Cour d'Appel
Cour d'Appel — 18 décembre 2017
- ECLI
- 6253cd9ebd3db21cbdd93e5f
- Date
- 18 décembre 2017
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL de CAEN Juridiction du Premier Président Contentieux des personnes hospitalisées sans leur consentement. ORDONNANCE DU 18 Décembre 2017 ------------- PÉRIL IMMINENT CONTRÔLE DE PLEIN DROIT DE L'HOSPITALISATION No RG : 17/ 03756 No MINUTE : 17/ 62 Appel de l'ordonnance rendue le 30 Novembre 2017 par le Juge des libertés et de la détention de CAEN APPELANT : Madame Line X...épouse Y... née le 27 Mars 1957 à VIRE (14500) demeurant ... ... Actuellement hospitalisée au Centre ESQUIROL-CHU de CAEN Comparante, assistée de Me Caroline DAZEL, avocat au barreau de CAEN, commis d'office PARTIES INTERVENANTES : - Monsieur le Directeur du centre hospitalier Centre ESQUIROL- CHU-Avenue Côte de Nacre-14000 CAEN Non comparant ni représenté LE MINISTÈRE PUBLIC : En l'absence du Ministère Public, auquel l'affaire a été régulièrement communiquée, Devant Nous, Agnès QUANTIN, présidente de chambre, déléguée par ordonnance du premier président, assistée de Ghislaine LEPELLEY, greffière DÉBATS à l'audience non publique du 18 Décembre 2017 au vu du certificat médical du 14 décembre 2017 Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera prononcée le même jour et leur sera immédiatement notifiée ; ORDONNANCE prononcée le 18 Décembre 2017 et signée par Agnès QUANTIN, présidente de chambre, déléguée par le premier président, et Ghislaine LEPELLEY, greffière ; Nous, Agnès QUANTIN, magistrat délégué, Vu les articles L. 3211 – 1 et suivants, R. 3211 – 1 et suivants du code de la santé publique et R. 91, R. 93 (- 2o), R. 93-2 et R. 117 (- 9o) du code de procédure pénale ; Vu l'ordonnance du 30 Novembre 2017 du Juge des libertés et de la détention de CAEN qui a maintenu l'hospitalisation complète de Line X...épouse Y..., hospitalisée le 24 novembre 2017 sur décision du directeur du Centre ESQUIROL-CHU-Avenue Côte de Nacre-14000 CAEN prise dans le cadre d'un péril imminent ; Vu la notification de cette ordonnance le 30 novembre 2017 à la personne hospitalisée ; Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par cette personne le 8 décembre 2017, envoyé le 9 décembre 2017, parvenu à la cour le 12 décembre 2017, Vu les avis adressés le 14 décembre 2017 aux parties et au ministère public les informant de la tenue de l'audience le 18 Décembre 2017 ; Vu les pièces du dossier ; Vu l'avis écrit de Madame Sylvie PETIT-LECLAIR, procureur général Vu le certificat médical de situation établi par le docteur Anaïs Z...le 14 décembre 2017 ; Line X...épouse Y...et Maître Caroline DAZEL ayant été entendus et la personne hospitalisée ou son avocat ayant eu la parole en dernier ; DÉCISION : Il résulte du dossier que Madame Y...a fait l'objet d'une mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète le 27 mai 2016, puis d'un programme de soins le 27 juin 2016, puis à nouveau d'une hospitalisation complète le 29 juillet 2016, puis d'un programme de soins le 11 août 2016 avant de faire l'objet d'une mesure d'hospitalisation complète le 24 novembre 2017. Il résulte de l'ensemble des certificats médicaux au dossier établis depuis le 24 novembre 2017 que Line Y...présente des idées délirantes, notamment de persécution, est dans le déni de ses troubles psychotiques, et en rupture du programme de soins, ce qui entraîne une dégradation de son état de santé. Dans le certificat du 29 novembre, il est précisé qu'elle est opposante au traitement et a du avoir une injection. Le dernier certificat médical du 14 décembre 2017 précise que si on observe une diminution des troubles du comportement, la patiente reste très irritable, impulsive et revendicatrice ; elle ne critique absolument pas les idées bizarres qu'elle a pu avoir concernant son mari, sa famille et qui se sont avérées fausses ; elle ne comprend pas l'intérêt du traitement médicamenteux ; il est mentionné que devant la persistance de symptômes comportementaux et délirants associés à un risque important de rechute (majoration de ces symptômes) en cas de sortie prématurée, l'hospitalisation doit se poursuivre. Les conditions prévues par l'article L 3212-1 du code de la santé publique demeurent donc réunies pour que la mesure d'hospitalisation complète se poursuive, étant observé que Madame Y...s'est à plusieurs reprises montrée dans l'incapacité de poursuivre un programme de soins. Il convient donc de confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 30 novembre 2017. PAR CES MOTIFS : Statuant par ordonnance, Confirmons l'ordonnance entreprise ; Disons que la présente ordonnance sera notifiée à Madame Y..., son conseil Maître Caroline DAZEL, Monsieur le directeur du Centre ESQUIROL ; Disons que la présente décision sera communiquée au ministère public ; Laissons les dépens à la charge de l'Etat. La greffière La présidente de chambre, déléguée Ghislaine LEPELLEY Agnès QUANTIN
Articles de loi cités
article L 3212-1 du code de la santé publique demeuren
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 18 décembre 2017
Référence
6253cd9ebd3db21cbdd93e5f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités