Cour d'Appel
Cour d'Appel — 14 décembre 2017
- ECLI
- 6253cd9ebd3db21cbdd93e51
- Date
- 14 décembre 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Ordonnance n° 111 --------------------------- 14 Décembre 2017 --------------------------- RG no17/ 00106 --------------------------- Stéphane X... C/ Alain Y... --------------------------- R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT RÉFÉRÉ Rendue publiquement le quatorze décembre deux mille dix sept par M. Thierry HANOUËT, premier président de la cour d'appel de Poitiers, assisté de Mme Inès BELLIN, greffier, Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le neuf novembre deux mille dix sept, mise en délibéré au quatorze décembre deux mille dix sept. ENTRE : Monsieur Stéphane X... ... 33000 BORDEAUX Représentants :- Me Frédéric MADY de la SCP MADY GILLET BRIAND, avocat au barreau de POITIERS -Me LACAVE, avocat au barreau de BORDEAUX DEMANDEUR en référé, D'UNE PART, ET : Monsieur Alain Y... ... 79320 LE BREUIL BERNARD Représentants :- Me Stéphane PRIMATESTA de la SCP D'AVOCATS TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS -Me Thierry BOISNARD, avocat au barreau d'ANGERS DEFENDEUR en référé, D'AUTRE PART, Par acte d'huissier délivré le 9 octobre 2017, Monsieur Stéphane X...a fait délivrer assignation en référé devant le Premier président de la cour d'appel de POITIERS à Monsieur Alain Y..., aux fins de voir ordonner le sursis à exécution du jugement rendu le 21 septembre 2017 par le tribunal d'instance de BRESSUIRE (juge de l'exécution) dont il a été relevé appel le 2 octobre suivant. À l'audience du 9 novembre 2017, la partie en demande a maintenu ses prétentions soulignant qu'il existe des moyens sérieux d'annulation de cette décision. Monsieur Stéphane X...expose qu'il a prêté aux époux Y...le 2 avril 1984 une certaine somme, que le prêt a été régularisé devant notaire les 21 février et 13 mars 1985, qu'il a n'a pu obtenir son remboursement malgré mise en demeure et commandement de payer, qu'il les a fait assigner devant le tribunal de grande instance de MARMANDE le 18 avril 1986, qu'il obtenait leur condamnation au paiement par jugement réputé contradictoire du 27 juin 1986, que ce jugement n'était pas signifié aux intéressés, qu'après de vaines recherches ou des procédures infructueuses, il faisait procéder à la saisie-vente des droits d'associé et des valeurs mobilières détenus par Monsieur Y...dans la SCI DU MOULIN D'ANGIBAULT, en janvier 2017, se prévalant du titre notarié, que Monsieur Y...contestait la mesure devant le juge de l'exécution du tribunal d'instance de BRESSUIRE qui ordonnait notamment sa main levée par jugement du 21 septembre 2017, que le juge de l'exécution considérait que la preuve était rapportée de ce que le jugement tribunal du grande instance de MARMANDE en date du 27 juin 1986 avait été signifié et avait désormais autorité de la chose jugée, se substituant à l'acte notarié, que pour autant l'acte de signification n'a pas été produit alors qu'il appartenait à Monsieur Y...d'établir la régularité et les modalités de la signification, que, par ailleurs, le jugement non signifié est devenu caduc, faute d'avoir été signifié dans le délai de six mois de sa date, qu'il ne demeure donc que le titre notarié qui fondait la mesure d'exécution mise en oeuvre en l'espèce, qu'il en résulte que le jugement contesté est affecté d'une erreur d'appréciation qui ne peut que conduire à sa réformation. Il sollicite la somme de 1000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. Monsieur Alain Y...s'oppose aux prétentions du demandeur. Il souligne que le jugement du tribunal de grande instance de MARMANDE a été signifié le 11 juillet 1986, ainsi qu'il résulte des pièces produites, dans le délai de six mois de la date à laquelle il a été rendu, qu'il a donc autorité de la chose jugée, qu'ainsi les moyens soulevés ne sont pas de nature à conduire à la réformation de la décision. Reconventionnellement, il sollicite le versement d'une somme de 2000 euros par application de l'article 700 du CPC. MOTIFS : L'article R 121-22 du code des procédures civiles d'exécution dispose qu'en cas d'appel, un sursis à l'exécution des décisions prises par le juge de l'exécution peut être demandé au premier président de la cour d'appel. La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s'il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée. Jusqu'au jour du prononcé de l'ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée n'a pas remis en cause leur continuation ; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée de la mesure. Le sursis à exécution n'est accordé que s'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour, étant souligné que seuls ces moyens font l'objet d'un examen dans le cadre de cette procédure. L'auteur d'une demande de sursis à exécution manifestement abusive peut être condamné par le premier président à une amende civile d'un montant maximum de 3 000 €, sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient être réclamés. La décision du premier président n'est pas susceptible de pourvoi. Il est renvoyé aux conclusions des parties quant à l'exposé complet du litige. Il est constant qu'alors qu'il disposait d'un titre notarié, Monsieur Stéphane X...a saisi le tribunal de grande instance de MARMANDE et obtenu un jugement de condamnation de ses débiteurs le 27 juin 1986. Le juge de l'exécution a indiqué que, contrairement aux affirmations du demandeur, il était établi que le jugement avait été signifié le 11 juillet 1986, ainsi qu'il résultait d'un courrier de son conseil qui lui indiquait qu'il avait fait procéder immédiatement à la signification de cette décision (courrier du 16 juillet 1986), et d'un état de frais de la SCPA LAFON-LASSERRE-DUPOUY dans cette affaire mentionnant notamment " signification jugement 11/ 07/ 1986 401. 75 F ", somme payée par chèque par le demandeur le 10 octobre 1986. Cependant, il appartient à Monsieur Alain Y...qui se prévaut de la signification du jugement rendu par le tribunal de grande instance de MARMANDE 11 juillet 1986 d'en établir l'existence, la régularité et les modalités de signification par la production de l'original, sauf cas de force majeure, ce qui n'a pas été fait, que dès lors Monsieur Stéphane X...oppose un moyen sérieux d'appel à l'encontre de la décision contestée, qu'il y a donc lieu d'ordonner le sursis à exécution. Il n'apparaît pas inéquitable de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du CPC en l'espèce. Il appartient à la partie qui succombe de supporter la charge des dépens par application de l'article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Nous, Thierry HANOUËT, Premier président, statuant par mise à disposition au greffe, en matière de référé et par ordonnance contradictoire : ORDONNONS le sursis à exécution du jugement rendu le 21 septembre 2017 par le tribunal d'instance de BRESSUIRE (juge de l'exécution) ; DÉBOUTONS au surplus ; CONDAMNONS Monsieur Alain Y...aux dépens. Et nous avons signé la présente ordonnance avec le greffier. Le greffier, Le premier président, Inès BELLIN Thierry HANOUËT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 14 décembre 2017
Référence
6253cd9ebd3db21cbdd93e51
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