Cour d'Appel
Cour d'Appel — 22 mars 2017
- ECLI
- 6253cd9fbd3db21cbdd93e7d
- Date
- 22 mars 2017
- Condamnation
- 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
NR/ RB 4ème A chambre sociale ARRÊT DU 22 Mars 2017 Numéro d'inscription au répertoire général : 15/ 04883 ARRÊT no Sur arrêt de renvoi (RG no A13-27. 905) de la Cour de Cassation en date du 16 avril 2015, qui casse et annule partiellement l'arrêt rendu le 15 octobre 2013 par la Cour d'Appel de Nîmes statuant sur appel du jugement du Conseil des Prud'hommes de ALES en date du 03 février 2012 ; APPELANT : Monsieur Jean-Marc X... ... ... Représentant : Me Christian DEMBA, avocat au barreau de CARPENTRAS INTIMEE : SA VAISSE ... ... Représentant : Me François GILLES, avocat au barreau d'ALES COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 945-1 du Code de Procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 JANVIER 2017, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Richard BOUGON, Conseiller exerçant les fonctions de Président, spécialement désigné à cet effet et Madame Sylvie ARMANDET, Conseiller, chargés d'instruire l'affaire. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, exerçant les fonctions de Président, spécialement désigné à cet effet Mme Isabelle ROUGIER, Conseillère Madame Sylvie ARMANDET, Conseillère, Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON ARRÊT : - Contradictoire. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, initialement prévu le 15 mars 2017 et prorogé au 22 mars 2017, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure civile ; - signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller exerçant les fonctions de Président, spécialement désigné à cet effet et par Monsieur Nicolas RIEUCAUD, adjoint administratif faisant fonction de greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDE DES PARTIES Engagé par la société (s. a) VAISSE (ci-après l'employeur ou l'intimé) le 1er décembre 1974 en qualité de chauffeur, M. X...(ci-après le salarié ou l'appelant) a occupé diverses fonctions salariées ou de mandataire social, et en dernier lieu après avoir cédé l'intégralité de ses parts dans la société, celle de cadre commercial, par avenant du 1er avril 2006 (contrat à durée indéterminée à temps partiel pour trois jours de travail par semaine en qualité de cadre niveau 8 échelon 2 de la convention collective nationale de commerces de gros du 23 juin 1970 étendue par arrêté du 15 juin 1972 mise à jour par accord du 27 septembre 1984 étendue par arrêté du 4 février 1985 avec détermination de la rémunération selon la grille des salaires conventionnels). Le 7 juillet 2006 le salarié saisit le conseil de prud'hommes d'Alès. Le 1er août 2006 le salarié est placé en arrêt maladie. Le 18 janvier 2008 le conseil de prud'hommes d'Alès décide que le contrat de travail du 1er avril 2006 est opposable aux deux parties, que l'ancienneté du salarié doit s'apprécier à partir du 1er décembre 1975, diminué du temps passé comme mandataire social et déboute M. X...de ses autres ou plus amples demandes. Le 1er septembre 2009 la chambre sociale de la cour d'appel de Nîmes confirme le jugement du 18 janvier 2008 « sauf à préciser que l'ancienneté au sein de la société VAISSE remonte sans discontinuer à décembre 1974 ». Le 8 décembre 2009, à l'occasion de la visite de reprise, le salarié est reconnu inapte à tous postes dans l'entreprise par le médecin du travail. Le 5 février 2010 le salarié est licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Le 27 mai 2010 le salarié saisit le conseil de prud'hommes d'Alès. Le 3 février 2012 le conseil de prud'hommes d'Alès déclare irrecevables les demandes de rappel de salaire, de paiement des indemnités journalières, condamne la société VAISSE à payer à M. X...la somme de 1832, 72 € d'indemnité pour licenciement irrégulier et déboute les parties de leurs autres ou plus amples demandes, fins et prétentions. Le 15 octobre 2013 la chambre sociale de la cour d'appel de Nîmes confirme le jugement du 3 février 2012 sauf en ses dispositions de rejet de la demande en paiement d'un complément d'indemnité de licenciement et statuant à nouveau de ce chef condamne la société VAISSE à payer à M. X...la somme de 3834, 72 € de complément d'indemnité conventionnelle de licenciement. Le 16 avril 2015 la chambre sociale de la Cour de cassation