Cour d'Appel
Cour d'Appel — 19 décembre 2017
- ECLI
- 6253cd9fbd3db21cbdd93e75
- Date
- 19 décembre 2017
- Condamnation
- 120 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ORDONNANCE N dossier no 17/00061 COUR D'APPEL DE LIMOGES ORDONNANCE STATUANT SUR UNE CONTESTATION RELATIVE A UNE ORDONNANCE DE TAXE Monsieur Jean X... C/ Maître Philippe Y... Le 19 Décembre 2017, Monsieur Didier DE SEQUEIRA, Conseiller à la Cour d'Appel de LIMOGES, spécialement désigné pour suppléer la Première Présidente légitimement empêchée, assisté de Monsieur Claude FERLIN, greffier, a rendu l'ordonnance suivante par mise à disposition au greffe : ENTRE : Monsieur Jean X... [...] Appelant d'une ordonnance de taxe du Bâtonnier de l'Ordre des Avocats au barreau de LIMOGES en date du 30 décembre 2016, Non comparant ni représenté, E T : Maître Philippe Y... [...] Intimé, comparant en personne, L'affaire a été appelée à l'audience publique du 5 décembre 2017, Maître Philippe Y... a été entendu en ses observations, Après quoi, le Président a mis l'affaire en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2017, * * * * FAITS ET PROCÉDURE Vu l'ordonnance prise par le bâtonnier de l'ordre des avocats de Limoges le 30 décembre 2016 fixant les honoraires dus par M. Jean X... à Me Philippe Y... à la somme de 1200 euros TTC ; Vu la contestation émise le 17 janvier 2017 par M. Jean X..., devant le premier président de la cour d'appel de Limoges, à l'encontre de cette ordonnance de taxe. Vu notre ordonnance en date du 31 octobre 2017, ordonnant la réouverture des débats pour l'audience du 4 décembre 2017, afin d'entendre les parties sur les courriers adressés en cours de délibéré ; À l'audience du 5 décembre 2017, M. Jean X... n'a pas comparu et n'est pas représenté ; Me Y... conclut au rejet de la contestation après avoir expliqué dans quelles circonstances il a été sollicité par M. Jean X... et indiqué les prestations qu'il a accomplies pour lui et qui justifient sa rémunération. MOTIFS Vu les articles 176 et suivants du décret no 91-1197 du 27 novembre 1991. Attendu qu'il convient en premier lieu d'écarter la contestation tirée de l'absence de signature d'une convention d'honoraires alors, d'une part que la signature d'une telle convention ne revêt pas un caractère obligatoire, d'autre part que l'avocat justifie que l'urgence commandait une intervention rapide, avant l'expiration d'un délai de recours, ce qui l'a amené à privilégier la mission qui lui étaie confiée plutôt que la formalisation d'une convention et l'encaissement d'une provision ; Attendu qu'en l'état des éléments versés aux débats, il convient de dire que les honoraires demandés par Me Philippe Y... sont conformes aux usages au regard de la mission qui lui était confiée, à savoir la régularisation d'un appel contre un jugement du tribunal d'instance et l'établissement des conclusions, et dont il s'est acquitté et constituent la juste et légitime rémunération du travail effectué pour le compte de son client ; Qu'il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance prise par le bâtonnier en rejetant le recours formé par M. Jean X... ; PAR CES MOTIFS Le premier président, statuant publiquement par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en dernier ressort, - confirme l'ordonnance de taxe prise par Monsieur le Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Limoges le 30 décembre 1016, fixant à la somme de 1200 € TTC le montant des honoraires dus par M. Jean X... à Me Philippe Y.... - Laisse les dépens à la charge de M. Jean X..... LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Claude FERLIN. Didier DE SEQUEIRA
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 19 décembre 2017
Référence
6253cd9fbd3db21cbdd93e75
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