé. Il est noté qu'il n'y a pas de risque de passage à l'acte auto ou hétéro-agressif au regard de son comportement dans le service. " Des sorties au domicile accompagnées de sa famille ont été réalisées et se sont déroulées sans souci. Le patient a bien conscience des ses troubles et s'engage à poursuivre la prise en charge en ambulatoire en programme de soins. Son état de santé actuel est tout à fait compatible avec cette proposition. " En la matière, il convient de se placer, pour rendre une décision, au jour où le magistrat délégué par le premier président statue. Au vu du dernier certificat médical du 8 décembre 2017, il apparaît que ma mesure d'hospitalisation complète n'est plus nécessaire de telle sorte qu'il convient d'en ordonner la mainlevée. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement par ordonnance, Confirmons l'ordonnance entreprise ; Ordonnons la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète dont fait l'objet Jugurtha X..., Disons que cette décision prendra effet dans un délai de 24 heures afin qu'un programme de soins puisse le cas échéant être établi, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à Monsieur Jugurtha X..., son conseil Maître LEVET, Monsieur le directeur de la Fondation du Bon Sauveur, l'ARS-représentant le Préfet de la Manche ; Disons que la présente décision sera communiquée au ministère public ; Laissons les dépens à la charge de l'Etat. La greffière La présidente de chambre, déléguée Ghislaine LEPELLEY Agnès QUANTIN
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 11 décembre 2017
Référence
6253cd9ebd3db21cbdd93e3f
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