casse et annule l'arrêt du 15 octobre 2013 mais seulement en ce qu'il fixe à 26392, 46 € la somme due à M. X...au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement et remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier. Le 25 juin 2015 M. X...saisit la cour d'appel de Montpellier et il demande : - la fixation de son salaire moyen à la somme de 3045, 53 € ; - la condamnation de la société Vaisse, outre aux entiers dépens, à lui payer 17463, 11 € de complément d'indemnité de licenciement avec capitalisation des intérêts sur le fondement de l'article 1154 du code civil et 5000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. La société sollicite de retenir la somme de 15659, 57 € pour le reliquat d'indemnité due à M. X...en application des articles L. 3123-13 du code du travail et 4 de la convention collective applicable. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions respectives des parties, la cour se réfère au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions écrites auxquelles elles sont expressément rapportées lors des débats du 24 janvier 2017. MOTIF DE LA DÉCISION 1) sur l'indemnité conventionnelle de licenciement L'article 4 de l'avenant cadres de la convention collective nationale des commerces de gros du 23 juin 1970 qui régit le calcul de l'indemnité de licenciement due à M. X...est ainsi rédigé : une indemnité de licenciement est accordée au cadre licencié dans les conditions suivantes : a) cadre ayant de 1 à 5 ans de présence dans l'entreprise au moment du licenciement : 2/ 10ème de mois par année de présence ; b) cadre ayant plus de 5 ans de présence dans l'entreprise au moment du licenciement : 3/ 10ème de mois par année de présence dans la tranche de 0 à 9 ans inclus ; 4/ 10ème de mois par année de présence dans la tranche de 10 à 19 ans inclus ; 5/ 10 de mois par année de présence dans la tranche à partir de 20 ans, Le calcul est effectué sur la base du 12ème de la rémunération des 12 derniers mois précédant le licenciement ou, selon la formule la plus avantageuse pour l'intéressé, le tiers des 3 derniers mois, étant entendu que, dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel qui aurait été versée au salarié pendant cette période ne serait prise en compte que prorata temporis. L'indemnité ne pourra dépasser un maximum de 12 mois. Lorsque le cadre licencié est âgé de 50 ans révolus et compte au moins 15 ans d'ancienneté comme cadre dans l'entreprise, l'indemnité de licenciement fixée ci-dessus est majorée de : -15 % entre 50 et 55 ans ; -20 % à partir de 55 révolus. L'article L. 3123-13 du code du travail précise que l'indemnité de licenciement du salarié ayant été occupé à temps complet et à temps partiel dans la même entreprise est calculée proportionnellement aux périodes d'emploi accomplies selon l'une et l'autre de ces deux modalités depuis leur entrée dans l'entreprise. L'article L. 1234-11 du même code indique également que : - les circonstances entraînant la suspension du contrat de travail, en vertu soit de dispositions légales, soit d'une convention ou d'un accord collectif de travail, soit de stipulations contractuelles, soit d'usages, ne rompent pas l'ancienneté du salarié appréciée pour la détermination du droit à l'indemnité de licenciement ; - toutefois la période de suspension n'entre pas en compte pour la détermination de la durée d'ancienneté exigée pour bénéficier de ces dispositions. Ainsi les périodes de suspension du contrat de travail ne sont pas prises en compte pour le calcul de l'ancienneté servant de base au calcul de l'indemnité de licenciement. En l'espèce M. X...: - travaille à temps complet du 1er décembre 1974 au 30 avril 2006, soit 31 ans et 5 mois, soit pendant 377 mois ; - travaille à temps partiel (60 %) du 1er mai 2006 au 31 juillet 2006, soit pendant 3 mois ; - se trouve en période de suspension du contrat de travail pour arrêt maladie à partir du 1er août 2006 jusqu'à l'issue du contrat. M. X...est ainsi un cadre ayant plus de 5 ans de présence dans l'entreprise au moment du licenciement et comme il est né en janvier 1953, il est licencié le 5 février 2010 alors qu'il est âgé de plus de 55 ans révolus. Le 12ème de la rémunération des 12 derniers mois précédant le licenciement doit être calculé en tenant compte du salaire applicable pour l'année 2009 suivant la grille de