Cour d'Appel
Cour d'Appel — 21 novembre 2017
- ECLI
- 6253cd9ebd3db21cbdd93e52
- Date
- 21 novembre 2017
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Texte intégral
N DOSSIER N 17/ 00015 COUR D'APPEL DE LIMOGES ORDONNANCE DE REFERE 21 Novembre 2017 SOCIETE BANQUE SOLFEA c/ Monsieur Jean François X... LIMOGES, le 21 Novembre 2017 Madame Annie ANTOINE, Première Présidente de la Cour d'Appel de LIMOGES, assistée de Madame Marie Claude LAINEZ, Greffier, a rendu l'ordonnance suivante, l'affaire ayant été appelée à l'audience du 04 Juillet 2017 à laquelle ont été entendus les conseils des parties, après quoi, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 5 septembre 2017 puis sur prorogations au 21 Novembre 2017, ENTRE : SOCIETE BANQUE SOLFEA 1 place Samuel de Champlain 92400 COURBEVOIE Demanderesse au référé, Représentée par Maître Carole GUILLOUT, avocat au barreau de LIMOGES, plaidant la SELARL CLOIX ET MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS ET : Monsieur Jean François X... 17, rue ... ... Défendeur au référé, Non comparant ni représenté, * * * FAITS ET PROCEDURE Le 21 juin 2016, la société Banque Solfea a saisi le tribunal d'instance de Limoges d'une demande en paiement de sa créance au titre d'un contrat de prêt à la consommation consenti à Monsieur Jean-François X.... Par jugement avant dire droit en date du 14 novembre 2016, le tribunal a ordonné la réouverture des débats et inviter les parties à s'expliquer sur les anomalies du contrat relevées d'office concernant notamment le TAEG du crédit. Par jugement en date du 1er février 2017, le tribunal a renvoyé à la Cour de Justice de l'Union Européenne une question préjudicielle sur l'exactitude du TAEG arrondi à la décimale inférieure au regard des directives 98/ 7/ CE du 16 février 1998 et 2008/ 48/ CE du 23 avril 2008 et aux dispositions nationales de transposition et a sursis à statuer jusqu'à la décision de la cour. Par conclusions du 16 mai 2017, la société Banque Solfea a fait connaître son désistement d'instance et d'action et subsidiairement en tant que de besoin, a sollicité la révocation du sursis à statuer. Par courrier daté du 17 mai 2017, émanant du tribunal d'instance de Limoges, il est répondu à la société Banque Solfea que dans l'attente de l'acceptation du défendeur qui doit être formulée à l'audience en raison du caractère oral de la procédure, le désistement est sans effet extinctif. Considérant que ce courrier constitue une décision de débouté de sa demande, la société Banque Solfea demande, par acte du 16 juin 2017, d'être autorisée sur le fondement de l'article 380 du code de procédure civile à en interjeter appel. Elle fait valoir qu'en effet, elle présente toutes les caractéristiques d'une décision de justice rendue après saisine du juge, sur demande d'une des parties, motivée et régulièrement notifiée à l'avocat. Elle invoque un motif grave et légitime en ce que cette décision a été prononcée sans débat ou appel des parties préalables et viole manifestement les règles de procédure, mais aussi en ce qu'elle les empêche de mettre fin au litige. Elle soutient que le juge a commis un excès de pouvoir en refusant de constater qu'il a été immédiatement dessaisi par l'effet du désistement rendant sans objet la question préjudicielle et la saisine de la cour de justice de l'union européenne. Monsieur Jean-François X..., bien que régulièrement assigné à sa personne n'a pas comparu. MOTIFS Attendu qu'aux termes de l'article 380 du code de procédure civile, le premier président peut autoriser une partie à frapper d'appel une décision de sursis à statuer s'il existe un motif grave et légitime. Attendu que ces dispositions trouvent application pour une décision refusant de révoquer le sursis à statuer. Attendu en l'espèce, que la notification par simple courrier à la partie demanderesse du rejet de recevoir le désistement d'instance et d'action qui mettrait fin à l'instance et par conséquent au sursis à statuer, doit être considéré comme une décision du juge susceptible d'une voie de recours. Attendu en effet qu'outre le constat fait qu'elle revêt toutes les caractéristiques d'une décision de justice puisque le refus s'entend comme le débouté d'une demande présentée à un juge régulièrement saisi s'appuyant sur des moyens de droit, dénier à la société Banque Solfea la possibilité de la contester reviendrait à la priver du contradictoire qui lui est refusé en première instance, et constituerait une violation d'un principe fondamental et supérieur de procédure civile. Que force est de constater en effet que la décision du 17 mai 2017 rendue par le tribunal d'instance de Limoges produit des effets juridiques à l'égard des parties en ce qu'elle les met dans l'impossibilité de mettre fin au litige et maintient la saisine du juge contre leur volonté, sans qu'elles ne puissent jamais faire valoir leurs moyens de droit. Attendu donc que le recours porté par la société Banque Solfea devant le premier président dans le délai d'un mois prescrit par l'article 380 du code de procédure civile est recevable. Attendu qu'il n'appartient pas au premier président, pour apprécier le motif grave et légitime de se prononcer sur le bien-fondé de la décision. Et attendu, que l'absence de débat, d'audition ou de convocation des parties préalables à la décision du 17 mai 2017 rendue par le tribunal d'instance de Limoges de rejet des demandes présentées par la société Banque Solfea constitue un motif grave et légitime pour autoriser qu'il en soit relevé appel. PAR CES MOTIFS La Première Présidente de la cour d'appel de Limoges, statuant dans la forme des référé par décision insusceptible de pourvoi, Vu l'article 380 du code de procédure civile, Déclare recevable la demande de la société Banque Solfea ; Autorise la société Banque Solfea à interjeter appel de la décision rendue par le tribunal d'instance de Limoges le 17 mai 2017 ; Dit que les dépens de la présente instance suivront le sort du principal. LE GREFFIER, LA PREMIERE PRESIDENTE, Marie Claude LAINEZ. Annie ANTOINE.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 21 novembre 2017
Référence
6253cd9ebd3db21cbdd93e52
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