Cour d'Appel
Cour d'Appel — 14 décembre 2017
- ECLI
- 6253cd9ebd3db21cbdd93e59
- Date
- 14 décembre 2017
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Ordonnance n° 110 --------------------------- 14 Décembre 2017 --------------------------- RG no17/00076 --------------------------- Carl X... C/ SA SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE - SFR --------------------------- R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT RÉFÉRÉ Rendue publiquement le quatorze décembre deux mille dix sept par M. Thierry HANOUËT, premier président de la cour d'appel de Poitiers, assisté de Mme Inès BELLIN, greffier, Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le neuf novembre deux mille dix sept, mise en délibéré au quatorze décembre deux mille dix sept. ENTRE : Monsieur Carl X... ... 86000 POITIERS comparant en personne DEMANDEUR en référé , D'UNE PART, ET : SA SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE - SFR, SA à Conseil d'Administration immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 343 059 564 - prise en la personne de son Président de son Conseil d'Administration, de son Directeur Général et de ses administrateurs, en exercice, et de tous ses représentants légaux domiciliés ès-qualité audit siège 1 Square Bela Bartok 75015 PARIS 15 Représentants : - Me Jérôme CLERC, substitué par Me THIBAULT, de la SELARL LEXAVOUE POITIERS - ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS, plaidant, - Me Eric SEMMEL, avocat au barreau de PARIS, DEFENDEUR en référé , D'AUTRE PART, Par acte d'huissier délivré le 12 juillet 2017, Monsieur Carl X... a fait assigner en référé la SA SFR afin d'obtenir, sur le fondement de l'article 526 du code de procédure civile, que soit ordonnée la radiation de l'affaire enrôlée sous le numéro 17/01067, suite à l'appel formé le 22 mars 2017 d'une ordonnance de référé du 14 mars 2017, rendue par le président du tribunal de grande instance de NIORT. Il sollicitait en outre la somme de 1200 euros par application de l'article 700 du CPC. Monsieur Carl X... exposait que l'ordonnance dont s'agît avait notamment condamné la SA SFR à lui verser la somme de 3000 euros à titre provisionnel, la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du CPC et les dépens, que la SA SFR ne s'était pas exécutée. En cours de procédure les condamnations ont été exécutées en sorte que la demande de radiation est devenue sans objet, toutefois Monsieur Carl X... a maintenu à l'audience du 9 novembre 2017 sa demande présentée au titre de l'article 700 du CPC. La SA SFR entend qu'il soit constaté qu'elle a exécuté l'ordonnance contestée, qu'il y a donc lieu à radiation de l'affaire. Elle sollicite la somme de 1000 euros par au titre de l'article 700 du CPC. MOTIFS : L'article 526 du code de procédure civile dispose que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. Le premier président ou le conseiller chargé de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée. Il est constant que la décision dont appel a été intégralement exécutée en sorte que la demande de Monsieur Carl X... est sans objet, qu'il n'y a donc pas lieu à radier la procédure d'appel. Il appartenait à la partie condamnée, nonobstant son recours, de procéder au règlement des sommes mises à sa charge, ce qui n'a été fait que postérieurement à l'assignation intervenue quatre mois après la décision. Il convient, en conséquence, de condamner la partie en défense à verser la somme de 800,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Nous, Thierry HANOUËT, premier président, statuant par mise à disposition au greffe, en matière de référé et par ordonnance contradictoire : CONSTATONS que la SA SFR a procédé au règlement des sommes mises à sa charge par l'ordonnance de référé du 14 mars 2017 rendue par le président du tribunal de grande instance de NIORT ; DISONS la demande de radiation formée par Monsieur Carl X... sans objet ; DÉBOUTONS au surplus ; CONDAMNONS la SA SFR à payer à Monsieur Carl X... la somme de 800,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS la SA SFR aux dépens. Et nous avons signé la présente ordonnance avec le greffier. Le greffier, Le premier président, Inès BELLIN Thierry HANOUËT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 14 décembre 2017
Référence
6253cd9ebd3db21cbdd93e59
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