salaire prévue par la convention collective nationale pour un montant à temps complet de 31330, 20 €, du coefficient de majoration pour ancienneté non pris en compte initialement sur solde de tout compte pour 17 % et de la minoration pour un temps de travail de 60 % et s'établit effectivement à la somme de 1832, 81 € [(31330, 20 € X 1, 17 X 0, 6) = 21993, 80 €/ 12)]. Ensuite il est totalement inutile de prendre en considération les dispositions de l'article L. 3123-13 du code du travail. En effet et avant que M. X...ne travaille à temps partiel (60 %) du 1er mai 2006 au 31 juillet 2006, soit pendant 3 mois, il dispose d'une ancienneté à temps complet de 31 ans qui lui permet déjà d'atteindre, au regard des taux conventionnels de 3/ 10ème de mois par année de présence dans la tranche de 0 à 9 ans inclus, de 4/ 10ème de mois par année de présence dans la tranche de 10 à 19 ans inclus et de 5/ 10ème de mois par année de présence dans la tranche à partir de 20 ans inclus, le plafond conventionnel de 12 mois qui s'établit à la somme de 21993, 72 € (12 X 1832, 81 €). En conséquence l'indemnité, avec la majoration applicable de 20 %, s'établit à la somme de 26392, 46 € (21993, 72 X 1, 2). En raison des sommes déjà versées à ce titre pour 26392, 46 €, il n'existe pas de solde d'indemnité conventionnelle de licenciement. Pourtant dans la mesure où le salarié réclame un solde de 17463, 11 € (montant qui s'explique par un 12ème de rémunération des 12 derniers mois réclamé à tort pour 3045, 53 €), que l'employeur offre le règlement d'une somme de 15659, 57 € (montant qui s'explique tant par un 12ème de rémunération des 12 derniers mois fixé à tort pour 2920, 28 € que par la prise en compte d'une période de suspension du contrat de travail de 42 mois pour le calcul de l'indemnité de licenciement) et que le juge reste lié par les prétentions respectives des parties et doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé, il convient de condamner l'employeur au paiement d'une somme de 15659, 57 € de solde d'indemnité conventionnelle de licenciement. 2) sur les intérêts et la demande de capitalisation La condamnation au paiement du solde d'indemnité conventionnelle de licenciement sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 juillet 2010, date de l'audience de conciliation, la Cour ne connaissant pas la date à laquelle serait intervenue l'acte valant mise en demeure de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation. M. X...sollicite également « la capitalisation des intérêts sur le fondement de l'article 1154 du code civil ». Depuis le 1er octobre 2016, seul l'article 1343-2 du code civil en sa rédaction issue de l'article 3 de l'ordonnance no2016-131 du 10 février 2016 prévoit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise, reprenant les anciennes dispositions de l'article 1154. Les seuls éléments en la possession de la Cour déterminent une première demande qui intervient en ce sens le 26 juin 2013. PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ; Vu l'arrêt de la Cour de cassation du 16 avril 2015 ; Réforme le jugement du 3 février 2012 du conseil de prud'hommes d'Alès en ce qu'il déboute M. X...de sa demande en paiement d'un solde d'indemnité conventionnelle de licenciement ; Statuant à nouveau de ce chef ; Condamne la société VAISSE à payer à M. X...la somme de 15659, 57 € de solde d'indemnité conventionnelle de licenciement avec intérêts au taux légal à compter 2 juillet 2010 et capitalisation annuelle des intérêts selon les modalités de l'article 1343-2 du code civil à compter du 26 juin 2013 ; Ordonne sans astreinte la délivrance des documents sociaux (certificat de travail, bulletin de paie récapitulatif et attestation Pôle Emploi) conformes aux prévisions du présent arrêt ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société VAISSE aux dépens du présent recours. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article L. 3123-13 du code du travail.article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 3123-13 du code du travail précise que larticle 1154 du code civil etarticle 1154 du code civilarticle 1343-2 du code civil en sa rédaction issue darticle 450 du Code de Procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 22 mars 2017
Référence
6253cd9fbd3db21cbdd93e7d
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